Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 76 LOJV; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D., à Yverdon-les-Bains,
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue 7 janvier 2009 par
le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant
son fils B.J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.J., né le 29 mars 2002, est le fils de A.J. et de
D., domiciliée à Yverdon-les-Bains.
Par jugement du 30 mai 2007, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu'A.J.
s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants entre le 21
juin 2002 et le 15 janvier 2004 et renoncé à lui infliger une peine complé-
mentaire à celle de dix-huit mois d'emprisonnement, sous déduction de
huit jours de détention préventive, avec sursis pendant quatre ans, qui lui
avait été infligée le 2 mai 2005 par la Cour de cassation pénale vaudoise.
Par jugement de divorce du 30 mai 2007, le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des
époux A.J.________ et D._______ ratifié la convention sur les effets accessoi-
res du divorce qui prévoyait notamment que l'autorité parentale sur
l'enfant B.J.________ était attribuée à sa mère, et dit qu'A.J.________ jouira
d'un libre droit de visite sur son fils et qu'à défaut d'entente avec la mère
de l'enfant, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d'aller
chercher son fils là où il se trouve et de l'y ramener, le troisième week-end
de chaque mois, du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, chaque
semaine du jeudi soir à 18 heures au vendredi soir à 18 heures, à l'excep-
tion des jeudis et vendredis précédant le troisième week-end du mois,
ainsi que, en présence d'un tiers, durant la deuxième semaine des
vacances scolaires de janvier et durant une semaine pendant les vacances
d'été, à l'exception de la semaine précédant la rentrée scolaire, à fixer
moyennant préavis de trois mois à l'avance.
Après son divorce, D._______ a repris le nom qu'elle portait
avant son mariage. Elle s'appelle désormais D..
Par requête adressée le 29 septembre 2008 à la Justice de paix
du district d'Yverdon, A.J. a sollicité la modification du jugement de
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divorce s'agissant des modalités de l'exercice de son droit de visite sur
son fils. Il a requis l'octroi d'un libre droit de visite et, à défaut d'entente,
que son droit de visite soit fixé à un week-end sur deux du vendredi soir à
18 heures au lundi matin, heure de reprise de l'école, du jeudi soir à 18
heures au vendredi matin, heure de reprise de l'école et durant la moitié
des vacances scolaires.
Lors de son audience du 7 janvier 2009, le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois a procédé à l'audition des père et mère
d'B.J., tous deux assistés de leur conseil. D. a déclaré
qu'elle n'était pas opposée à ce que le droit de visite du père soit modulé
en fonction de son activité professionnelle, que l'attitude d'A.J., qui
niait les actes pour lesquels il avait été inculpé, était dangereuse, que la
différence entre une et deux nuits consistait en un meilleur suivi, que la
thérapie d'A.J. avait eu lieu durant l'année 2000 et que le Service
de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) devrait être consulté avant
que les modalités du droit de visite du père soient modifiées. A.J.________ a
précisé qu'il avait suivi une thérapie d'environ une année entre 2003 et
2004 avec la Dresse [...], qu'il avait demandé à D.________ d'entamer une
thérapie familiale, mais qu'elle avait toujours refusé, qu'il vivait une
relation de couple stable depuis un certain temps, que son fils était triste à
chaque fois qu'il le quittait, qu'il ne se considérait pas comme un
pédophile, que sur les cinq faits qui lui avaient été reprochés, un seul avait
été retenu, qu'il avait effectivement passé une nuit en forêt avec son fils,
mais qu'ils avaient chacun dormi dans leur propre sac de couchage, que la
mère était paranoïaque et qu'une thérapie familiale devrait être entamée.
Par décision du 7 janvier 2009, communiquée le 14 janvier
suivant, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a confié un
mandat d'enquête au SPJ s'agissant de l'exercice du droit de visite
d'A.J.________ et de son élargissement (I), chargé le SPJ d'établir un rapport
sur la situation dans les meilleurs délais et de faire toute proposition quant
à l'exercice du droit de visite et de déterminer les conditions d'accueil de
l'enfant chez son père (II), modifié provisoirement le jugement de divorce
du 30 mai 2007 et accordé à A.J.________ un libre droit de visite sur son fils
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et, à défaut d'entente, dit qu'il pourra voir son fils, à charge pour lui d'aller
le chercher là où il se trouve et de l'y ramener, un week-end sur deux du
vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, en présence d'un
tiers, durant la deuxième semaine des vacances scolaires de janvier et
durant une semaine pendant les vacances d'été, à l'exception de la
semaine précédent la rentrée scolaire, à fixer moyennant préavis de trois
mois à l'avance (III) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (IV).
B.Par acte d'emblée motivé du 26 janvier 2009, D.________ a
recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens
qu'A.J.________ jouira d'un libre droit de visite sur son fils et, qu'à défaut
d'entente, il pourra voir son fils du samedi matin à 9 heures au dimanche
soir à 18 heures, en présence d'un tiers, durant la deuxième semaine des
vacances scolaires de janvier et durant une semaine pendant les vacances
d'été, à l'exception de la semaine précédent la rentrée scolaire, à fixer
moyennant préavis de trois mois à l'avance, à charge pour lui d'aller
chercher son fils là où il se trouve et de l'y ramener. Elle a requis l'effet
suspensif.
Par décision du 4 février 2009, le président de la cour de céans
a rejeté la requête d'effet suspensif de la recourante.
Par courrier du 24 février 2009, D.________ a expressément
renoncé à déposer un mémoire ampliatif.
Dans son mémoire du 5 mars 2009, A.J.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités du droit de visite d'un
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père sur son fils mineur dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC,
Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II
499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37; Ch. tut., 27 août
2007, n
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203; Ch. tut., 29 janvier 2004, n
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librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Pour
des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un
examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du
déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c).
b) Le présent recours, interjeté par la mère du mineur concerné
qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), a été déposé en temps
utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que l'écriture
déposée durant la procédure par l'intimé (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC, p. 763).
b)L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC) et pour statuer, comme en l'espèce, sur les requêtes
visant uniquement à modifier le droit aux relations personnelles fixé par
un jugement de divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40). La mère de
l'enfant, seule détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), étant
domiciliée à Yverdon-les-Bains, le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois était compétent pour prendre la décision entreprise. Les père et
mère de l'enfant ont été entendus par le juge de paix le 7 janvier 2009.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
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3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a précité). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit
être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée
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que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son
développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence
même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace
ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT
1995 I 548). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de
ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces
comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT
2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un
parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art.
274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de
savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le
comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable
ou non (ATF 118 II 21 c. 3d, JT 1995 I 548; Ch. rec., 10 juin 2003, n
o
617).
Il y a danger pour le bien de l'enfant lorsque le droit de visite
entrave ou menace d'entraver le développement de celui-ci. Dans sa
jurisprudence constante, le Tribunal fédéral insiste sur le fait que c'est le
bien de l'enfant avant tout qui est la règle, qu'une restriction du droit de
visite peut être indiquée lorsque, à ce défaut, l'enfant serait soumis à une
trop forte tension, et qu'il faut ainsi toujours déterminer les circonstances
exactes de la cause afin de prendre les mesures adéquates. Les conflits
entre parents ne conduisent en principe pas à une restriction du droit de
visite sauf si, au regard des circonstances, l'octroi d'un droit de visite usuel
compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT 2005, I 202, c. 5).
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b)En l'espèce, les modalités d'exercice du droit de visite
d'A.J., fixées par le jugement de divorce du 30 mai 2007, tenaient
compte du fait qu'il travaillait comme fleuriste indépendant en fin de
semaine. L'intimé a ainsi pu profiter de son fils un week-end par mois, du
samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que du jeudi à 18
heures au vendredi à 18 heures environ trois fois par mois. La présence
d'un tiers a uniquement été imposée pour l'exercice du droit de visite
d'une semaine durant les vacances d'été et durant celles de Noël.
A.J. travaille désormais comme salarié et ses horaires de travail lui
sont imposés. La mère de son fils ayant refusé de moduler son droit de
visite, l'intimé a requis la modification du droit de visite fixé par le
jugement de divorce.
Le premier juge a considéré qu'il était prématuré, à ce stade
de l'enquête, d'élargir le droit de visite d'A.J., mais que ce droit
devait toutefois être réaménagé en fonction de sa nouvelle activité
professionnelle. Afin que le père puisse toujours bénéficier d'un droit de
visite sur son fils de la même étendue, le premier juge a calculé le nombre
de nuits passées chaque mois par B.J. chez son père avec le droit
de visite tel qu'il avait été fixé par le jugement de divorce avant d'arrêter
le droit de visite d'A.J.________ à deux week-end à deux nuits par mois.
D., détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde sur son
fils, ne conteste pas le principe des relations personnelles entre le père et
l'enfant. Elle a toutefois déclaré au juge de paix lors de son audition que le
fait qu'B.J. passe une seule nuit chez son père assurait un meilleur
suivi de l'enfant. On en déduit que la mère entend pouvoir réagir à bref
délai au cas où un comportement répréhensible du père se manifesterait.
Or, un droit de visite en présence d'un tiers ayant été accordé à
A.J.________ durant les vacances, la recourante ne peut prétendre pouvoir
surveiller l'état de santé de son fils à l'issue de chaque nuit passée chez
son père et il faut admettre que les attouchements à connotation sexuelle
tels que les craint la recourante ne seraient en rien empêchés ou prévenus
par un droit de visite écourté. Initialement, le père ne s'est pas vu interdire
de côtoyer librement son fils, sans le contrôle d'un tiers, du samedi à 9
heures au dimanche à 18 heures. Le régime provisionnel attaqué ne
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constitue donc pas un élargissement inconsidéré du droit de visite du
père, mais un aménagement destiné à permettre à celui-ci l'exercice de
son droit, en particulier dans l'intérêt de l'enfant. Il s'est imposé d'adopter
des mesures provisoires afin d'éviter une rupture des relations entre le
père et son fils. La concentration des deux nuits sur le week-end n'accroît
pas le risque d'attentat à la pudeur en cause et ne compromet ainsi pas le
bien de l'enfant. La recourante ne fait au surplus valoir aucun élément qui
justifierait, pour le bien de son fils, que le droit de visite d'A.J.________ soit
moins étendu que celui qui lui a été accordé par le jugement de divorce.
La recourante invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral
(ATF 89 II 12 pp. 15 et 16) selon laquelle l'octroi de mesures provisoires
dans le cadre d'un procès en modification de jugement de divorce est
soumis à des conditions très restrictives, savoir notamment l'existence
d'une nécessité et d'une urgence particulières ainsi que la preuve stricte
d'un changement de circonstances. Cette jurisprudence n'est toutefois
applicable que pour la modification des contributions d'entretien (ATF 118
II 228; FamKommentar, Scheidung, n. 3 ad art. 137 CC, p. 394; Gloor,
Basler Kommentar, n. 2 ad art. 137 CC, p. 877) et non pour la
réglementation du droit de visite, où l'intérêt de l'enfant est seul décisif.
Partant, la cour de céans considère que les modalités
d'exercice du droit de visite d'A.J.________ sur son fils définies par le juge
de paix sont adéquates et conformes aux intérêts d'B.J..
L'ordonnance querellée se justifie d'autant plus qu'elle a un caractère
provisoire et que l'autorité tutélaire devra réexaminer la situation avant de
prendre une décision au fond, notamment sur la base des éléments mis en
évidence par l'enquête qui aura été effectuée par le SPJ.
4.En définitive, le recours de D., mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Obtenant gain de cause, l'intimé, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. et de mettre à la
charge de la recourante (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de
l'article 488 let. f CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La recourante D.________ doit verser à l'intimé A.J.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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12 -
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yves Nicole (pour D.),
-Me Charles Munoz (pour A.J.),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
CV