Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Krieger
Greffier :MmeRodondi
Art. 85 al. 1 LDIP; 311 CC; 174 al. 2 CDPJ
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de
A.G.________ sur son fils B.G.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.B.G., né le 10 octobre 1997, est le fils de A.G.,
ressortissante française.
Le 29 mai 2004, Y., qui n'en est pas le géniteur, a
reconnu B.G. devant l’Officier de l’Etat civil de Capesterre-de-
Marie-Galante (Guadeloupe).
Le 3 septembre 2004, Y.________ et B.G.________ ont pris un
avion de Pointe-à-Pitre à destination de Paris.
Selon une autorisation de séjour de courte durée valable pour
toute la Suisse établie le 1
er
janvier 2007, B.G.________ est arrivé à
Charmey pour séjourner auprès de Y.________ le 14 avril 2006.
Par décision du 21 mai 2010, le Service de la population,
Division Etrangers, a refusé d'octroyer à B.G., domicilié à Château-
d'Oex, une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial faute
pour Y. d'avoir établi qu'il était titulaire de l'autorité parentale et
du droit de garde sur l'enfant.
Le 31 mai 2010, Y.________ a recouru contre la décision
précitée.
Par requête du 6 août 2010, Y.________ a demandé à ce que
l'autorité parentale et le droit de garde sur B.G.________ lui soient
attribués. Il a exposé qu'il avait rencontré A.G., enceinte de
B.G., en Guadeloupe alors lorsqu'il soignait la grand-mère de celle-
ci. Il a affirmé que depuis sa naissance, B.G.________ avait fait l'objet de
mauvais traitements de la part de sa mère, qui était courtisane et
connaissait divers problèmes de dépendance. Il a déclaré qu'il avait été
très présent dans la vie de B.G.________ depuis sa naissance, l’accueillant à
son domicile les week-ends ainsi que les fois où sa mère le délaissait. Il a
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3 -
relaté qu’à la suite d’un abandon de plusieurs jours, il avait eu une longue
discussion avec A.G.________ et qu'à cette occasion, celle-ci lui aurait
proposé de prendre en charge l'enfant. Il a indiqué que B.G.________ et lui
avaient quitté définitivement la Guadeloupe le 3 septembre 2004, avec
l'accord de A.G., pour s'installer quelques mois en France puis en
Suisse, à Charmey, dans le courant de février 2006. Il a ajouté qu'ils
avaient ensuite déménagé à Château-d'Oex, où B.G. suivait une
scolarité régulière et était bien intégré dans le village et dans l'équipe de
basketball.
Le 16 août 2010, Y.________ a requis la suspension de la
procédure relative à l'autorisation de séjour de B.G.________ jusqu'à droit
connu sur la requête tendant à l'attribution de l'autorité parentale et du
droit de garde.
Par décision du 25 août 2010, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à la
décision de la justice de paix relative à l'attribution de l'autorité parentale
et du droit de garde sur l'enfant B.G., mais au plus tard jusqu'au
31 octobre 2010.
Par lettre du 9 septembre 2010, le docteur [...], médecin
généraliste à Château-d'Oex, a certifié que Y. était un bon père,
attentif à la santé et au bien-être de B.G., n'hésitant pas à
l'appeler au moindre problème de santé de celui-ci. Il a ajouté que l'enfant
suivait régulièrement l'école de Château-d'Oex où il était bien intégré.
Par courrier du 10 septembre 2010, [...], infirmière chef à
l'EMS L'Ours, à Château-d'Oex, a déclaré que B.G. ne pouvait
supporter l'idée de retourner vivre avec sa mère, lui ayant confié que sa
vie était en Suisse auprès de son père et de ses amis.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre
2010, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après :
juge de paix) a notamment prononcé le retrait du droit de garde de
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A.G.________ sur son fils B.G., confié ce droit au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour lui de placer
l'enfant au mieux de ses intérêts, ouvert une enquête en limitation de
l'autorité parentale de A.G. sur B.G.________ et invité le SPJ a
établir un rapport sur les conditions d'existence de l'enfant et à faire
toutes propositions utiles sur son lieu de vie dans un délai au 30 novembre
Le 26 novembre 2010, le SPJ a établi un rapport d'évaluation
concernant B.G.________ après avoir procédé notamment à son audition. Il
a exposé que, depuis son départ de la Guadeloupe en septembre 2004,
B.G.________ n'avait pas revu sa mère jusqu'en août 2010 et qu'ils ne
s'étaient revus que lorsque Y.________ s'était mis en contact avec elle pour
qu'ils se mettent d'accord pour demander une autorité parentale conjointe
et régler la question du droit de garde. Le SPJ a mentionné que
B.G.________ avait déclaré, au sujet de la première rencontre avec sa mère
en août 2010, qu'il n'avait pas vraiment été en relation avec elle car elle
était toujours sur Facebook et n'avait pas joué avec lui. Quant à la
deuxième visite, en octobre 2010, B.G.________ a affirmé qu'elle ne s'était
pas bien passée car sa mère ne l'avait pas serré sans ses bras comme il
l'aurait souhaité. Le SPJ a observé que B.G.________ avait très clairement
exprimé qu'il préférait vivre avec son "père" et pensait que sa mère ne
l'aimait pas car elle l'avait laissé très longtemps sans nouvelle. Il a relevé
que B.G.________ était déstabilisé car il ne savait pas s'il allait pouvoir
rester vivre avec son "père" et son ami et ne comprenait pas sa mère, qui
apparaissait et disparaissait puis disait souhaiter vivre à nouveau avec lui
alors qu'elle avait été absente pendant six à sept ans et ne lui donnait que
très rarement signe de vie. Le SPJ a en outre indiqué qu'à partir d'octobre
2010, il avait tenté de se mettre en contact avec A.G.________ par
téléphone, courriels et courrier, mais sans succès, et que celle-ci ne l'avait
pas rappelé, n'avait pas répondu à ses messages électroniques et n'était
pas venue à sa convocation pour un entretien. Il a ajouté que l’adresse
qu’elle avait donnée à la police lors de la plainte déposée à l'encontre de
Y.________ était fictive. Il a proposé à la justice de paix de mettre en place,
avec les autorités françaises, les dispositions nécessaires pour localiser
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5 -
A.G.________ afin qu'elle puisse se déterminer quant à l'exercice de sa
responsabilité envers son fils B.G.________ et de nommer un curateur de
représentation pour ce dernier afin de clarifier sa situation juridique et de
faire valoir ses droits et intérêts.
Par avis du 30 novembre 2010 publié dans la Feuille des avis
officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO), le juge de paix a cité
A.G.________ à comparaître à l'audience du 13 décembre 2010 dans la
cause en limitation de l'autorité parentale de B.G..
Par lettre du 2 décembre 2010, le Ministère public a préavisé
en faveur du retrait du droit de garde de A.G. sur son fils
B.G., ce dernier restant placé auprès de Y..
Le 13 décembre 2010, la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut a procédé à l'audition de Y., assisté de son
conseil, ainsi que d'une représentante du SPJ. A.G. ne s'est pas
présentée, bien que dûment citée par voie édictale.
B.Par décision du 13 décembre 2010, la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a clos l'enquête en limitation de
l'autorité parentale et prononcé le retrait du droit de garde de A.G.________
sur son fils B.G.________ (I), confié ce droit au SPJ, à charge pour lui de
placer l'enfant chez Y.________ (II), privé un éventuel recours de tout effet
suspensif (III), préavisé favorablement à un retrait de l'autorité parentale
de A.G.________ sur B.G.________ (IV), transmis le dossier à l'autorité de
surveillance pour prononcé (V) et rendu la décision sans frais (VI).
Par avis publié dans la FAO le 13 janvier 2011, le Président de
la cour de céans a imparti à A.G.________ un délai au 14 février 2011 pour
indiquer si elle souhaitait être entendue dans le cadre de l'enquête en
retrait de l'autorité parentale ouverte à son égard, respectivement pour
produire un mémoire et, le cas échéant, des pièces.
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6 -
Dans ses déterminations du 23 février 2011, le SPJ a déclaré se
rallier au préavis de la justice de paix, estimant que les conditions de l'art.
311 al. 1 ch. 1 et 2 CC étaient manifestement remplies.
E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'une mère sur son fils mineur.
a) La mère et l'enfant étant tous deux de nationalité française,
la cause présente un élément d'extranéité.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international
privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des
mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des
décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye
du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96,
RS 0.211.231.011).
Cette convention, entrée en vigueur le 1
er
juillet 2009 pour la
Suisse, régit notamment l’attribution, l’exercice et le retrait total ou partiel
de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci, le droit
de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de
l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi
que le droit de visite, comprenant le droit d’emmener l’enfant pour une
période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle (art.
3 let. a et b). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et
jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce
sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant
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7 -
de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre
des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5
al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence
habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes
les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2).
Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, on
peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne
physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant
une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout
en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du
mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
e
éd., 2004, nos 3 et 4 ad art. 85 LDIP, pp. 280 et 281). Selon la
jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la
personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit,
non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait
extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu
donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des
personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le
centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 c. 4.1; TF
5C.28/2004 du 26 mars 2004 c. 3.1). Toutefois, la notion de résidence
habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence
physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se
détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut
simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a
la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.4 et réf.; TF 5C.272/2000 et
5C.273/2000 du 12 février 2001 c. 3b et réf.).
En l'espèce, B.G., mineur, réside de longue date à
Château-d'Oex, chez Y., et y a manifestement le centre de ses
intérêts. Les autorités judiciaires suisses sont donc compétentes pour
prendre les mesures de protection prévues par le droit suisse.
b) Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par
les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil
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suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au
domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1
CC). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre
manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y
a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont
également compétentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui
de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., adaptation française par
Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, au moment de l'ouverture de la procédure en
retrait de l'autorité parentale, B.G.________ vivait chez Y., à
Château-d'Oex. La Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
était ainsi compétente pour rendre la décision querellée.
2.La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de
surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
conformément à l'art. 399a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable
conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.01), après que le juge de paix eut instruit une
enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC-VD et le Ministère
public formulé son préavis (art. 402 CPC-VD).
Bien que régulièrement citée à comparaître par avis publié
dans la FAO du 30 novembre 2010, A.G. n'a pas comparu à
l'audience de la justice de paix du 13 décembre 2010. Elle n'a pas non
plus donné suite à la possibilité donnée par le Président de la cour de
céans, par avis publié dans la FAO du 13 janvier 2011, de solliciter son
audition et de déposer un mémoire. La possibilité de s'exprimer devant
l'autorité de surveillance ayant été donnée à l'intéressée, son droit d'être
entendue a été respecté.
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Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière
appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF
131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas
à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si
l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances
particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition
menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne
chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier,
ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes
(ATF 127 III 295 c. 2a).
Dans le cas particulier, B.G.________ n'a pas été entendu
formellement par la justice de paix. Il a toutefois été vu et entendu par le
SPJ. L'audition de l'enfant ayant été effectuée par un organisme approprié
et celui-ci ayant retranscrit son avis, il y a lieu de considérer que son droit
d'être entendu a été respecté.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC-
VD étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
3.Y.________ espère que l'autorité parentale lui permettra
d'obtenir une autorisation de séjour pour B.G.. Or, si l'autorité
parentale est retirée à la mère, c'est un tuteur qui devra être désigné à
l'enfant. Quant à la reconnaissance de paternité opérée en 2004 devant
les autorités françaises, sa validité est douteuse dans la mesure où
Y. n'est pas le père biologique, ce qu'il admet lui-même. De plus,
l'art. 372 du Code civil français ne donne l'autorité parentale au père non
marié que si la reconnaissance intervient dans l'année suivant la
naissance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Toutefois, il ne s'agit pas ici
d'attribuer l'autorité parentale ou de désigner le tuteur, mais uniquement
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de déterminer si les conditions d'un retrait de l'autorité parentale de la
mère sont remplies.
a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances
existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.46, p. 197; CTUT, 19 mars 2009/60).
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse, et les
mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197;
Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., 2006, nos 6 ss ad art. 311/312 CC,
pp. 1634 et 1635).
Selon la jurisprudence, il faut se montrer particulièrement
rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de
l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la
personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le
danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la
curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310
CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de
l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a et
les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs
devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde
sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un
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11 -
motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée
à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts
réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1634 et 1635;
TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252 et les
références citées). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement
(Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen
Verwandtschaftsrechts, 5
e
éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216; CTUT, 20
avril 2010/72).
L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de
l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312
CC, p. 1635) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces
dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de
l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve
d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est
rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent
ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381 c. 2 et réf., JT
1989 I 559; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005, n. 23, p. 158).
b) En l'espèce, on ne sait pas grand-chose d’autre que ce qui
résulte des récits de Y.________ concernant les conditions de vie de
B.G.________ jusqu’à son départ de la Guadeloupe, en septembre 2004. Or,
sa neutralité est très loin d’être évidente puisqu’il a initié la présente
procédure avec pour objectif le transfert en sa faveur du droit de garde et
de l’autorité parentale. La cour de céans ne tiendra donc pas pour établi
ses allégations unilatérales à ce sujet.
Cela dit, il convient de constater, à l'instar de la justice de
paix, que A.G.________ a laissé partir son enfant avec celui qui l’avait
reconnu devant les autorités françaises, qu’elle n’a plus donné signe de
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12 -
vie pendant les six années qui ont suivi et que les quelques contacts
qu'elle a eu l’an dernier avec son fils sont intervenus à l’initiative de
Y., qui souhaitait faire régler la question de l’autorité parentale. De
plus, aux dires de B.G., ces contacts n’avaient rien de maternel. A
cela s’ajoute que A.G.________ n’a plus donné signe de vie depuis les
quelques contacts de l’an dernier, que l’adresse qu’elle a indiquée est
fictive et qu’elle n’a donné aucune suite aux tentatives du SPJ de
l’atteindre au moyen du numéro de portable et de l’adresse e-mail qu’elle
avait laissés.
Il résulte de ce qui précède que l'on se trouve au-delà de
l’incapacité d'une mère de s’occuper à satisfaction de son enfant. Il s’agit,
dans les faits, d’un abandon pur et simple qui, vu la durée (plus de six
ans), doit être considéré comme définitif nonobstant les quelques contacts
de l’an dernier. Dès lors, l’intérêt de l’enfant, qui souffre de cette situation
d’abandon et des incertitudes qu’elle engendre, commande que sa
situation soit clarifiée. Partant, le retrait de l’autorité parentale de
A.G.________ sur son fils B.G.________ est nécessaire et adéquat.
4.En conclusion, il y a lieu de retirer l'autorité parentale de
A.G.________ sur son fils B.G.________ et de renvoyer le dossier à la Justice
de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour qu'elle nomme un
tuteur à l'enfant prénommé (art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur
ne pourra toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement devenu
définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en
matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif (art.
72 al. 2 ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF, Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110).
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC-VD).
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'autorité parentale sur l'enfant B.G.________ est retirée à sa
mère A.G.________.
II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut pour qu'elle nomme un tuteur à
l'enfant, dès jugement définitif et exécutoire.
III. Le jugement est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 23 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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14 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.G.,
-Me Katia Pezuela (pour Y.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :