Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffière:MmeBertholet
Art. 369 al. 1, 370, 392 ch. 1, 393 ch. 2 et 397 al. 2 CC; 393 CPC-
VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des appels formés par A.D.________ et B.D., à
Chavannes-près-Renens, contre la décision rendue le 17 janvier 2012 par
la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois instituant une mesure
de tutelle en faveur de A.D..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A.D., né le [...] 1972, domicilié à Chavannes-près-
Renens, a été signalé par lettre du 26 mai 2011 de son épouse
B.D. à la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois; dans sa
lettre, elle a fait état des problèmes d'alcool de son époux et du
comportement violent de ce dernier à son encontre.
Dès le 31 mai 2011, A.D.________ a été hospitalisé à l'Hôpital
de Prangins.
La Juge de paix a tenu une audience le 21 juin 2011 lors de
laquelle elle a entendu A.D.________ et B.D.. Celui-là a déclaré qu'il
effectuait une cure à l'Hôpital de Prangins depuis le 31 mai 2011.
S'agissant de ses problèmes d'alcool, il a indiqué qu'il était conscient qu'à
sa sortie l'oisiveté serait nuisible, mais qu'il n'avait toutefois pas de projet
concret dans l'immédiat. Son épouse a déclaré qu'elle craignait qu'un
retour à domicile sans projet se passe mal et qu'elle souhaitait une post-
cure, à laquelle l'intéressé s'est toutefois opposé. Elle a estimé qu'il n'y
avait pas de mesure à prendre dans l'immédiat, si son époux acceptait par
écrit qu'elle gère les finances de la famille.
Par télécopies des 22 et 23 juin 2011, B.D. a informé la
Justice de paix de l'Ouest lausannois que son époux ne tenait pas les
engagements qu'il avait pris et consommait à nouveau de l'alcool.
Par lettre du 28 juin 2011, la Juge de paix a informé
A.D.________ de sa décision d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en
privation de liberté en sa faveur.
Par lettre du même jour, la Juge de paix a mandaté le Centre
d'Expertises du Département de psychiatrie du CHUV afin d'effectuer une
expertise en vue de l'interdiction civile et la privation de liberté à des fins
d'assistance du prénommé.
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Les Drs [...] et [...], respectivement médecin assistante et chef
de clinique adjoint au Centre d'Expertises, se sont chargés de l'expertise.
Par lettre du 11 août 2011, la Municipalité de Chavannes-près-
Renens a indiqué que les informations obtenues auprès du Service des
affaires sociales et celles ressortant du rapport de Police de l'Ouest
lausannois établi le 3 août 2011 ne lui permettaient pas de se déterminer
sur le bien-fondé de l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de
A.D.________; selon le rapport du 3 août 2011, la Police de l'Ouest
lausannois est intervenue à deux reprises au domicile du prénommé, le 19
juillet 2010 et le 25 mai 2011, la première fois pour un différend familial
sans gravité, la seconde pour des violences domestiques.
Dans leur rapport du 24 novembre 2011, contresigné par le Dr
[...], médecin associé au Centre d'expertises du Département de
psychiatrie du CHUV, les Drs [...] et [...] ont constaté que l'expertisé
souffrait de schizophrénie résiduelle et de syndrome de dépendance à
l'alcool. Ils ont indiqué que le pronostic de la schizophrénie résiduelle était
réservé, la progression des symptômes jusqu'à ce jour laissant entrevoir
une évolution chronique, avec d'éventuels moments d'intensification de la
symptomatologie, par exemple en fonction des événements se présentant
dans la vie de l’expertisé. S'agissant du syndrome de dépendance à
l'alcool, ils ont indiqué que le pronostic était variable, l'évolution chez
l'expertisé étant le plus souvent chronique et caractérisée par des
périodes d'abstinence alternant avec des rechutes de la consommation sur
un mode continu ou épisodique; ils ont précisé que, dans le cas de
l'expertisé, l'évolution quant à la consommation d'alcool était
actuellement imprévisible et le pronostic réservé. Les médecins ont
constaté que les deux troubles diagnostiqués étaient de nature à
empêcher l'expertisé d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses
affaires sans les compromettre, le degré d'impact sur son statut financier
et administratif ne pouvant toutefois être précisé compte tenu des
informations à disposition. Ils ont néanmoins mentionné que, selon le Dr
[...], chef de clinique à l'Hôpital de Prangins, l'expertisé ne nécessitait pas
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une tutelle, qui serait une mesure trop importante, mais une aide "moins
intrusive". Les experts ont considéré qu'aucune assistance ou aide
permanente, ni aucuns soins permanents n'étaient nécessaires à
l'intéressé, celui-ci ayant besoin d'une prise en charge psychiatrique –
psychothérapeutique intégrée à long terme. Ils ont précisé qu'après le
séjour institutionnel spécialisé concernant la dépendance à l'alcool, une
prise en charge ambulatoire serait envisageable, celle-ci consistant en des
entretiens réguliers, une prise médicamenteuse régulière et
éventuellement son intégration au Centre ergo-socio-thérapeutique de
Cery, en réservant toutefois la capacité partielle et fluctuante de
l'expertisé à adhérer au suivi dont il a besoin.
Le 28 novembre 2011, l'Office des poursuites du district de
l'Ouest lausannois a attesté que A.D.________ et B.D.________ n'avaient
aucune poursuite en cours et n'étaient pas sous le coup d'un acte de
défaut de biens.
Par lettre du 5 décembre 2011, le Médecin cantonal a informé
l'autorité tutélaire que le rapport d'expertise psychiatrique précité
n'appelait pas d'observation de sa part.
Le 16 décembre 2011, [...] et [...], respectivement responsable
socio-thérapeutique et référente sociale à la Fondation [...], ont indiqué à
l'autorité tutélaire que A.D.________ était arrivé dans leur établissement le
5 septembre 2011 après plusieurs semaines à l'Hôpital de Prangins. Elles
ont constaté que, dès son arrivée, le prénommé s'était montré collaborant
et avait suivi le programme thérapeutique de manière exemplaire et
régulière. Elles ont indiqué qu'elles n'avaient pas objectivé d'alcoolisation,
que son évolution était favorable et que l'abstinence lui permettait de
stabiliser sa maladie psychique. Elles ont déclaré avoir eu plusieurs
entretiens avec l'épouse de leur résident, afin d'examiner leur situation
financière et administrative, pour laquelle une aide pouvait être
envisagée, et de discuter les possibilités d'un retour à domicile, précisant
que cette démarche était déjà en place et permettait à l'intéressé de se
réapproprier les activités familiales. Sur le plan professionnel, elles ont
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indiqué que A.D.________ faisait les démarches pour un travail
occupationnel auprès de l'Association pour la formation initiale, la
réadaptation et l'occupation (AFIRO), à Ecublens, envisageable dès janvier
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privation de liberté à des fins d'assistance (VI), publié les chiffres II et III de
la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VII) et
laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VIII).
B.Par acte du 7 février 2012, A.D.________ a fait appel de la
décision précitée, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une curatelle
soit instituée et que [...] soit désigné en qualité de curateur.
Par acte du même jour, B.D.________ a également fait appel de
cette décision, en faisant valoir que celle-ci était prématurée et que
l'institution d'une mesure de tutelle était disproportionnée.
Par mémoire du 27 février 2012, l'appelant a confirmé ses
conclusions tout en indiquant qu'il comprendrait qu'une autre personne
que [...] puisse être désignée en qualité de curateur, celui-ci pouvant être
considéré comme n'étant pas assez neutre par rapport à la famille.
Dans son mémoire du 28 février 2012, l'appelante a confirmé
ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est dirigé contre la décision de la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois instituant une mesure de tutelle en faveur de
l’appelant, en application des art. 369 et 370 CC.
b) Conformément à l’art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966, RS 270.11), qui reste applicable aux
décisions rendues après le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), les décisions
rendues par la justice de paix en matière d’interdiction peuvent faire
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l’objet d’un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art.
76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L’appel est ouvert au
dénoncé, au dénonçant ainsi qu’au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal qui n’est pas
liée par l’appréciation des témoignages et peut procéder ou faire procéder
à toutes mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD ;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).
c) Formés en temps utile par le dénoncé, ainsi que par la
dénonciatrice (épouse du dénoncé), les appels sont recevables à la forme.
2.a) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal
(art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles
essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait
entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par
analogie).
Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction
est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure
fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
b) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin
d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les
demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
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faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la
soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête
(al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant
réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend
un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous
autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé
consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision
de la justice de paix est motivée (al. 5).
c) En l'espèce, l'appelant était domicilié à Chavannes-près-
Renens au moment de l'ouverture de l'enquête en interdiction civile et en
privation de liberté à des fins d'assistance. La Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois était donc compétente pour décider de l'institution
éventuelle d'une tutelle.
Le juge de paix a procédé à une enquête. Il a entendu les
appelants à son audience du 21 juin 2011. Il a ordonné une expertise
psychiatrique (rapport d'expertise établi le 24 novembre 2011 par les
médecins du Centre d’Expertises du Département de psychiatrie du CHUV)
dont il a soumis le rapport au Conseil de santé, qui, par l'intermédiaire du
Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré ne pas avoir
d'observation à formuler. Un rapport du 16 décembre 2011 a été requis de
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la Fondation [...] où résidait l’appelant. La Municipalité de Chavannes-près-
Renens s’est déterminée le 11 août 2011. L’enquête terminée, le juge de
paix l’a soumise à la justice de paix qui a tenu une audience le 17 janvier
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est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d’autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT
1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l’art. 369 CC n’exige nullement
que l’individu soit atteint d’une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l’on appelle communément la faiblesse d’esprit. L’interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu’un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l’affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
une menace pour sa sécurité ou celle d’autrui (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l’arrêt
cité).
bb) En vertu de l'art. 370 CC, sera pourvu d’un tuteur tout
majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa
mauvaise gestion, s’expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne
peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité
d’autrui.
La prodigalité procède de l’incapacité de résister au penchant
enraciné de faire des dépenses inutiles et sans but. Il faut une
disproportion entre les dépenses et les ressources économiques de
l’intéressé. En outre, la prodigalité doit résulter d’une faiblesse de
caractère, qui entraîne l’intéressé à dépenser de l’argent inutilement
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 128 p. 40).
La mauvaise gestion consiste en une gestion défectueuse, une
négligence extraordinaire dans l’administration de sa propre fortune, qui
doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l’intelligence ou de la
volonté. Elle résulte d’un penchant durable à une gestion déraisonnable
des biens économiques. La notion de mauvaise gestion doit être
interprétée restrictivement. Elle doit être admise en premier lieu
lorsqu’une fortune existante est administrée de manière insensée et
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incompréhensible; il faut cependant aussi comprendre par là la manière de
gagner sa vie, de telle sorte que peut être interdit celui qui ne se procure
pas les moyens d’existence nécessaires par suite de son manque
d’énergie, de sa légèreté ou pour d’autres motifs semblables. Se rend
coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de
réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon
économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d’assumer les
dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C.131/2006
du 17 octobre 2006 c. 4.1, publié in RDT 2007, p. 81; TF 5A_187/2007 du
13 août 2007 c. 3.1).
cc) Pour fonder une interdiction selon les art. 369 ou 370 CC, il
ne suffit pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal
ou dépendante de produits stupéfiants; il faut encore que cet état (cause
de l’interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition
d’interdiction), à savoir, selon les dispositions précitées, l’incapacité
durable de s’occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et
de secours permanents ou la menace pour la sécurité d’autrui
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du
besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF
5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010,
in SJ 2011 I 130). Par exemple, il a été considéré qu’une mesure de
curatelle, dont la mission peut englober également l’assistance
personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s’agissant
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de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de
protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF
5A_568/2007 du 4 février 2008, in RDT 2008 p. 213). La collaboration du
pupille avec le curateur est indispensable au succès d’une telle mesure (TF
5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130).
c/aa) On relèvera, à titre liminaire, s'agissant de la requête de
l'appelante de reporter la décision, qu'aucun motif pertinent ne permet d’y
donner suite, le dossier étant suffisamment instruit et permettant de
statuer en l’état. Si la situation devait se modifier à long terme par la
suite, une enquête tendant à la modification de la mesure pourrait
intervenir.
bb) Selon le rapport d'expertise psychiatrique établi le 24
novembre 2011 par les médecins du Centre d’Expertises du Département
de psychiatrie du CHUV, l’appelant souffre de schizophrénie résiduelle et
de syndrome de dépendance à l’alcool. Le pronostic de la schizophrénie
résiduelle est réservé; la progression des symptômes jusqu’à ce jour laisse
entrevoir une évolution chronique, avec d’éventuels moments
d’intensification de la symptomatologie en fonction des événements qui se
présentent dans la vie de l'appelant. Le syndrome de dépendance à
l’alcool est variable, l’évolution étant le plus souvent chronique et
caractérisée par des périodes d’abstinence alternant avec des rechutes de
la consommation sur un mode continu ou épisodique. Dans le cas de
l'appelant, l’évolution quant à la consommation d’alcool est imprévisible à
l’heure actuelle et le pronostic paraît réservé.
D'après les experts, la maladie schizophrénique ainsi que la
dépendance à l’alcool sont de nature à empêcher l'appelant d’apprécier la
portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. Le
degré d'impact de ces pathologies sur son statut financier et administratif
n'a pas pu être précisé sur la base des informations à disposition. Les
experts ont néanmoins mentionné que, selon le Dr [...], chef de clinique à
l'Hôpital de Prangins, où a été hospitalisé l’appelant du 31 mai au 5
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septembre 2011, ce dernier ne nécessitait pas une tutelle, qui serait une
mesure trop importante, mais une aide "moins intrusive".
Les experts ont encore précisé que la capacité de l'appelant à
adhérer au suivi thérapeutique dont il avait besoin était actuellement
partielle et fluctuante.
Le rapport de la Fondation [...] établi le 16 décembre 2011
indique que, depuis son entrée dans cette institution, l’évolution de
l’appelant est favorable et l’abstinence lui permet de stabiliser sa maladie
psychique. Les possibilités d’un retour à domicile ont été évoquées et un
retour progressif est déjà en place. Une aide pourrait être envisagée
s’agissant de la situation financière et administrative.
Il résulte de ce qui précède que la cause et la condition d’une
mesure tutélaire sont en l’espèce réalisées. L’appelant ne le conteste
d'ailleurs pas, puisqu’il conclut à l’instauration d’une curatelle. Reste à
examiner le choix de la mesure tutélaire adéquate.
cc) Sous l'angle du principe de proportionnalité, il y a lieu de
relever que les experts ne préconisent pas l’instauration d’une tutelle,
indiquant au contraire ne pas pouvoir préciser le degré d’impact des
pathologies de l'appelant sur son statut financier et administratif en se
fondant sur les informations à disposition. Les experts mentionnent en
revanche le constat du Dr [...], selon lequel l'appelant ne nécessite pas
une tutelle, mesure jugée trop lourde, mais une aide "moins intrusive".
Enfin, le rapport de la Fondation [...] indique qu'une aide pourrait être
envisagée, mais non qu’une tutelle serait nécessaire. La situation de
l’appelant s’est améliorée depuis l'établissement du rapport d'expertise et
un retour à domicile est intervenu. Sur le plan financier, il n’existe aucun
acte de défaut de biens, ni de poursuite à l’encontre de l’appelant. En
outre, celui-ci paraît apte à collaborer, ce qu’il fait déjà avec la personne
qui s’occupe informellement de ses affaires administratives. Au regard du
principe de proportionnalité, une curatelle combinée paraît dès lors
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suffisante à sauvegarder les intérêts de l’appelant, l'appel devant être
admis dans cette mesure.
L'autorité tutélaire, à qui la cause doit être renvoyée pour
nomination d'un curateur, examinera si [...], voire éventuellement l'épouse
de l'appelant, sont en mesure d’assumer le mandat de curateur et, dans la
négative, si le cas peut être confié à un curateur privé ou doit être confié à
l'Office du tuteur général (cf. art. 97 a LVCC).
d) A teneur de l’art. 397 al. 2 CC, la nomination d’un curateur
n’est publiée que si l’autorité tutélaire juge cette publication opportune. Si
la nomination n’est pas publiée, elle est communiquée à l’office des
poursuites du domicile de la personne concernée, pour autant que cela ne
semble pas inopportun (al. 3).
En l'espèce, aucun motif ne rend la publication de la
nomination à intervenir opportune. Une communication à l’office des
poursuites du domicile de l'appelant ne se justifie pas davantage compte
tenu de l’absence de poursuite le concernant.
4.En définitive, les appels doivent être admis et la décision
réformée en ce sens qu'une mesure de curatelle combinée à forme des
art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est instituée en faveur de l'appelant, le
dossier étant renvoyé à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois
pour désignation d'un curateur dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), et à l'art. 396 al. 2 CPC-VD.
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16 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les appels sont admis.
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17 -
II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres II, III à V et
VII de son dispositif:
II.- institue une mesure de curatelle combinée à forme des art.
392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de A.D.________, né le [...]
1972 à [...]/VD, fils de [...] et de [...], originaire de [...], marié,
domicilié [...], 1022 Chavannes-près-Renens.
III.- renvoie le dossier à la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois pour désignation d'un curateur dans le sens des
considérants.
IV, V et VII.- supprimés.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 6 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.D.,
-Mme B.D.,
-Office du Tuteur Général,
-Office de l'Etat civil de Lausanne,
et communiqué à :
-la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :