Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 420 al. 2, 423, 451 ss CC; 489 ss CPC-VD; 21, 22, 24, 25, 26
RATu
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X., à [...], contre la
décision rendue le 19 octobre 2010 par la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut dans le cadre de l'administration de la tutelle
provisoire de feu A.Z..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
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3 -
E n f a i t :
A.Par décision du 2 août 2007, envoyée pour notification sous pli
recommandé le 15 août suivant, la Justice de paix du district de Vevey a
ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de
A.Z., né le 1
er
février 1918 et initialement domicilié à [...],
prononcé l'interdiction civile provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC, de
A.Z., désigné X.________ en qualité de tuteur provisoire et ordonné
au tuteur prénommé de produire en mains de l'assesseur surveillant un
inventaire d'entrée des biens du pupille dans un délai de soixante jours
dès réception de la décision.
L'inventaire d'entrée des actifs et des passifs de A.Z.________
établi le 23 octobre 2007 par X.________ à l'attention de la Justice de paix
du district de Vevey, visé par l'assesseur surveillant, fait état d'un actif net
de 42'057'240 fr., comprenant cinq immeubles situés à [...], à Berne, à
Binningen et à Hasle d'une valeur totale de 8'047'690 fr., des espèces
déposées auprès de l'Union de banques suisses (ci-après : UBS) et du
Crédit suisse (ci-après : CS), par 13'255'303 fr., de titres déposés auprès
de l'UBS d'une valeur globale de 17'754'247 fr. et d'obligations déposées
auprès du CS d'une valeur de 3'000'000 francs.
Dans son courrier daté du 22 octobre 2007 et annexé à
l'inventaire d'entrée, X.________ a indiqué à la justice de paix que la
fortune de son pupille, par 72'300'000 fr., était composée d'un dossier-
titres au CS Zurich de 12'100'000 fr., d'un dossier-titres UBS Lausanne de
22'000'000 fr., du capital-actions de la société [...], à Bâle, de 30'000'000
fr., de plusieurs immeubles situés à [...], Binningen, Biembach et Verbier
d'une valeur totale d'environ 8'000'000 fr. et d'objets mobiliers pour près
de 200'000 fr., tout en précisant que le revenu de la fortune de son pupille
s'élevait à environ 4'000'000 fr. par année.
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4 -
Le 14 décembre 2007, la société [...], dont le capital-actions
s'élève à 100'000 fr., a été créée par X.________ et par sa société [...] à
l'aide d'un capital de 100'000 euros du pupille A.Z..
Le 20 mars 2008, X. a produit un état du compte de
A.Z.________ couvrant la période du 1
er
septembre au 31 décembre 2007
faisant état d'une fortune de 41'579'755 fr. au 31 décembre 2007 et d'une
diminution de patrimoine de 477'485 fr. durant la période concernée,
auquel il a joint des annexes relatives aux entrées et aux sorties de fonds,
ainsi qu'à l'état des titres au 31 décembre 2007. Il a également joint son
rapport pour l'année 2007 daté du 7 mars 2008 et dans lequel il explique
qu'il a contrôlé et payé des factures préparées par [...], secrétaire
particulier de son pupille, géré deux porte-feuilles de titres de l'UBS et du
CS et assumé la présidence du Conseil d'administration de la société [...],
source la plus importante de revenu du pupille.
Le 7 avril 2008, X.________ a encore remis plusieurs pièces à
l'assesseur surveillant, savoir la liste des bénéfices réalisés sur la vente de
titres durant les mois d'octobre et de novembre 2007, la liste des plus-
values et des moins-values enregistrées sur les titres au 31 décembre
2007 et le récapitulatif de ses heures de travail.
C.Z., fils de A.Z., ayant présenté une requête
en destitution du tuteur provisoire X., la Justice de paix du district
de Vevey a tenu une audience d'instruction le 30 avril 2008. A l'issue de
cette audience, X., rendu attentif aux art. 14 ss RATu, s'est engagé
à produire d'ici au vendredi suivant les résultats de la société [...], les
relevés des dépenses de A.Z.________ établis par son secrétaire particulier
[...] et l'état de sa fortune mobilière.
Mandaté par la Justice de paix du district de Vevey, [...], de la
[...], à Olten, a déposé un rapport établi le 30 juin 2008 portant sur le
contrôle de la gestion du patrimoine de A.Z.________ du 1
er
janvier 2007 au
19 mai 2008 et retraçant l'évolution de ce patrimoine durant cette
période.
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5 -
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 10 juillet
2008, le Juge de paix du district de Vevey a mis fin au mandat de
X., tuteur provisoire de A.Z., et désigné T., notaire
à [...], en qualité de tutrice provisoire.
Par décision du 24 juillet 2008, la Justice de paix du district de
Vevey a confirmé la décision de destitution de X. rendue le 10
juillet précédent, dit que X.________ devra produire en mains de l'assesseur
surveillant un rapport et des comptes couvrant l'entier de la période
durant laquelle il a exercé son mandat de tuteur provisoire de
A.Z., soit du 6 août 2007 au 10 juillet 2008, et confirmé T.
dans son mandat de tutrice provisoire. Considérant que le tuteur destitué
n'avait pas agi en administrateur diligent, la justice de paix a exposé en
substance que, entre les mois d'août et octobre 2007, X.________ avait
transféré environ quatorze millions de francs, en comptes courants et en
placements assimilés, de la Banque cantonale d'Argovie au CS, sans
accord du pupille ni autorisation de la justice de paix, qu'il avait investi
40% des fonds du pupille dans des "Reverse convertible", savoir des
produits risqués sans protection de capital, que le patrimoine de
A.Z.________ avait diminué de 3'675'982 fr. entre le 1
er
janvier 2007 et le
19 mai 2008, qu'il avait effectué l'inventaire d'entrée des biens de son
pupille le 23 octobre 2007, soit après l'accomplissement de plusieurs actes
de gestion, qu'il avait confié la gestion du patrimoine de son pupille, sans
autorisation de la justice de paix, à la société [...] dont il est administrateur
et qu'il avait perçu des commissions de ce fait.
Le 8 octobre 2008, X.________ a remis à la Justice de paix du
district de Vevey un document intitulé "rapport final du tuteur" résumant
en deux pages et demie les activités accomplies et les coûts occasionnés
par celles-ci. Ce rapport, qui ne contenait aucune indication comptable,
faisait notamment allusion au soutien affectif apporté par celui-ci à son
pupille, au paiement de centaines de factures et à la répartition des
dossiers-titres entre le CS, l'UBS et la Banque cantonale vaudoise (ci-après
: BCV).
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6 -
Le 15 octobre 2008, [...] a adressé à la Justice de paix du
district de Vevey un rapport complémentaire sur le contrôle de la gestion
du patrimoine de A.Z.________ portant sur la période du 20 mai au 15 juillet
Par courrier envoyé sous pli recommandé le 5 novembre 2008,
la Justice de paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a
sommé X.________ de produire dans un délai de dix jours le rapport et les
comptes couvrant l'entier de la période du 6 août 2007 au 10 juillet 2008,
durée de son mandat de tuteur provisoire.
Par décision du 5 novembre 2008, la justice de paix a autorisé
T.________ à plaider et à transiger dans le cadre des actions pénale et civile
à intervenir à l'encontre de X..
Le 14 novembre 2008, T., tutrice provisoire de
A.Z., a déposé plainte pénale auprès du Juge d'instruction cantonal
contre X..
Par lettre du 18 novembre 2008, la justice de paix a adressé
une seconde sommation à X., lui rappelant le contenu de l'art. 24
al. 2 RATu.
Par décision du 3 décembre 2008, la justice de paix a clos
l'enquête en interdiction civile ouverte à l'encontre de A.Z.,
prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art.
386 al. 2 CC instituée en faveur du prénommé et relevé T.________ de son
mandat de tutrice provisoire, institué une mesure de tutelle volontaire, à
forme de l'art. 372 CC, en faveur de A.Z.________ et désigné T.________ en
qualité de tutrice, avec mission de gérer et de représenter les intérêts
matériels du pupille.
Par décision du même jour, la justice de paix a désigné
N.________ afin qu'il établisse les comptes de la gestion des avoirs de
janvier et le 31 juillet 2008, la liste des ventes de titres réalisées entre le
1
er
janvier et le 28 août 2008, la liste des bénéfices réalisés sur la vente
de titres durant les mois d'octobre et de novembre 2007, la liste des plus-
values et des moins-values enregistrées sur les titres durant la période
concernée, un état des comptes courants en francs suisses et en euros de
l'UBS, du CS et de la BCV contenant la liste des opérations effectuées sur
ces comptes durant la période, la liste de paiements effectués sur un
compte postal pour le compte de A.Z.________ et contrôlés par le secrétaire
particulier de celui-ci, [...] et le récapitulatif de factures pour deux
immeubles de A.Z..
Par arrêt du 27 avril 2009, la Chambre des tutelles a déclaré le
recours interjeté par X. contre la décision du 3 décembre 2008
précitée sans objet, celui-ci ayant finalement produit des comptes et des
pièces auprès de la justice de paix en instance de recours, tout en
précisant qu'il appartenait à la justice de paix d'examiner leur conformité,
de les approuver ou de les refuser et de les faire établir par un tiers en
rendant une nouvelle décision susceptible de recours.
Par décision rendue le 16 juin 2009, la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a refusé d'approuver les comptes
produits le 5 mars 2009 par le tuteur provisoire destitué X.,
lesquels portaient uniquement sur la période allant du 1
er
janvier au 28
août 2008 (I), désigné la fiduciaire N., à Vevey, afin qu'elle
établisse les comptes pour la durée du mandat de X., soit pour la
période allant du 6 août 2007 au 10 juillet 2008, ceci aux frais du tuteur
destitué (II), invité X. à remettre à la fiduciaire précitée toutes les
septembre 2007 au 28 août 2008, alors que le mandat du tuteur provisoire
avait duré du 16 août 2007 au 10 juillet 2008. La présentation des
comptes couvrant la phase initiale de son mandat était particulièrement
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10 -
importante dès lors que X.________ aurait pris et exécuté des décisions de
transfert et de placements risqués de capitaux sans l'accord du pupille ni
l'autorisation de l'autorité tutélaire durant cette période. Il appartenait
donc à la justice de paix d'impartir un nouveau délai à X.________ pour
produire un compte global relatif au patrimoine de A.Z.________ couvrant la
durée exacte du mandat.
La Chambre des tutelles a notamment considéré que, pour
être en mesure de suivre l'évolution du patrimoine de A.Z.________ de
l'entrée en fonction de X.________ à sa destitution, la justice de paix devait
inviter ce dernier à produire un compte global permettant de retracer
toutes les opérations accomplies par celui-ci et par la société [...], soit
toutes les entrées et les sorties de capital, justificatifs à l'appui, les
rapports déposés par la [...] étant à cet égard insuffisants. Elle relevait que
les pièces justificatives déjà produites par X.________ étaient trop
succinctes et disparates et d'une présentation trop fragmentaire ou
elliptique pour permettre une vérification aisée et approfondie des
décisions prises par le tuteur dans le cadre de la gestion du patrimoine du
pupille, lequel s'était significativement amoindri alors que X.________ en
assurait la gestion. Des comptes ayant déjà été déposés par X.________, la
sommation devant lui être adressée par la justice de paix devrait contenir
des indications précises sur les différents points à compléter par celui-ci.
La Chambre des tutelles a par ailleurs indiqué que la mesure
consistant à confier l'établissement de comptes à un tiers était
disproportionnée en l'état et qu'une telle mesure ne pourrait se justifier
que si le tuteur ne donnait pas suite aux indications précises qui lui seront
données par l'autorité tutélaire.
La Chambre des tutelles a enfin exposé que, au vu de
l'importance du patrimoine du pupille et de la complexité des opérations
de gestion effectuées, l'examen des comptes du pupille nécessitait de
bonnes connaissances des règles comptables. Les exigences de l'art. 21
al. 1 RATu sont sommaires et le modèle du Tribunal cantonal auquel il
renvoie n'oblige pas le tuteur à fournir une comptabilité établie sous la
forme commerciale. Le cadre très sommaire de la formule officielle de
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11 -
compte d'un pupille ne permet quant à lui pas d'imputer au recourant un
manquement à son obligation de fournir un compte. Cela étant, le
patrimoine de A.Z.________ étant très important et comprenant plusieurs
immeubles, une entreprise industrielle et des valeurs mobilières pour
plusieurs dizaines de millions de francs, la production d'une comptabilité
complète, claire et facile à consulter au sens de l'art. 959 CO permettant
aux intéressés de se rendre compte aussi exactement que possible de
l'évolution de celui-ci apparaît indispensable. Si l'autorité tutélaire ne
devait alors pas être en mesure d'approuver les comptes nouvellement
déposés en raison de leur complexité, elle devrait s'adjoindre les services
d'un expert, aux frais de la tutelle, chargé de lui fournir les éléments
techniques qui pourraient lui manquer et non, comme l'a prévu en
l'espèce la justice de paix, aux frais du tuteur destitué.
En conclusion, la Chambre des tutelles a indiqué que, vu
l'importance du patrimoine et l'ampleur des mouvements accomplis sur
celui-ci, X.________ devait être invité, par la justice de paix, à produire un
compte global couvrant la durée exacte de son mandat accompagné de
toutes les pièces justificatives relatives aux différentes opérations de
transfert et de placements de capital effectuées, à la constitution et au
financement de la société [...], aux placements risqués, aux paiements
effectués en faveur de membres de la famille du pupille, aux donations,
aux diverses commissions et rétrocessions perçues par le tuteur et par la
société [...], et aux opérations sur devises.
C.A la suite de l'arrêt rendu le 31 mars 2010 par la Chambre des
tutelles, le juge de paix a, par sommation du 6 mai 2010, imparti à
X.________ un délai au 30 juin 2010 pour produire un bilan d'entrée au 16
août 2007 comprenant toutes les pièces justificatives (banque, CCP,
extraits des registres fonciers, etc.), le grand livre de sa comptabilité, le
journal des opérations du 16 août 2007 au 10 juillet 2008 incluant toutes
les pièces comptabilisées et numérotées dans l'ordre chronologique, le
détail de toutes les opérations effectuées en faveur des membres de la
famille du pupille et des donations, le détail des opérations relatives aux
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12 -
commissions et rétrocessions perçues par le tuteur et par la société [...], le
détail de toutes les opérations effectuées à la constitution et au
financement de la société [...], le compte de pertes et profits comprenant
notamment le résultat de toutes les opérations sur titres et sur devises,
ainsi que le compte final au 10 juillet 2008.
Les 25 juin et 6 juillet 2010, X.________ a produit des relevés de
comptes bancaires numérotés regroupés sous divers bordereaux pour la
période du 16 août 2007 au 10 juillet 2008.
Par courrier du 8 juillet 2010, le juge de paix a retourné toutes
les pièces produites à X.________ en l'invitant à produire les documents
requis par sa sommation du 6 mai 2010, notamment le journal de ses
opérations avec toutes les pièces comptabilisées et numérotées dans
l'ordre chronologique, dans un délai prolongé au 31 août 2010.
Le 31 août 2010, X.________ a déposé des déterminations dans
lesquelles il a fait valoir que les relevés des comptes bancaires produits
les 25 juin et 6 juillet 2010 constituaient un récapitulatif complet des
opérations bancaires effectuées en faveur de feu A.Z., que les
pièces avaient été regroupées sous différents bordereaux partie par
partie, numérotées par relevé, puis par pièce, qu'il s'agissait d'une
documentation exhaustive et directement exploitable qui comprenait
toutes les pièces justificatives à l'appui des comptes de tutelle et que la
tenue de comptes en la forme commerciale n'était pas justifiée et ne
reposait sur aucune base légale. X. a par ailleurs produit un nouvel
exemplaire des tableaux récapitulatifs des ventes de titres effectuées en
faveur de A.Z.________ durant la période du 1
er
janvier au 28 août 2008,
déjà produit antérieurement, ainsi que la documentation de la BCV en
rapport avec la constitution de la société [...].
Par décision rendue le 19 octobre 2010, envoyée pour
notification le 10 novembre suivant, la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut a constaté que les documents requis par sommation
du 6 mai 2010 n'avaient pas été produits par X.________ dans le délai
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13 -
prolongé au 31 août 2010 (I), refusé en conséquence d'approuver les
comptes du tuteur provisoire destitué X.________ (II), désigné la Fiduciaire
[...], à Vevey, afin qu'elle établisse les comptes pour la durée du mandat
de X.________ , savoir du 16 août 2007 au 10 juillet 2008, aux frais du
tuteur destitué (III), invité X.________ à remettre à la fiduciaire précitée
toutes les pièces comptables en sa possession (IV) et rendu la décision
sans frais (V).
Les premiers juges ont considéré en substance que X.________
n'avait pas produit le bilan d'entrée au 16 août 2007, le bilan final au 10
juillet 2008, le grand livre de la comptabilité, ainsi que le journal des
opérations, que les tableaux de ventes de titres tels que produits par
X.________ ne constituaient pas un compte de pertes et profits en bonne et
due forme et ne portaient que sur la période du 1
er
janvier au 28 août
2008, que ce dernier n'avait pas produit le détail des opérations relatives
aux commissions et rétrocessions perçues par lui-même et par la société
[...], les relevés bancaires de dites société auprès de la BCV ne permettant
pas d'établir de manière exhaustive les sommes perçues à ce titre, que les
relevés bancaires produits par l'ancien tuteur pour rendre compte des
opérations effectuées en faveur des membres de la famille de A.Z.________
ne constituaient pas une liste exhaustive des transferts intervenus et n'en
établissaient pas la cause, que les documents bancaires produits en
relation avec la société [...] ne reflétaient pas toutes les opérations
effectuées en relation avec la constitution et le financement de cette
société et que la justice de paix n'était donc toujours pas en mesure
d'approuver les comptes de X., faute de disposer des pièces lui
permettant de contrôler de manière exhaustive sa gestion durant la
période du 16 août 2007 au 10 juillet 2008.
D.Par acte d'emblée motivé du 19 novembre 2010, X. a
recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation.
A l'appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces.
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14 -
Dans son mémoire ampliatif du 22 décembre 2010, X.________
a confirmé ses conclusions tout en les complétant par une dénonciation à
la Chambre des tutelles, demandant qu'une enquête soit ordonnée sur le
fonctionnement de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut. X.________ a requis la suspension de l'instruction de la cause,
renouvelant sa requête tendant à ce que lui soient communiqués les
points sur lesquels tous compléments d'information ou documents aux
comptes ou rapport de tutelle seraient encore nécessaires, un délai de
quinze jours lui étant octroyé. Il a également sollicité la production au
dossier, par [...], de l'intégralité des factures, des quittances et des autres
documents, quels qu'ils soient, correspondant à chacun des paiements
récapitulés dans la pièce 19 du bordereau du 8 octobre 2009 et en
indiquant la cause. X.________ a encore requis la tenue d'une audience par
la Chambre des tutelles. Il a produit un bordereau de pièces.
Par mémoire du 25 février 2011, C.Z.________ s'en est remis à
justice sur le sort du recours tout en indiquant que la décision entreprise
apparaissait bien fondée.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
prise dans le cadre de l'administration d'une tutelle, refusant d'approuver
le compte final de la tutelle provisoire en application des art. 451 ss CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et chargeant un tiers de
l'établir aux frais du tuteur provisoire destitué.
a)Contre une telle décision, un recours peut être adressé à
l'autorité de surveillance dans les dix jours à partir de sa communication,
en application de l'art. 420 al. 2 CC (Affolter, Basler Kommentar, 3
ème
éd.,
2006, n. 65 ad art. 451-453 CC, p. 2226). Ouvert au pupille capable de
discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n.
-
15 -
1014 et 1014a, pp. 386-387), ce recours s'exerce par acte écrit à l'office
dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure
non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC,
Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01), qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). La
Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer
à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122).
b)En l'espèce, interjeté en temps utile par le tuteur provisoire
destitué, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le recours est
recevable à la forme. Il en va de même du mémoire du recourant et des
déterminations de l'exécuteur testamentaire, ainsi que des pièces
produites durant la procédure de recours (art. 496 al. 2 CPC-VD).
Le recourant a requis la suspension de l'instruction de la
cause, renouvelant sa requête tendant à ce que lui soient communiqués
les points sur lesquels tous compléments d'information ou documents aux
comptes ou rapport de tutelle seraient encore nécessaires, un délai de
quinze jours lui étant octroyé. La cour de céans statuant sur cette question
dans le cadre du présent arrêt, il n'y avait pas lieu à suspendre
l'instruction de la cause.
Le recourant a également requis la tenue d'une audience. La
cour de céans considère toutefois que les parties ont eu suffisamment
l'occasion de faire valoir leurs arguments dans leurs nombreuses écritures,
de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner que la cause soit plaidée (art. 497
al. 3 CPC-VD).
-
16 -
Le recourant a encore requis la production au dossier, par [...],
de l'intégralité des factures, des quittances et des documents, quels qu'ils
soient, correspondant à chacun des paiements récapitulés dans la pièce
19 du bordereau du 8 octobre 2009 et en indiquant la cause. La cour de
céans s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer sur la
présente cause sur la base du dossier. La production de ces pièces
n'apparaît donc pas nécessaire.
c) Enfin, le recourant dénonce l'autorité tutélaire et requiert
qu'une enquête soit ordonnée sur le fonctionnement de la Justice de paix
du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, se plaignant de l'impéritie et de la
partialité de celle-ci.
L'autorité de surveillance, en-dehors même de tout recours,
contrôle de façon générale l'activité de l'autorité tutélaire
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 839, p. 330). Elle peut en tout temps
donner à la justice de paix les directions qu'elle estime utiles à la bonne
administration d'une tutelle (art. 112 LVCC). Dans ce cadre, elle peut agir
préventivement, par voie de directives, de conseils ou d'inspection, ou de
manière répressive, en intervenant d'office lorsqu'elle a connaissance, par
exemple à la suite d'une dénonciation, d'une gestion négligente des
affaires tutélaires (Langenegger, Basler Kommentar, 4
ème
éd., n. 4 ad art.
361 CC; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 68 ad art. 361 CC).
En l'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite à la dénonciation
du recourant, laquelle est manifestement abusive. On ne saurait
considérer que l'autorité tutélaire a manqué à ses devoirs de fonction. La
présente cause est particulièrement complexe, tant en raison de
l'importance du patrimoine du pupille que de la complexité des opérations
de gestion effectuées. Il résulte de l'arrêt rendu le 31 mars 2010 par la
Chambre des tutelles que le recourant n'a pas fourni les renseignements
nécessaires, ou seulement de manière lacunaire, que ceux-ci, malgré les
nombreuses injonctions de l'autorité tutélaire, restaient incomplets et
inexacts à cette date et que les comptes produits ne pouvaient dès lors
être soumis à l'examen de l'autorité tutélaire en l'état. Le recourant a par
-
17 -
ailleurs dû être destitué de son mandat de tuteur provisoire. Il est par
conséquent particulièrement malvenu de se plaindre de dysfonc-
tionnements de l'autorité tutélaire, alors que son comportement a lui-
même largement prêté le flanc à la critique. L'autorité tutélaire s'est par la
suite conformée aux directives de la cour de céans. Savoir si la décision
finalement rendue est justifiée en droit relève du contrôle juridictionnel et
non de la surveillance, encore moins de la surveillance disciplinaire.
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
nn. 3
et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
En l'espèce, l'autorité tutélaire du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de
l'administration de la tutelle de Robert Schoch dont elle était en charge.
X.________, ancien tuteur directement intéressé à l'issue de la cause qui
visait l'approbation du compte final, a eu toute latitude de faire valoir ses
moyens devant les premiers juges, de sorte que son droit d'être entendu a
été respecté. La Chambre des tutelles disposant au surplus d'un plein
pouvoir d'examen, toute violation de ce droit en première instance serait
réparée en seconde instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2
CPC-VD, p. 11). La décision est donc formellement en ordre et il convient
de l'examiner au fond.
3.a)Selon l'art. 451 CC, le tuteur dont les fonctions ont cessé doit
faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre
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18 -
un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses
héritiers, ou à celle du nouveau tuteur. L'art. 452 CC précise que ce
rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de
tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques.
Selon l'art. 453 al. 2 CC, le compte final est communiqué au pupille, à ses
héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles
concernant l'action en responsabilité.
L'art. 452 CC renvoie à l'art. 423 CC (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 1049, p. 397). Après avoir étudié les comptes, l'autorité
tutélaire les accepte ou les refuse et prend, si les circonstances l'exigent,
les mesures commandées par l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC).
L'autorité tutélaire doit en particulier vérifier l'exactitude comptable des
comptes finaux présentés. Elle doit s'assurer que les règles légales et les
directives qu'elle a données ont été respectées (Deschenaux/ Steinauer,
op. cit., n. 1009b, p. 385) et en outre que la tutelle a été administrée
conformément à l'intérêt du pupille. Elle peut en particulier ordonner que
les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des
instructions au tuteur. En particulier, l'examen de l'autorité tutélaire doit
porter sur la justification des changements de fortune du pupille (Desche-
naux/Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385; Geiser, Basler Kommentar, nn.
9-11 ad art. 423 CC, p. 2142; Affolter, op. cit., nn. 58-59 ad art. 451-453
CC, p. 2224).
La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet
immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge
définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC
n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad
art. 451-453 CC, p. 2225). En d'autres termes, l'action en responsabilité
n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406; Geiser, op. cit., n. 6 ad
art. 423 CC, p. 2141).
L'art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit
cantonal. Selon l'art. 21 al. 1 RATu (Règlement concernant l'administration
-
19 -
des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982, RSV 211.255.1), le compte
doit être établi en deux exemplaires conformément au modèle établi par
le Tribunal cantonal. Le tuteur doit joindre à son compte les pièces
justificatives portant chacune un numéro correspondant à l'article du
compte auquel il se rapporte (art. 22 al. 1 let. b RATu). Le compte est
examiné préalablement par un ou deux membres de la justice de paix qui
vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations et
s'assurent de l'existence des biens appartenant au pupille. Ils peuvent
demander toutes explications au tuteur ou curateur et, s'il y a lieu, lui fixer
un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes
(art. 25 al. 1 RATu). Le compte ainsi examiné est soumis à l'approbation
de la justice de paix qui fixe également la rémunération du tuteur et se
prononce sur le remboursement de ses débours, ces opérations devant
intervenir dans les trois mois dès le dépôt du compte (art. 25 al. 2 et 3
RATu). Si le compte n'est pas trouvé en ordre et que le tuteur n'est pas à
même de le rétablir, la justice de paix le fait rectifier, en règle générale
aux frais de ce dernier et, s'il y a lieu, prend les mesures prévues par les
art. 445, 448 et 449 CC, les poursuites pénales étant réservées (art. 26 al.
2 RATu). Si le compte n'a pas été produit après deux sommations, faites à
dix jours d'intervalle, la justice de paix le fait établir, en règle générale aux
frais du tuteur, par l'un de ses membres ou par une personne prise hors de
son sein (art. 24 al. 2 RATu).
b)En l'espèce, à la suite de l'arrêt rendu le 31 mars 2010 par la
Chambre des tutelles, il appartenait à la justice de paix d'impartir un
nouveau délai à X.________ pour produire un compte global relatif au
patrimoine de feu A.Z.________ couvrant la durée exacte de son mandat,
savoir du 16 août 2007 au 10 juillet 2008. Des comptes ayant déjà été
déposés par le recourant, la Chambre des tutelles avait précisé que la
sommation qui devait lui être adressée devait contenir des indications
précises sur les différents points à compléter. Vu l'importance du
patrimoine et l'ampleur des mouvements accomplis sur celui-ci, la justice
de paix devait inviter X.________ à produire un compte global couvrant la
durée exacte de son mandat, accompagné de toutes les pièces
justificatives relatives aux différentes opérations de transfert et de
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20 -
placements de capital effectués, à la constitution et au financement de la
société [...], aux placements risqués, aux paiements effectués en faveur
de membres de la famille du pupille, aux donations, aux diverses
commissions et rétrocessions perçues par le tuteur et par la société [...],
et aux opérations sur devises.
Tout comme lors de son précédent recours, X.________ soutient
que l'autorité tutélaire a fait une mauvaise application des art. 24 al. 2, 25
al. 1 et 26 al. 2 RATu. Il fait valoir en substance que celle-ci a rendu une
décision arbitraire et contraire au principe de la proportionnalité, qu'elle a
violé son droit d'être entendu, qu'elle a à nouveau mal apprécié la
situation et qu'au vu des comptes et de l'ensemble des documents et
renseignements remis à la justice de paix, l'établissement de comptes par
un tiers impliquerait un travail conséquent et inutile. Il expose notamment
que le contenu des rapports et des comptes fournis à la justice de paix
sont absolument complets, que ceux-ci permettent aux autorités de
tutelle, ainsi qu'à tout intéressé, de prendre connaissance de la gestion
intervenue dans le détail et de s'assurer que la tutelle a été administrée
conformément aux biens du pupille, que l'autorité tutélaire devait
approuver les comptes de tutelle remis et complétés par ses soins et que,
depuis son envoi de documentation du 31 août 2010, aucun délai ne lui
avait été fixé pour fournir des explications ou des compléments de
comptes.
Il s'agit donc de déterminer si les premiers juges se sont
conformés aux directives de la Chambre des tutelles figurant dans l'arrêt
de renvoi du 31 mars 2010, puis si c'est à juste que les premiers juges ont
considéré que le recourant n'avait pas donné de suite suffisante à la
sommation du 6 mai 2010.
c) La sommation du 6 mai 2010 apparaît conforme aux directives
de l'arrêt rendu le 31 mars 2010 par la Chambre des tutelles, telles que
résumées au considérant B ci-dessus. Cet arrêt relevait certes que le
modèle du Tribunal cantonal auquel renvoie l'art. 21 al. 1 RATu n'obligeait
pas le tuteur à fournir une comptabilité en la forme commerciale, de sorte
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21 -
que l'on ne pouvait imputer au recourant un manquement à son obligation
de fournir un compte. C'est la raison pour laquelle l'autorité tutélaire ne
pouvait sans autre confier l'établissement de comptes à un tiers, sans
donner l'occasion au tuteur de compléter les comptes en fonction des
indications de l'autorité. Il n'en demeure pas moins que la Chambre des
tutelles a également précisé que, au vu du patrimoine très important,
lequel comprend des immeubles, une entreprise industrielle et des valeurs
mobilières pour plusieurs dizaines de millions de francs, la production
d'une comptabilité complète, claire et facile à consulter au sens de l'art.
959 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) permettant aux
intéressés de se rendre compte aussi exactement que possible de l'évo-
lution de celui-ci apparaissait indispensable. L'exigence d'une telle
comptabilité au sens de l'art. 959 CO a ainsi été clairement posée et il ne
saurait être question de revenir sur ce point aujourd'hui définitif. C'est dès
lors en vain que le recourant plaide le caractère insolite d'une telle
exigence et son absence d'utilité.
Au demeurant, les comptes au sens des art. 413, 423 ou 451
CC doivent être établis de manière à pouvoir remplir leur but (Egger,
Zürcher Kommentar, n. 21 ad art. 413 CC). Ils doivent être complets et
faciles à consulter (RDT 1989 p. 35). L'étendue des exigences relatives
aux comptes variera donc en fonction de la nature et de l'étendue du
patrimoine. Ainsi, selon les cas, une comptabilité établie selon des
principes commerciaux devra être fournie (Egger, op. cit., n. 21 ad art. 413
CC). A cela ne change rien le fait que le compte final ait un but
d'information et non de conduite de la tutelle (Affolter, op. cit., n. 28 ad
art. 451-453 CC; TF 5A_578/2008 du 1
er
octobre 2008). Ce but
d'information justifiait en l'espèce des exigences élevées, au vu de la
nature et de l'étendue très importante du patrimoine. En l'espèce
d'ailleurs, aucun compte périodique n'avait été produit et le recourant a
été invité par la Chambre des tutelles à produire un compte global
couvrant l'entier de la période de son mandat, de sorte que les pièces
exigées du recourant n'avaient pas seulement un but d'information, mais
également de contrôle.
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22 -
Les exigences précitées résultant du droit fédéral, il importe
peu que le modèle du Tribunal cantonal auquel se réfère l'art. 21 RATu,
élaboré pour les cas ordinaires, n'exige pas de comptabilité en la forme
commerciale. Compte tenu en l'espèce de l'étendue et de la nature du
patrimoine, et de la complexité des opérations de gestion effectuées, une
telle exigence était adéquate, d'autant que le recourant n'a fourni des
éléments de renseignements, d'ailleurs fragmentaires et ne correspondant
pas aux exigences d'une comptabilité commerciale, que de manière dis-
parate au fil du temps, rendant d'autant plus difficile l'appréciation de
l'autorité tutélaire.
A la suite de la sommation du 6 mai 2010, le recourant a
produit des relevés de comptes bancaires numérotés regroupés sous
différents bordereaux pour la période allant du 16 août 2007 au 10 juillet
2008, un exemplaire supplémentaire des tableaux récapitulatifs des
ventes de titres effectuées en faveur de A.Z.________ durant la période du
1
er
janvier au 28 août 2008, ainsi que la documentation de la BCV en
rapport avec la constitution de la société [...]. Ces documents ne satisfont
manifestement pas aux exigences de la sommation de la justice de paix
pour les raisons évoquées dans la décision attaquée développées au
considérant C ci-dessus que la cour de céans peut confirmer par adoption
de motifs en application de l'art. 471 al. 3 CPC-VD.
Il était dès lors conforme au principe de la proportionnalité,
l'occasion ayant été donnée au tuteur destitué de manière suffisamment
claire dans la sommation précitée de déposer des comptes conformes, de
refuser en l'état l'approbation des comptes et d'en confier l'établissement
à un tiers, comme l'avait expressément réservé la Chambre des tutelles
dans son arrêt du 31 mars 2010. C'est par conséquent en vain que le
recourant se plaint du fait que l'autorité tutélaire ne lui aurait pas indiqué,
après le dépôt de son écriture du 31 août 2010 et des pièces annexées,
les points qui devaient encore être complétés, respectivement qu'il
requiert de la cour de céans qu'elle lui indique les compléments
d'information éventuellement nécessaires et lui impartisse un délai
supplémentaire pour les produire. La sommation était donc suffisamment
-
23 -
claire, comme il était manifeste que les éléments produits à sa suite n'y
étaient pas conformes. Le délai a même été prolongé après que le
recourant ait produit des documents à juste titre jugé insuffisants et que le
juge ait réitéré ceux requis. Dans ces circonstances, un nouveau délai
aurait été vain.
Enfin, s'il eût été envisageable que le recourant obtienne
remboursement par la tutelle des frais encourus pour l'établissement
d'une comptabilité dépassant les exigences initialement formulées au
début du mandat, le recourant n'ayant pas produit les documents requis
dans les délais impartis, la sanction est, conformément à l'art. 24 RATu,
que ces comptes peuvent être établis par un tiers aux frais du tuteur. Le
recourant en avait été suffisamment averti par l'arrêt de la Chambre des
tutelles du 31 mars 2010.
4.En définitive, le recours interjeté par X.________ doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à
la charge du recourant conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5),
lequel continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174
CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en
matière civile).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui s'en est
remis à justice dans ses déterminations.
-
24 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant X.________ sont
arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Chaudet (pour X.),
-Me Baptiste Rusconi (pour C.Z.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :