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TRIBUNAL CANTONAL
IK10.003758-120129
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 juillet 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 416, 420 al. 2 CC ; 106 LVCC ; 1, 2 al. 3, 3, 4 al. 1 et 2, 6 RTu ;
174 CDPJ ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D., à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 22 décembre 2011 par la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois dans le cadre de la curatelle de
représentation et de gestion des biens instituée en faveur de Y..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Dans sa séance du 17 décembre 2009, la Justice de paix du
district du Jura - Nord vaudois (ci-après : la Justice de paix) a institué une
curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) en faveur de Y., né le [...] 1923,
domicilié à Yverdon-Les-Bains, et a nommé D. comme curateur du
pupille, avec mission de gérer ses affaires administratives courantes et de
le représenter dans le cadre de celles-ci. Cette décision a été
communiquée à D.________ par courrier du 4 février 2010.
Par lettre du 8 février 2010, D., qui dirige le
bureau
[...], à [...], a accusé réception du courrier de la Justice de paix du 4 février
2010 et a précisé notamment ce qui suit :
« (...)
[i]l est évident, vu les découvertes faites dans ce dossier, que j’appliquerai
pour le premier exercice du mandat de curatelle (01.01.2010-31.12.2010),
un tarif professionnel.
(...) »
Le 5 juillet 2011, D. a transmis à la Justice de paix,
entre autres pièces, le compte de curatelle 2010 et sa note d’honoraires,
d'un montant de 4'550 fr., qui correspondait, en vertu du décompte
d’opérations qui était joint, à un nombre de 35 heures au tarif
professionnel de 130 fr. l’heure.
A la suite du décès du pupille, le 27 juillet 2011, D.________ a
remis à la Justice de paix, le 16 août 2011, le compte de curatelle 2011,
une copie du compte de curatelle 2010 qui n'avait pas encore été
approuvé et sa note d'honoraires de 3’250 fr., qui représentait, d'après le
décompte d’opérations qui était annexé, 25 heures au tarif professionnel
de 130 fr. l'heure.
Le 22 décembre 2011, la justice de paix a adressé à D.________
un courrier ayant la teneur suivante :
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« Curatelle Y.________, né le [...]1923
Monsieur,
Nous avons l’avantage de vous remettre sous ce pli :
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votre compte 2010 et final 2011, dûment approuvés par la Justice de
paix dans sa séance du 10 novembre 2011,
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les pièces justificatives en retour,
La Justice de paix vous remercie de votre travail et vous libère
définitivement de votre mandat. Elle vous alloue, pour 2010, une
indemnité de fr. 1’326.00, débours compris et pour 2011 une indemnité de
fr. 770.00 débours compris, montés (recte : montants) portés à charge de
la succession et avancés par notre office. »
Selon les mentions manuscrites qui figuraient sur les comptes
de la curatelle 2010, approuvés par la Justice de paix, le patrimoine net du
pupille s'élevait à 392'121 fr. 36 et la rémunération accordée au curateur,
à la charge de la succession, à 1'176 fr. 70 – montant correspondant à 3
pour mille de la fortune du pupille – plus la TVA et 150 fr. de débours. Il
était également indiqué que la décision de nomination ne prévoyait pas la
rémunération du curateur au tarif d'un professionnel, que le mandat de
curatelle de Y.________ ne présentait pas de particularité exceptionnelle et
que la rémunération du curateur devrait être conforme au standard usuel ;
pour 2011, le patrimoine net du pupille était de 354'743 fr. 06 et la
rémunération accordée au curateur, à la charge de la succession, de
574 francs – montant qui correspondait à 3 pour mille de la fortune du
pupille, calculé au prorata des sept mois d’activité – plus la TVA et 150 fr.
de débours.
B.Par acte du 4 janvier 2012, remis à la Poste le même jour,
D.________ a déclaré recourir contre le montant de l'indemnité allouée,
faisant valoir qu'elle avait dû être calculée de manière erronée, vu ses
courriers des 5 juillet et 16 août 2011 et ses notes d'honoraires
respectives de 4'550 fr. et 3’250 fr. qui accompagnaient ceux-ci.
Par mémoire complémentaire du 26 janvier 2012, assorti d’un
lot de pièces, le recourant a développé ses moyens – se référant
notamment, pièces à l’appui, à un autre cas de curatelle dans lequel la
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même Justice de paix lui avait accordé le 21 décembre 2011 une pleine
indemnité, correspondant aux heures déclarées à un tarif de professionnel
de 130 fr. l’heure – et a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que ses rémunérations de curateur de Y.________ devaient être de
4’550 fr. pour 2010 et de 3’250 fr. pour 2011.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
fixant le montant de la rémunération d'un curateur.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au
pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les
décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au
curateur (CTUT 6 octobre 2011/191 ; CTUT 30 septembre 2009/211 ; CTUT
18 octobre 2006/291 ; CTUT 3 avril 2003/69 ; Kaufmann, Berner
Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC ; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC
; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et
101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit
selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC [Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse ; RSV 211.01]).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix
jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite
par la loi (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des
tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), peut réformer la décision
attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD) ; si la cause
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n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire
ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c ; JT 2001 III 122 ; JT 2000 III 109 ; JT
1990 III 31/32). En matière de rémunération du tuteur ou du curateur, la
cour de céans apprécie toutefois la situation avec retenue et elle ne
modifie la décision de l'autorité tutélaire que si elle est abusive ou
manifestement erronée (CTUT 4 mars 2011/52 ; CTUT 25 juin 2009/140).
b) Interjeté en temps utile par le curateur à qui la qualité
d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), le recours
d’D.________ est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire
ampliatif déposé par le recourant dans le délai imparti à cet effet, ainsi
que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC ;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
- a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise
n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 et 4 ad art.
492 CPC-VD, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district du Jura - Nord
vaudois, qui était en charge de la curatelle de Y.________, était compétente
ratione loci et materiae (art. 416 CC) pour fixer la rémunération du
curateur du pupille. Certes, le recourant n'a pas été entendu par l'autorité
tutélaire avant que celle-ci ne fixe l'indemnité litigieuse. Toutefois,
l'intéressé ayant pu faire valoir ses prétentions dans son mémoire
ampliatif et la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit dans le cadre de la présente procédure, une
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éventuelle irrégularité à cet égard a pu être réparée (Poudret/Haldy/
Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
Rendue conformément aux règles de procédures applicables,
la décision entreprise est donc formellement correcte.
- a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération
prélevée sur les biens du pupille ; cette rémunération est fixée par
l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du
tuteur et aux revenus du pupille.
L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle est fixée
par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la
période écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du
pupille. Le RTu (Règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des
tuteurs et curateurs ; RSV 211.255.2) reprend et développe les principes
posés par les art. 416 CC et 106 LVCC.
En vertu de l'art. 1 RTu, le tuteur a droit à une rémunération
annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une
indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources
éventuelles du pupille. Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée
que le tuteur présente à la justice de paix en même temps que son
rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsque ces débours ne
dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu). L'indemnité à laquelle le
tuteur a droit est fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui
présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire
chaque année en même temps qu'il dépose son rapport, à moins qu'en
raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé à rendre ses
comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu). Les débours et
l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les
émoluments et les débours de justice ; cependant, lorsque les ressources
du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de
sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une
indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal
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cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RTu). Ces dispositions sont applicables par
analogie aux curateurs, les débours et l'indemnité étant toutefois toujours
à la charge de la curatelle lorsqu'elle concerne un absent (art. 6 RTu).
Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 31 janvier 2011
sur la rémunération des tuteurs et curateurs, abrogeant la circulaire n° 4
du 29 février 2008 et s’appliquant dès et y compris les comptes de l’année
2010, si le travail effectif du tuteur ne justifie pas que la rémunération soit
fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum
à 700 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille. Elle
comprend les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion des rentes AVS,
des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA) ou d'autres caisses du même genre, ainsi que des
prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.
Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre
2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, abrogeant la circulaire
n° 4 du 31 janvier 2011 et s’appliquant dès et y compris les comptes de
l’année 2011, si le travail effectif du tuteur ne justifie pas que la
rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est
arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la
fortune du pupille. Elle comprend également les rentes et pensions
capitalisées, à l'exclusion des rentes AVS, des rentes AI et des rentes de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou d'autres
caisses du même genre, ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes
complémentaires AVS/AI.
Lorsque dans le cadre de son mandat, le tuteur ou le curateur
doit fournir des services propres à son activité professionnelle, il a droit à
une rémunération particulière à la charge du pupille, en tous les cas
lorsque celui-ci dispose d'une fortune ou de revenus ; selon la
jurisprudence, cette rémunération est en principe fixée sur la base du tarif
professionnel connu (ATF 116 II 399, c. 4b/cc; SJ 2000 p. 342 ; cf. aussi la
circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011, qui prévoit que
lorsque le tuteur ou le curateur doit accomplir pour son pupille des actes
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de sa profession, il est rémunéré en conséquence). L'autorité tutélaire
conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant,
selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif,
voire de s'écarter de ce dernier ; sont notamment déterminants en la
matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la
situation de fortune et de revenus du pupille (TF 5A_319/2008 du 23 juin
2008 et les références citées ; CTUT 21 juillet 2010/138 c. 4a). La
circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011 précise que
l'indemnité allouée dans ce cadre n’est pas soumise à la TVA dans la
mesure où l’activité relève de la puissance publique.
b) En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant
aurait été désigné en fonction de ses qualifications professionnelles et en
vue de fournir à son pupille des services propres à l'activité qu'il exerce.
Toutefois, le recourant a indiqué au début de son mandat, dans sa lettre
du 8 février 2010, qu’il appliquerait pour le premier exercice du mandat de
curatelle (1
er
janvier au 31 décembre 2010) un tarif professionnel. En
l’absence de réaction de l’autorité tutélaire, il pouvait ainsi de bonne foi
partir du principe que les activités déployées dans le cadre de sa mission
de curateur, qui requéraient des compétences professionnelles
particulières, seraient rémunérées en conséquence. Cela étant, dès lors
qu’il ressort des pièces du dossier qu’une bonne partie des tâches
accomplies par le recourant n'exigeaient pas d'aptitudes propres à sa
profession, il ne saurait prétendre à ce que l'ensemble de sa mission soit
rémunéré sans distinction au tarif professionnel de 130 fr. l’heure. Il
convient ainsi de considérer, sur la base d’une appréciation d’ensemble,
qu’une indemnité de 2’200 fr. constitue une rémunération équitable pour
l'année 2010 et qu’une indemnité de 1’500 fr. pour l'année 2011 est
également conforme à l'équité. La décision attaquée doit par conséquent
être réformée en ce sens.
- En conclusion, le recours doit être partiellement admis et
l'indemnité allouée au curateur D.________ arrêtée à 2’200 fr., plus 150 fr.
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de débours, pour l'année 2010, et à 1’500 fr., plus 150 fr. de débours, pour
l'année 2011.
Le présent arrêt est rendu sans frais, en application de l’art.
236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, lequel tarif continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées
à l’art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010
; RSV 211.01), conformément à l’art. 100 du tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'indemnité allouée au curateur D., dans le cadre de la
curatelle instituée en faveur de Y., est arrêtée à 2'200
fr. (deux mille deux cents francs), plus 150 fr. (cent cinquante
francs) de débours, pour l'année 2010, et à 1'500 fr. (mille cinq
cents francs), plus 150 fr. (cent cinquante francs) de débours,
pour l'année 2011.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.________
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :