Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeRobyr
Art. 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC; 399a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de
B.B.________ et A.B., à Chavannes-près-Renens, sur leur fils
C.B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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prêts à collaborer avec le SPJ. Egalement entendu, Diego Corona, assistant
social auprès du SPJ, a indiqué que, depuis février 2008, les bagarres à la
maison avaient cessé, que C.B.________ avait passé les vacances de
Pâques et le week-end suivant dans une famille d'accueil, qu'il était
maintenant content de retourner chez lui le week-end et qu'une expertise
pédopsychiatrique de ce mineur serait mise en œuvre. En définitive, Diego
Corona a expliqué qu'en l'état, une collaboration volontaire était suffisante
et qu'il n'était pas nécessaire de prendre des mesures provisionnelles à
l'égard des parents.
Le 17 décembre 2008, le SPJ a adressé au Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois un rapport d'évaluation concernant
C.B.________ et sollicité l'ouverture d'une enquête en limitation de
l'autorité parentale à l'encontre de B.B.l et de A.B., faute
de collaboration de leur part. Il a exposé en substance qu'à la demande
des parents, l'expertise pédopsychiatrique de C.B.________ avait été
confiée à la Dresse Catherine Rodrigues-Dagaeff, psychiatre à Morges,
laquelle avait remis son rapport aux parents le 10 juin 2008. Ils avaient en
revanche renoncé à un suivi familial thérapeutique auprès du CIMI, refusé
les rendez-vous proposés par le SPJ tant qu'une autre solution
institutionnelle n'aurait pas été trouvée pour leur fils et rejeté toute
proposition de médiation entre eux et l'Ecole de Mémise. Le SPJ a ajouté
qu'il était préoccupé par le bon développement de ce mineur qui souffrait
d'un trouble de la personnalité nécessitant soins et prise en charge, que
les parents avaient une attitude rigide quant à certains concepts éducatifs,
qu'ils déniaient la capacité de discernement de leur fils tout en le
considérant comme responsable des difficultés familiales, qu'ils refusaient
toute collaboration avec des professionnels, que les aides proposées
étaient vécues comme menaçantes pour leur famille et qu'au mois de
novembre 2008, C.B.________ s'était plaint de nouvelles tensions à la
maison.
Le 10 mars 2009, le juge de paix a entendu B.B.________ et
A.B., assistés de leur conseil, ainsi que Katherine Roberts et Diego
Corona, tous deux assistants sociaux auprès du SPJ. A.B. a produit
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le résultat d'analyses prouvant à son sens les troubles alimentaires de
C.B.________ et fait valoir que le non-respect du régime alimentaire était
une des causes des problèmes de comportements de l'enfant. Or l'Ecole
de Mémise ne respectait pas le régime préconisé, soit sans gluten et sans
caséine, intolérance au maïs, aux légumineuses, au rosacée et sans
additifs. Le conseil des parents a encore expliqué que le suivi avec la
Dresse Rodrigues-Dagaeff n'était toujours pas mis en route, que l'enfant
n'en avait pas envie. Le SPJ a relevé que le régime alimentaire souhaité
par les parents était impossible à suivre dans une institution, que le
problème principal n'était pas dans l'alimentation mais dans les soins qui
étaient nécessaires à C.B.. Katherine Roberts et Diego Corona ont
fait valoir que le suivi thérapeutique de C.B. devait être mis en
place, que sa souffrance n'était pas prise en compte par ses parents, qu'il
était empêché d'évoluer et qu'il n'avait aucune autorisation de sortie,
même dans le cadre de l'institution. Ils ont produit le rapport médical
établi le 10 juin 2008 par la Dresse Rodrigues-Dagaeff dont il résulte en
substance que C.B.________ présente un trouble envahissant du
développement de type psychose, que les difficultés auxquelles ses
parents ont été confrontés tout au long de sa petite enfance les ont
épuisés, qu'il y a un désaccord profond entre les parents et l'institution où
C.B.________ suit sa scolarité en internat, accompagné d'une rupture de
confiance, que C.B.________ est sensible aux tensions, qu'il a besoin d'une
prise en charge pédago-thérapeutique et éducative qui soutienne son
développement cognitif et celui de son autonomie. A l'issue de cette
audience, le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en
limitation de l'autorité parentale à l'encontre de B.B.________ et de
A.B.________ et la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique.
Le 23 juin 2009, Diego Corona a déposé un nouveau rapport
d'évaluation concernant C.B.. Il a relevé qu'un changement d'école
pour la rentrée scolaire d'août 2009 ne pourrait se faire, malgré le souhait
des parents. C.B. poursuivrait dès lors à Mémise, ce lieu
correspondant d'ailleurs bien aux besoins de C.B., qui s'y était
toujours plu et réclamait clairement de pouvoir y rester. Les parents,
préoccupés par leur besoin de changer C.B. d'école, avaient éludé
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toutes les questions autour des besoins éducatifs de leurs fils, alors que
cette dimension était exigeante pour un jeune qui vivait en internat afin
de lui permettre de se développer au mieux de ses capacités. Le SPJ
estimait dès lors que les parents n'étaient pas à même d'assumer la
collaboration nécessaire à l'école pour la future année scolaire et pour
l'orientation professionnelle. Les besoins d'adolescent de C.B.,
visant à l'acquisition de son autonomie, n'étaient en outre pas reconnus
par ses parents, qui le maintenaient dans un giron familial fermé,
l'empêchant de grandir et de se confronter à ses besoins de socialisation.
Le SPJ a encore précisé que les soins nécessaires à l'enfant, qui souffrait
d'une psychose infantile, n'avaient pas été prodigués par les parents,
lesquels privilégiaient un régime alimentaire qui n'avait pas de
reconnaissance scientifique. En conclusion, le SPJ a requis que lui soit
confié le droit de garde sur C.B. afin qu'il puisse poursuivre sa
scolarité à l'Ecole de Mémise, que le SPJ puisse collaborer avec cette
institution et organiser le placement de ce mineur durant la saison estivale
pour lui éviter d'être confronté aux tensions familiales.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 juin
2009, le juge de paix a retiré à B.B.________ et A.B.________ le droit de
garde sur leur fils C.B.________ et confié ce droit au SPJ, avec pour mission
de placer le mineur au mieux de ses intérêts.
Par courrier adressé le 2 juillet 2009 au juge de paix,
B.B.________ et A.B.________ ont manifesté leur mécontentement, faisant
valoir qu'ils n'avaient pas été entendus avant que ne soit ordonné le
retrait provisoire de leur droit de garde sur leur fils, qu'il n'y avait aucune
urgence à rendre une telle décision, qu'ils avaient accepté que leur fils
reste à l'Ecole de Mémise pour sa dernière année et qu'un arrangement
semblait se profiler avec la direction de l'école pour la mise en place d'un
régime alimentaire sans gluten.
Lors de son audience du 7 juillet 2009, le juge de paix a
procédé à l'audition des père et mère de C.B.________, assistés de leur
conseil, qui a observé que les mesures prises par le SPJ lui semblaient
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exagérées, que C.B.________ avait dit à ses parents qu'il ne souhaitait pas
se soumettre à un suivi psychologique et qu'un curateur devrait lui être
désigné afin que son opinion puisse être exprimée. Il a produit le résultat
des analyses effectuées par l'association Stelior contenu dans un rapport
daté du 9 mars 2009. B.B.________ et A.B.________ ont déclaré que leur fils
ne respectait pas l'autorité, qu'il avait un important retard scolaire, que
l'Ecole de Mémise n'était pas adaptée, qu'ils n'avaient jamais eu la
moindre collaboration avec cette institution, que les analyses effectuées
avaient révélé que leur fils avait consommé des amphétamines et du
cannabis, et que s'il était placé en famille d'accueil, le père ne pouvait
pour sa part pas envisager un retour à domicile, alors qu'il aurait eu
beaucoup de plaisir à l'accueillir à son travail et pour aller à la pêche au
mois d'août. Egalement entendus, Katherine Roberts et Diego Corona ont
relaté que C.B.________ tenait probablement des propos contradictoires
quand il se trouvait auprès de ses parents ou des assistants sociaux, qu'ils
n'arrivaient pas à avoir de contact avec les parents de l'enfant, ceux-ci ne
donnant aucune réponse à leurs sollicitations, que rien n'avait été
envisagé pour remédier aux problèmes psychologiques constatés chez
C.B.________ et qu'il était urgent de mettre en place un soutien
psychologique pour l'enfant.
C.B.________ a été entendu le 14 juillet 2009 par un juge
assesseur de la justice de paix. Le procès-verbal de cette audition n'a pas
été communiqué aux parents et au SPJ.
Par lettre du 15 juillet 2009, le SPJ a communiqué à
B.B.________ et A.B.________ le nom de la famille d'accueil chez qui
C.B.________ était placé depuis le 13 juillet 2009 tout en relevant avoir pris
note qu'ils renonçaient à accueillir leur fils chez eux pour des visites et en
les encourageant à rester en contact avec leur fils en lui téléphonant sur
son lieu d'accueil.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 août 2009, le
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a confirmé le retrait
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provisoire du droit de garde de B.B.________ et A.B.________ sur leur fils
C.B.________ et maintenu le SPJ dans son rôle de gardien.
Les parents ont recouru contre cette décision. Dans le cadre
de la procédure de deuxième instance, un résumé de l'audition de
C.B.________ du 14 juillet 2009 a été communiqué aux parents dans les
termes suivants:
"- C.B.________ se plaît à l'Ecole de Mémise et souhaite y rester jusqu'à la fin de
sa scolarité obligatoire.
-
Il estime que ses parents ne collaborent pas assez avec l'école et ne
s'intéressent pas assez à ce qu'il fait.
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Il éprouve de l'angoisse à voir sa mère, par crainte de nouvelles bagarres ou
mauvais traitements.
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Il est peu enclin à retourner vivre chez sa mère à qui il reproche sa sévérité et
de lui imposer un régime alimentaire pauvre qu'il considère comme une
privation.
-
Il considère la mesure de retrait du droit de garde comme ayant été ordonnée
pour son bien et il est d'accord avec la mesure.
-
Les relations avec son père se sont améliorées au point d'être bonnes."
Par arrêt du 4 novembre 2009, la Chambre des tutelles a
rejeté le recours formé par les parents contre la décision du 3 août 2009.
Le 27 novembre suivant, le SPJ a requis la justice de paix
d'appointer une audience afin de prendre les décisions qui s'imposent
quant au droit de visite de B.B.________ et A.B.________ sur leur fils
C.B., d'examiner l'opportunité de mettre en œuvre une curatelle
de représentation au sens de l'art. 392 ch. 2 CC et de renouveler les
mesures provisionnelles de retrait du droit de garde. Le SPJ a indiqué que
C.B. passait ses week-ends et ses vacances dans sa famille
d'accueil et que cela se passait très bien. Ses parents n'avaient jamais
essayé de le contacter par téléphone ni requis de pouvoir le rencontrer.
C.B.________ ne comprenait pas cette rupture soudaine des relations entre
ses parents et lui et en souffrait. Il avait dès lors tenté à plusieurs reprises
de reprendre contact avec ses parents, notamment avec son père. Celui-ci
lui avait expliqué que sa mère faisait une dépression et depuis lors,
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C.B.________ culpabilisait et se trouvait pris dans un conflit de loyauté, au
point qu'il avait fait savoir au personnel de l'Ecole de Mémise qu'il
souhaitait quitter sa famille d'accueil pour retourner auprès de sa famille
d'origine et cesser toute collaboration avec l'école et le SPJ.
Le 15 janvier 2010, [...], mère de la famille d'accueil de
C.B., a fait part au SPJ de ses observations. Elle a notamment
rapporté qu'initialement, C.B. n'osait pas aller vers les autres et
que lorsqu'il avait été rassuré sur le fait qu'il pouvait bouger, sortir, voire
aider à la maison, il avait déclaré qu'on le lui avait toujours interdit et
qu'on lui avait dit qu'il était "débile". [...] a indiqué que lorsqu'elle sortait
faire les courses, C.B.________ était étonné qu'elle le prenne avec elle. Il lui
avait alors expliqué que ses parents ne le prenaient jamais avec eux car
ils avaient honte de lui et qu'ils l'enfermaient dans sa chambre jusqu'à ce
qu'ils rentrent. Il lui avait également répété à plusieurs reprises que chez
ses parents, il n'avait rien le droit de faire, ce qui l'attristait. Sa mère
s'interposait en outre à chaque fois entre lui et sa sœur, interdisant à
celle-ci d'être en sa compagnie.
Le 20 janvier 2010, le SPJ a confirmé la teneur de son rapport
du 27 novembre précédent.
Le 12 mars 2010, les Drs Stéphan et Fumeaux, respectivement
médecin adjoint et chef de clinique au SUPEA, ont rendu leur rapport
d'expertise concernant C.B.. Les experts ont expliqué que
l'expertise avait été difficile à réaliser au vu du comportement des
parents. Ils ont relevé que C.B. avait présenté une psychose
infantile et qu'il souffrait de séquelles de cette psychose infantile. Il s'était
malgré tout construit en développant un certain nombre de compétences
relationnelles, sociales et intellectuelles lui conférant de bonnes capacités
d'autonomie. Les experts ont précisé que l'adolescence allait pouvoir être
pour lui un temps de remaniements en profondeur de sa structure et de
son fonctionnement psychique, à condition qu'il puisse le fait en s'étayant
sur un cadre socio-pédago-éducatif cohérent. Selon les experts, les
parents avaient été mis à mal par la psychopathologie de leurs fils et
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s'étaient trouvés démunis et sans repères durant de nombreuses années.
Epuisés et déçus, ils avaient fini par se tourner vers d'autres approches
(médecines parallèles), trouvant là des réponses plus concrètes et peut-
être plus supportables et moins culpabilisantes. Les experts ont toutefois
émis des doutes importants quant à la validité scientifique sous-tendant
les indications de régimes préconisé par l'organisme consulté par les
parents. Concernant les relations parents-enfant, les experts se sont
déclarés frappés par la représentation qu'avaient les parents de leur fils:
enfant problématique avec lequel la vie de famille avait été et demeurait
difficile, intolérant à la frustration, imprévisible et ne sachant pas faire
preuve d'autonomie. Cette perception était toutefois contredite par les
rencontres avec C.B.________ et le discours des différents intervenants.
C.B.________ lui-même peinait à se situer et à se percevoir, pris dans des
projections et des contre-attitudes contradictoires. Selon les experts, les
parents se vivaient comme victimes des différents professionnels et dès
qu'ils se trouvaient en face d'une personne qui n'abondait pas dans leur
sens, ils réagissaient soit en rompant les liens et le dialogue, soit en
attaquant de manière agressive et procédurière. Ainsi tout conflit les
mettait dans une position où le dialogue était impossible, ce qui
engendrait des positions tranchées, sans nuances, où il ne pouvait y avoir
qu'un perdant et un gagnant. Ce mode de fonctionnement laissait peu de
place aux enjeux réels du conflit et, dans cette situation, les parents
avaient concrètement peu d'égard face à ce que vivait leur fils.
En conclusion, les experts ont donné les réponses suivantes
aux questions posées par le juge de paix et par le conseil des parents:
"2) Quelles sont les relations de C.B.________ avec sa mère et son père?
C.B.________ décrit ses relations avec ses parents comme « bonnes » mais peut
difficilement se montrer critique envers ces derniers. Il lutte pour oublier les
conflits et les épisodes de violences, pris dans un conflit de loyauté. Sur certains
points, il investit cependant positivement son père. Nous ne pouvons pas nous
prononcer plus en avant concernant sa mère, par manque d’informations.
Mme et M. [...] vivent leur enfant comme fragile d’un point de vue somatique. Ils
perçoivent son comportement qu’ils estiment secondaire à une intolérance
alimentaire, comme mettant en péril leur équilibre familial. Ils peinent à le voir
autrement que comme il était petit: un enfant difficile à comprendre et à gérer,
peu autonome.
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d’en être protégé, au détriment de la relation parent-enfant. Nous notons que,
pour sa part, C.B.________ demande à ce que ce lien et cette relation puissent
être rétablis.
Si, par contre, Mme et M. [...] peuvent concevoir que, pour le bien de leur enfant
et de leur parentalité face à lui, ils devraient assouplir leur position et
progressivement entrer dans une collaboration puis un travail thérapeutique sur
le lien parents-enfant, ceci pourrait constituer un premier pas pour les réhabiliter,
aux yeux de leur fils comme aux leurs, en tant que parents."
Par courrier du 6 mai 2010, B.B.________ et A.B., par le
biais de leur conseil, ont confirmé au juge de paix qu'ils estimaient ne pas
être entendus, le dialogue avec les divers intervenants du SPJ et de l'Ecole
de Mémise n'étant pas possible car voué à l'échec. Ils ont fait valoir que
dans les faits, ils étaient privés de leur autorité parentale et qu'il serait
donc plus correct de le confirmer pas une décision de retrait en bonne et
due forme, avec désignation d'un tuteur à leur fils, plutôt que d'un simple
curateur de représentation.
Dans son préavis du 12 mai 2010, le Ministère public a déclaré
adhérer aux conclusions du SPJ et préavisé en faveur d'un mandat de droit
de garde confié au SPJ.
Le 13 juillet 2010, les parents de C.B., par le biais de
leur conseil, ont informé l'autorité tutélaire qu'ils souhaitaient désormais
qu'un tuteur soit nommé pour représenter leur fils.
Bien que régulièrement convoqués à l'audience de la justice de
paix du 27 juillet 2010, B.B.________ et A.B.________ ne se sont pas
présentés. L'autorité tutélaire a toutefois entendu Myriam Surchat,
assistante sociale auprès du SPJ. Celle-ci a indiqué que C.B.________ allait
bien du point de vue scolaire mais qu'il se repliait sur lui-même depuis que
les audiences avaient été reportées. Il souffrait du fait que ses parents ne
prenaient pas de nouvelles de lui et sentait que ceux-ci l'abandonnaient. Il
fumait et consommait parfois de l'alcool, ce qui était significatif d'une
souffrance. Myriam Surchat a exposé que C.B.________ n'était pour l'instant
pas preneur des propositions thérapeutiques qui lui étaient faite, car il se
trouvait dans un conflit de loyauté avec ses parents. Elle a relevé qu'il
était beaucoup plus autonome que ne le pensaient ceux-ci, qu'il n'était pas
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violent, qu'il savait gérer ses frustrations, qu'on pouvait lui faire confiance,
qu'il ne se mettait pas en danger et ne mettait pas les autres en danger.
Le 29 juillet suivant, le juge de paix a informé B.B.________ et
A.B.________ du fait qu'il élargissait son enquête à un retrait de l'autorité
parentale sur leur fils C.B..
Dans un nouveau préavis du 16 août 2010, le Ministère public
a préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale des époux [...] sur
leur fils C.B., considérant que l'intérêt de l'enfant d'être protégé
primait sur le maintien de la relation parent-enfant.
Le 17 septembre 2010, le SPJ a informé le juge de paix du fait
que C.B.________ s'était rendu une nouvelle fois dans le magasin de son
père afin de le rencontrer. Aux dires de C.B., son père lui aurait
expliqué qu'il souhaitait sa présence lors de l'audience du 21 septembre
suivant. Il lui aurait promis de retirer sa demande en déchéance de
l'autorité parentale si C.B. lui obéissait. En revanche, s'il ne venait
pas à l'audience, B.B.________ lui aurait déclaré qu'il ne voudrait plus
jamais le voir. Il aurait également transmis à C.B.________ que sa mère ne
souhaitait plus jamais le revoir. Le SPJ a relevé que C.B.________ se sentait
désormais responsable de l'issue de l'audience, qu'il était victime d'un
chantage affectif de la part de son père et que, par l'attitude de rejet que
B.B.________ et A.B.________ avaient développé envers lui, en le rendant
responsable des événements qui pouvaient arriver, ils se montraient
maltraitants sur le plan psychologique. Informé des conséquences d'une
déchéance de l'autorité parentale, C.B.________ n'avait pas manifesté
d'opposition à l'éventuelle nomination d'un tuteur. Eu égard à ce qui
précède, le SPJ a indiqué que si C.B.________ se présentait à l'audience, il
était essentiel qu'il ne soit pas entendu.
Lors de son audience du 21 septembre 2010, la justice de paix
a procédé à l'audition de B.B.________ et A.B.. Ceux-ci ont déclaré
qu'ils n'étaient pas d'accord de rencontrer leur enfant dans un milieu
protégé et qu'ils souhaitaient que C.B. soit entendu, ce à quoi il a
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été répondu négativement. Les parents ont déclaré qu'ils ne
collaboreraient jamais avec le SPJ, lequel n'avait jamais écouté leurs
propositions. Ils préféraient dès lors être déchus officiellement de leurs
droits.
A l'issue de l'audience, C.B.________ a transmis à la justice de
paix un courrier dans lequel il écrit que les différents intervenants ont
inventé "cette histoire" et qu'il souhaite rentrer à la maison chez ses
parents.
B.Par décision du même jour, la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois a clos l'enquête en déchéance de l'autorité parentale
instruite à l'égard de B.B.________ et A.B.________ (I), préavisé en faveur du
retrait de l'autorité parentale des prénommés sur leur fils C.B.________ (II)
et mis les frais, par 4'908 fr. 65, à la charge des parents solidairement
entre eux (IV). Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles pour
décision définitive le 17 janvier 2011.
Par avis envoyé sous pli recommandé le 27 janvier 2011, le
Président de la cour de céans a imparti à B.B.________ et A.B.________ un
délai au 9 février 2011 pour indiquer s'ils souhaitaient être entendus dans
le cadre de l'enquête en retrait de l'autorité parentale ouverte à leur
égard, respectivement pour produire un mémoire et, le cas échéant, des
pièces. Il a également imparti au SPJ un délai au 23 février 2011 pour
produire un mémoire.
Le 23 février 2011, le SPJ a indiqué que depuis le mois de
septembre 2010, la situation de C.B.________ n'avait pas évolué. Il avait
des contacts, à son initiative exclusivement, avec son père. Il n'avait en
revanche aucun contact avec sa mère. Le SPJ a relevé que C.B.________
avait besoin de pouvoir se référer à un adulte ayant les capacités et les
compétences de prendre des décisions pour lui. Il a constaté que l'enfant
entendait des discours peu réalistes et ambigus de son père, que cette
situation entretenait un mal-être et une perte de repères de confiance de
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l'adulte et un certain conflit de loyauté. Une mesure combinée de retrait
du droit de garde et de curatelle de représentation serait en pratique
équivalente à un retrait de l'autorité parentale, de sorte qu'il se justifiait
d'y procéder, d'autant que les parents refusaient d'intervenir et
souhaitaient être officiellement déchus de leur autorité parentale.
E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'un père et d'une mère sur leur enfant mineur.
Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les
autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au
domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1
CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison
du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II
11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille,
4
e
éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203).
-
16 -
En l'espèce, C.B.________ était domicilié à Chavannes-près-
Renens chez ses parents, détenteurs de l'autorité parentale, au moment
de l'ouverture de la procédure en retrait de l'autorité parentale, de sorte
que la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente
pour rendre la décision querellée.
2.La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de
surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
conformément à l'art. 399a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art.
174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.01), après que la juge de paix eut instruit une enquête répondant aux
exigences de l'art. 400 CPC-VD et le Ministère public formulé son préavis
(art. 402 CPC-VD).
Initialement, le juge de paix avait décidé l'ouverture d'une
enquête en retrait du droit de garde. Toutefois, après le dépôt du rapport
d'expertise du 12 mars 2010, la situation s'est détériorée. Les parents, par
le biais de leur conseil, ont informé la justice de paix par courriers des 6
mai et 13 juillet 2010 qu'ils considéraient qu'ils étaient, dans les faits, déjà
privés de leur autorité parentale et qu'il convenait dès lors de le confirmer
par une décision de retrait et la désignation d'un tuteur à leur fils. Les
parents n'ont pas comparu à l'audience de clôture d'enquête du 27 juillet
2010 et le juge de paix a dès lors décidé d'élargir l'enquête à un retrait de
l'autorité parentale. Les parents en ont été informés, un nouveau préavis
du Ministère public a été requis et une nouvelle audience agendée, le 21
septembre 2010, à laquelle les parents ont comparu. Les intéressés n'ont
en revanche pas donné suite à la possibilité que la Chambre des tutelles
leur a donnée de solliciter leur audition et de déposer un mémoire.
L'occasion de s'exprimer devant l'autorité de surveillance ayant été
donnée à B.B.________ et A.B.________, leur droit d'être entendus a été
respecté.
-
17 -
Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière
appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF
131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas
à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si
l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances
particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition
menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne
chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier,
ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes
(ATF 127 III 295 c. 2a).
En l'espèce, C.B.________ n'a pas été entendu formellement par
la justice de paix. Il a toutefois été vu et entendu par les experts. Après la
décision d'étendre l'enquête au retrait de l'autorité parentale, il a en outre
été entendu par le SPJ. Il ressort du courrier de celui-ci du 17 septembre
2010 qu'informé des conséquences d'une déchéance de l'autorité
tutélaire, C.B.________ n'a pas manifesté d'opposition à l'éventuelle
nomination d'un tuteur. Le SPJ a en outre relevé que l'enfant faisait l'objet
d'un chantage affectif de la part de son père et qu'il se sentait responsable
de l'issue de l'audience du 21 septembre 2010, raison pour laquelle il était
essentiel qu'il ne soit pas entendu lors de cette audience. Il résulte de ce
qui précède qu'il y avait des motifs importants qui s'opposaient à l'audition
de C.B.________ par l'autorité tutélaire et qu'au demeurant, celui-ci a pu
être entendu par un organisme approprié. Son droit d'être entendu a ainsi
été respecté.
A noter que les motifs qui imposaient que C.B.________ ne soit
pas entendu par l'autorité tutélaire valent également pour l'autorité de
surveillance. Dans ses déterminations du 23 février 2011, le SPJ relève que
l'enfant entend des discours peu réalistes et ambigus de son père, que
cette situation entretient chez lui un mal-être, une perte de repères de
confiance de l'adulte et un conflit de loyauté. Son audition par la Chambre
des tutelles n'apparaît dès lors ni indiquée ni nécessaire.
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18 -
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC-
VD étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances
existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.46, p. 197; CTUT, 19 mars 2009/60).
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse, et les
mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p.197;
Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, nn. 6 ss ad art. 311/312
CC, pp. 1634-1635).
Selon la jurisprudence, il faut se montrer particulièrement
rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de
l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la
personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le
danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la
curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310
CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de
l'intervention commande une attention particulière. Lorsque les parents
n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il
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19 -
suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité
parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité
de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison
d'absence sans possibilités de contacts réguliers (TF 5C.262/2003 du 8
avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252 et les références citées). Lorsque
des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de
représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité
parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des
Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5
ème
éd., Berne
1999, n. 27.41 p. 216; CTUT, 20 avril 2010/72).
L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de
l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 311/312
CC) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières
dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de l'enfant lorsqu'il
ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui
pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir
une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir
de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu
aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié
sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381 c. 2 et réf, JT 1989 I 559; ATF 118
II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 n
o
23, p. 158).
b) En l'espèce, C.B.________ souffre de séquelles d'une psychose
infantile qui a rendu sa scolarité difficile, si ce n'est chaotique. Depuis
2005, C.B.________ est scolarisé en internat à l'Ecole de Mémise, ne
rentrant à domicile que durant les week-ends et les vacances scolaires. En
janvier 2008, la situation de C.B.________ a été signalée au SPJ car celui-ci
ne souhaitait plus rentrer à domicile en raison des tensions qui y
régnaient. Les parents se trouvaient en conflit avec l'Ecole de Mémise, car
celle-ci n'appliquait pas le régime alimentaire requis pour C.B.________.
Celui-ci a dès lors dû être placé dans une famille d'accueil durant les
vacances et les fins de semaines.
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20 -
Les experts ont relevé que les parents ont été mis à mal par la
psychopathologie de leur enfant, qu'ils se sont trouvés démunis et sans
repères durant de nombreuses années et qu'ils sont épuisés et déçus. Ils
peinent à voir leur fils autrement que comme il était petit, soit un enfant
difficile à comprendre et à gérer, peu autonome. Pour eux, C.B.________ est
un enfant problématique avec lequel la vie de famille a été et demeure
compliquée, intolérant à la frustration, imprévisible et ne sachant pas faire
preuve d'autonomie. Ils nient sa capacité de discernement et le tiennent
responsable des difficultés familiales. La mère de la famille d'accueil a
exposé qu'à son arrivée chez eux, C.B.________ était un enfant qui n'osait
rien faire. Une fois en confiance, il a expliqué que chez ses parents, il lui
était interdit d'aider à la maison car il était considéré comme "débile".
Lorsque ses parents allaient faire des courses, il était enfermé dans sa
chambre jusqu'à leur retour. Il était en outre empêché d'avoir des contacts
avec sa sœur cadette.
Selon les experts, les parents se vivent comme victimes des
différents professionnels et dès qu'ils se trouvent en face d'une personne
qui n'abonde pas dans leur sens, ils réagissent soit en rompant les liens et
le dialogue, soit en attaquant de manière agressive et procédurière. Le
dialogue est ainsi impossible. Ce mode de fonctionnement laisse en outre
peu de place aux enjeux réels du conflit et les parents ont finalement peu
d'égards pour ce que vit leur fils.
Quant à C.B., il s'est construit malgré sa psychose
infantile en développant des compétentes relationnelles, sociales et
intellectuelles lui conférant de bonnes capacités d'autonomie. Selon les
experts, l'adolescence va pouvoir être pour lui un temps de remaniements
en profondeur de sa structure et de son fonctionnement psychique, à
condition qu'il puisse le faire en s'étayant sur un cadre socio-pédago-
éducatif cohérent. Les experts se sont d'ailleurs déclarés frappés par la
représentation qu'avaient les parents de leur fils, contredite par les
rencontres avec C.B. et les constatations des différents
intervenants.
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21 -
Le discours des parents est ainsi contradictoire: ils estiment
que leur fils a des problèmes de comportement mais refusent toute
collaboration avec les différents intervenants, que ce soit le SPJ, l'école, un
thérapeute pour leur fils ou encore les experts. Concrètement, la seule
solution qu'ils admettent est la prescription d'un régime alimentaire,
lequel ne repose au demeurant sur aucun fondement scientifique. L'Ecole
de Mémise ne pouvant suivre ce régime, ils ne souhaitent plus collaborer
avec cette institution, indépendamment de tout ce qu'elle a pu apporter
de positif à C.B.________ dans son développement personnel et scolaire.
Préoccupés par leur besoin de changer leur fils d'école, ils éludent toutes
les questions qui peuvent se poser autour des besoins éducatifs de leur
fils. Ils paraissent ainsi uniquement centrés sur le régime alimentaire et se
désintéressent des autres questions centrales qui concernent leur fils, soit
son bien-être, sa socialisation, son avenir professionnel, son besoin de
sécurité et de relation avec eux. Depuis son placement en famille
d'accueil, C.B.________ ne voit plus sa mère, laquelle aurait déclaré qu'elle
ne souhaitait plus le revoir. Il ne voit son père que sur sa propre initiative,
puisque c'est lui qui se rend sur le lieu de travail de son père pour le
rencontrer.
Les différents intervenants soulignent que les parents ne
prennent pas en compte la souffrance de leur fils, qu'ils l'empêchent
d'évoluer en le maintenant dans un cadre familial rigide, qu'ils ne voient
pas qu'il a changé et progressé depuis la petite enfance et qu'ils
l'empêchent d'acquérir de l'autonomie. Le SPJ et les experts ont constaté
que C.B.________ souffre d'un important conflit de loyauté entre ses
parents et les intervenants qui s'occupent de lui. Il tient ainsi des propos
contradictoires selon qu'il se trouve avec ses parents ou avec les
intervenants. Il souffre en outre de la rupture de contact avec ses parents.
Si la situation de l'enfant semble évoluer favorablement, c'est
en raison de l'encadrement mis en place et de la distance prise par
rapport à ses parents, qui sont convaincus qu'il s'agit d'un problème de
régime alimentaire, qui s'opposent à tous ceux qui ne partagent pas leur
opinion et qui refusent depuis longtemps de rencontrer les professionnels
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22 -
de l'institution dans laquelle C.B.________ est placé. Le retrait du droit de
garde et le placement de C.B.________ en famille d'accueil durant les fins
de semaines et les vacances n'ont pas suffi à protéger l'enfant des
conséquences de ces tensions. L'expertise, qui devait rétablir le dialogue,
a même abouti à un résultat inverse puisque les parents demandent
désormais la désignation d'un tuteur à l'enfant et se désintéressent de la
procédure.
On se trouve ainsi en présence d'un enfant déchiré par un
conflit de loyauté parents-intervenants. Les experts estiment que les
parents sont les seuls à permettre une évolution favorable de leurs
relations avec C.B.________ en passant par une collaboration de réseau. Le
problème découle toutefois du fait que les parents ne veulent pas de cette
collaboration et qu'ils font même, malgré les graves difficultés rencontrées
par l'enfant, un véritable blocage à ce sujet au point de préférer la
nomination d'un tuteur à une collaboration active avec les intervenants. Ils
font clairement passer le bien de l'enfant au second plan.
Le chantage affectif opéré par le père et consistant à exiger de
l'enfant qu'il se présente à l'audience du 21 septembre 2010 en lui
promettant de retirer la demande en déchéance de l'autorité parentale si
C.B.________ obéissait (version invoquée par le SPJ et corroborée par la
présence de l'enfant lors de l'audience de la justice de paix et par le
contenu du document remis ce jour-là au juge de paix) est totalement
irresponsable et inadmissible et démontre que les parents sont incapables
de se soucier sincèrement de leur fils.
Selon les experts, les relations parents-enfant ne sont pas
adéquates et les compétences éducatives des parents sont limitées
compte tenu de leur incapacité à percevoir les capacités de leur enfant. Ils
ne sont ainsi pas en mesure d'assumer la prise en charge éducative de
leur fils, de lui assurer un encadrement quotidien et adéquat répondant à
ses besoins de.
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23 -
Le retrait du droit de garde n'a pas permis d'améliorer la
situation, au contraire. Le retrait de l'autorité parentale est ainsi la seule
solution permettant de protéger C.B.________ du terrible conflit de loyauté
dans lequel il se trouve, de lui assurer la prise en charge dont il a besoin
en vue de son autonomisation, de sa socialisation et de son entrée dans la
vie professionnelle. Une fois l'autorité parentale retirée, comme les
parents le demandent eux-mêmes, C.B.________ sera libre d'entretenir
avec ceux-ci des relations qui ne relèveront plus que des contacts
personnels.
4.En conclusion, il convient de retirer l'autorité parentale de
B.B.________ et A.B.________ sur leur fils C.B.________ et de renvoyer le
dossier à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour qu'elle
nomme un tuteur à l'enfant prénommé (art. 311 al. 2 CC). La nomination
d'un tuteur ne pourra toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement
devenu définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le
recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet
suspensif (art. 72 al. 2 ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF, Loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral, RS 173.110).
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'autorité parentale sur l'enfant C.B., né le 10 janvier
1995, est retirée à ses parents B.B. et A.B.________.
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24 -
II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant
C.B., dès présent jugement définitif et exécutoire.
III. Le jugement est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par
écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-M. B.B.,
-Mme A.B.________,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :