Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 273, 274a et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X., à Montreux, contre la
décision de la Justice de paix de la Riviera-Pays d'Enhaut du 5 octobre
2009 dans la cause concernant les mineurs C.P. et D.P.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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novembre 2008 (II), cité les parties et le SPJ à l'audience du 1
er
décembre
2008 (III) et dit que les frais suivront le sort de la cause au fond (IV).
Par requête conjointe du 17 novembre 2008 adressée à la
Justice de paix du district de Vevey, A.P., modifiant les conclusions
de sa requête du 13 octobre 2008, B.P. et E.P.________ ont conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce que le droit de visite des grands-
parents s'exerce un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au
dimanche soir 18 heures, la première fois le 14 novembre 2008 et à ce
que le père puisse se rendre avec ses enfants à l'étranger durant les
vacances après en avoir informé X..
Par lettre du 21 novembre 2008, X. a expliqué les
motifs de son absence à l'audience du 13 octobre 2008.
Par procédé du 26 novembre 2008, X.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 17 novembre 2008 et, à
titre reconventionnel, à ce que le droit de visite de A.P.________ s'exerce à
chacun de ses voyages en Suisse, moyennant un préavis d'une semaine, à
ce que le déplacement des enfants à l'étranger avec leur père durant les
vacances ne soit autorisé qu'avec son accord écrit et que le droit de visite
des grands-parents soit maintenu tel que prévu par la convention sur les
effets accessoires du divorce pour autant que les grands-parents
demeurent en Suisse.
X.________ et A.P.________ ont été entendus par la Justice de
paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après: justice de paix) lors
de l'audience du 1
er
décembre 2008. A cette occasion ils ont trouvé un
accord en ce sens que le droit de visite des grands-parents s'exercera du
vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures.
Par décision du 1
er
décembre 2008, la justice de paix a
confirmé le droit de visite de A.P.________ du vendredi 18 heures au
dimanche 18 heures (I), fixé le droit de visite de B.P.________ et
E.P.________ une semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18
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heures, en concordance avec celui du père (II), dit que le droit de visite de
A.P.________ s'exercera pendant les vacances scolaires en Europe
exclusivement (III) et mis les frais de la décision par 300 fr. à charge des
parents des enfants chacun pour une moitié (IV).
Dans leur rapport du 15 avril 2009, [...] et [...], respectivement
remplaçant du chef de service et assistante sociale au SPJ, ont écrit qu'ils
ne voyaient pas d'éléments majeurs pour refuser au père de recevoir ses
enfants à son domicile aux Emirats arabes unis et ont préavisé en faveur
de l'exercice du droit de visite du père à Dubaï lors des vacances scolaires
de printemps ou d'automne à raison d'une dizaine de jours par séjour.
Par lettre du 20 mai 2009 adressée à la justice de paix,
A.P.________ a modifié ses conclusions du 17 novembre 2009 en
demandant qu'il soit autorisé à avoir les enfants avec lui durant la moitié
des vacances scolaires, qu'il soit autorisé à les recevoir chez lui à Dubaï
pendant les vacances scolaires de printemps et /ou d'automne à raison
d'une dizaine de jours par séjour et qu'il soit dit que X.________ tienne à
disposition des passeports valides des enfants.
Par lettre du 28 mai 2009 adressée à la justice de paix,
X.________ s'est opposée à ce que le droit de visite de A.P.________ puisse
avoir lieu à Dubaï, faisant en particulier valoir qu'il y avait un risque
d'enlèvement.
Par lettre du 2 juin 2009 adressée à la justice de paix,
A.P.________ s'est déterminé sur la lettre de X.________ du 28 mai 2009. Il a
relevé que la seule question litigieuse était de déterminer si le séjour des
enfants auprès de leur père à Dubaï était contraire à leurs intérêts.
Par lettre du 14 septembre 2009 adressée à la justice de paix,
X.________ a confirmé s'opposer à ce que le droit de visite de Frédéric
Gaillard puisse avoir lieu à Dubaï.
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X., A.P., E.P.________ et [...] du SPJ ont été
entendus par la justice de paix lors de l'audience du 5 octobre 2009. [...] a
confirmé la teneur du rapport du 15 avril 2009 et a répété que rien ne
s'opposait à ce que le droit de visite du père se déroule à Dubaï. Elle a
également précisé qu'il n'existait aucun élément concret laissant penser
que le père avait l'intention de garder ses enfants auprès de lui. X.________
a évoqué les raisons de ses craintes relatives à un éventuel enlèvement.
E.P.________ a précisé que son lieu de vie était à la Tour-de-Peilz et qu'il
n'avait pas l'intention d'enlever ses petits-enfants à leur mère. Le témoin
[...] a pour sa part expliqué avoir travaillé pendant quelques mois courant
2005 pour A.P.________ mais n'avoir rien remarqué de particulier.
Par décision du 5 octobre 2009, communiquée le 10 novembre
2009, la justice de paix a admis la requête présentée le 17 novembre
2008, modifiée le 20 mai 2009 par A.P.________ (I), rejeté les conclusions
reconventionnelles déposées le 26 novembre 2008 par X.________ (II), dit
que B.P.________ et E.P.________ jouiront d'un droit de visite sur leurs petits-
enfants un week-end sur deux, la première fois du 27 au 29 novembre
2009 du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures (III), dit que
A.P.________ jouira d'un droit de visite sur ses enfants durant les périodes
et aux conditions décrites sous chiffre III lors de ses voyages en Suisse,
ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis
de quinze jours (IV), dit que X.________ tiendra à disposition de A.P.________
ou des parents de celui-ci, à leur demande, les passeports des enfants, en
veillant à ce que ces documents soient valides en tout temps (V), dit que
durant les périodes de vacances, A.P.________ pourra emmener ses enfants
à l'étranger mais qu'il ne pourra toutefois les avoir chez lui à Dubaï que
durant les vacances scolaires de printemps et /ou d'automne, à raison
d'une dizaine de jours par séjour (VI), arrêté les frais à 800 fr. et les a mis
à la charge de X.________ (VII), dit que X.________ doit à A.P.________ à titre
de dépens la somme de 2'784 fr. représentant le remboursement de
l'avance de frais par 200 fr. ainsi qu'une participation aux honoraires,
débours et frais de vacation de son mandataire par 2'584 fr (VIII).
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B.Par acte du 2 décembre 2009, X.________ a recouru contre
cette décision, concluant avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que les conclusions reconventionnelles du 26 novembre 2008 sont
admises, en particulier que le droit de visite des grands-parents paternels
ne soit pas fixé de manière systématique et se déroule du samedi 12
heures au dimanche 18 heures pour autant que ceux-ci résident en Suisse
et que le droit de visite du père pendant les vacances scolaires ne puisse
avoir lieu à l'étranger qu'avec son accord.
Dans son mémoire du 5 février 2010, X.________ a confirmé les
conclusions de son acte du 2 décembre 2009. Elle a fait valoir que le droit
de visite des grands-parents n'avait pas à être identique à celui du père et
qu'il existait un risque que les enfants soient enlevés par leur père dès lors
que les Emirats arabes unis n'ont pas adhérer à la Convention de la Haye
du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international
d'enfants (RS 0.211.230.02, ci-après: CEIE). Elle a produit un bordereau de
quatre pièces.
Dans le délai imparti, A.P.________ a conclu, avec suite de frais
et dépens, au rejet du recours de X., faisant valoir qu'aucun
élément concret ne justifiait de soumettre l'exercice de son droit de visite
à l'étranger à l'autorisation écrite de la mère. Il a produit deux pièces.
Dans ses déterminations du 18 février 2010, le SPJ a conclu au
rejet du recours de X., rappelant en particulier la teneur de son
rapport du 15 avril 2009.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père et de grands-
parents sur des enfants mineurs dont la garde et l'autorité parentale
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appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499,
JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC,
p. 1477; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p.
619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond. Ce recours, qui
s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de
la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC).
Le recours est ouvert au pupille capable de discernement,
ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents dans les
causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (art.
420 al. 1 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd.,
1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit.
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b) En l'espèce, le recours a été formé par le mère des mineurs
concernés, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte
déposé en temps utile et recevable à la forme. Les mémoires et les
déterminations déposés dans les délais impartis à cet effet par le
recourante, la père et les grands-parents des enfants et le SPJ ainsi que les
pièces produites en deuxième instance sont également recevables (art.
496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC p. 765).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision
que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à
modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de
divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40). En l'espèce, la mère des enfants,
seule détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), étant domiciliée à
Montreux, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut était
compétente, au moment où elle a statué, pour prendre la décision
entreprise.
c) Le juge doit entendre ou avoir cité les dénoncés (art. 401 al. 1
CPC).
Les père et mère des enfants ont été entendus par la justice
de paix les 1
er
décembre 2008 et 5 octobre 2009. Ils ont également eu
l'occasion de se prononcer par écrit tant en première instance qu'en
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seconde instance. Leur droit d'être entendu a ainsi été respecté. Quant
aux enfants, C.P., née en 2001 et D.P., né en 2004, ils
étaient trop jeunes pour être entendus par l'autorité tutélaire de première
instance. De toute manière, leur avis ressort du rapport du SPJ du 15 avril
2009, ce qui est suffisant.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien
est évidemment bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
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Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit
être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée
que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son
développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence,
même limitée, du parent concerné. Des dissensions entre les parents
peuvent constituer un danger pour l'enfant, mais une limitation du droit de
visite n'est justifiée que lorsque l'octroi d'un droit de visite usuel
compromet le bien de l'enfant. Il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007
p. 167).
La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne
pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces
comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209; ATF
118 II 21 c.3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas
soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il
ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à
d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou
entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts
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auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité
à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d). Les
conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le
droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu
d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite
usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose
d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19
août 2008 c. 3.3).
b) En l'espèce, la recourante conteste l'extension du droit de
visite de A.P.. Elle fait valoir que les enfants sont exposés à un
risque d'enlèvement aux Emirats arabes unis, pays qui n'est pas partie à la
CEIE.
Les premiers juges ont retenu qu'il n'existait en l'état aucun
élément concret laissant penser que le père avait l'intention de soustraire
les enfants à l'autorité parentale et à la garde de leur mère. Ils ont relevé
que le père avait déclaré n'avoir aucune intention de soustraire les enfants
à leur mère et qu'il avait au demeurant admis que son lieu de vie n'était
pas l'endroit idéal pour élever des enfants. Ils ont également pris en
compte les déclarations du témoin [...], assigné sur demande de la
recourante, selon lesquelles il n'avait jamais entendu le père des enfants
évoquer le souhait de garder ceux-ci auprès de lui de manière définitive.
Ils ont enfin admis que l'engagement des grands-parents paternels, dont
les centres d'intérêts demeurent en Suisse, d'accompagner les enfants
lors de leurs voyages à Dubaï chez leur père constituait une garantie
supplémentaire.
La cour de céans partage cet avis. Limiter le droit aux relations
personnelles, soit interdire à A.P. d'emmener ses enfants à
l'étranger sans autorisation de leur mère, n'a de sens et ne peut se
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13 -
justifier que s'il existe un risque effectif d'enlèvement. Or, rien ne permet
de douter des déclarations du père des enfants quand il indique ne pas
vouloir enlever ses enfants. Les témoignages produits par la recourante
n'y changent rien dans la mesure où ils concernent la période de la
procédure en divorce aujourd'hui révolue. Au demeurant, les parties
avaient déjà prévu dans la convention sur les effets accessoires du divorce
du 11 octobre 2007 que le père pourrait emmener ses enfants à
l'étranger, moyennant certes l'accord de leur mère, mais alors que rien ne
l'empêchait de rallier Dubaï. Partant, aucun élément au dossier ne permet
de s'opposer à ce que le père puisse directement accueillir ses enfants aux
Emirats arables unis. La décision doit donc être confirmée.
4.Reste à examiner la question des relations personnelles entre
les enfants et leurs grands-parents.
a) Selon l'art. 274a CC, dans des circonstances
exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi
être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la
parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (al. 1). Les limites
du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par
analogie (al. 2).
La doctrine considère notamment que la mort d'un parent
constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite des
membres de la famille du parent décédé afin de maintenir les relations
entre l'enfant et la parenté du défunt (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 19
ad art. 274a CC, p. 138; Schwenzer, op. cit., n. 5 ad art. 274a CC, p. 1474;
Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, n. 314 ad art. 156 CC, pp. 263 et
264). Le fait que la mère du parent décédé soit au bénéfice d'un droit de
visite n'exclut pas qu'une autre personne de la même famille, par exemple
le grand-père ou un autre parent du défunt, puisse obtenir un droit de
visite. Seul l'intérêt de l'enfant est déterminant, et non celui de la
personne avec laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations
personnelles (TF 5C.146/2003 du 23 septembre 2003 c. 3.1).
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14 -
L'intérêt de l'enfant constitue le facteur d'appréciation le plus
important (ATF 127 III 295, c. 4a; Hegnauer, op.cit., n. 19.09, p. 111). Il
apparaît lorsque l'enfant exprime le besoin de rester en rapport avec la
personne en question, lorsque cela lui donne – ou renforce en lui – un
sentiment de protection, et cela pour autant que des effets préjudiciables
ne soient pas à craindre (Hegnauer, op. cit., n. 19.06, p. 110). Le droit de
visite ne doit pas porter atteinte au bien supérieur qu'est la santé
physique et psychique du mineur. Le droit d'entretenir des relations
personnelles peut ainsi être refusé si elles compromettent le
développement de l'enfant ou si d'autres justes motifs laissent présumer
d'emblée que le droit de visite aura des effets néfastes (art. 274 al. 2 CC;
SJ 1996 I 465 c. 3d).
Le recours à l'art. 274a CC implique en particulier que parents
et tiers ne sont pas parvenus à s'entendre, ce qui constitue par définition
une situation conflictuelle, susceptible de compromettre l'équilibre de
l'enfant. Il faut en outre veiller à ce que les intérêts des tiers ne
l'emportent pas sur le bien de l'enfant et, notamment, sur son droit à
cultiver prioritairement une relation étroite avec ses père et mère
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 2697, p. 405). Les
relations personnelles avec un tiers sont donc possibles dans la mesure où
elles ne constituent pas un facteur de perturbation pour l'enfant.
b) En l'espèce, le recourante s'oppose à ce que le droit de
visite de B.P.________ et E.P.________ soit octroyé systématiquement et non
plus "en principe " comme le prévoyait la convention sur les effets
accessoires du divorce du 11 octobre 2007 et à l'extension de ce droit
dans la mesure où ils peuvent désormais l'exercer dès le vendredi soir à
18 heures jusqu'au dimanche soir à 18 heures. Elle fait valoir que
l'institution d'un droit de visite en faveur de personnes autres que le père
ou la mère ne se justifie que dans des circonstances exceptionnelles et
qu'il s'impose en tout état de maintenir un horaire différencié par rapport
à celui du père des enfants.
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15 -
Il ressort du dossier de première instance que le droit de visite
des grands-parents, tel que prévu par la convention sur les effets
accessoires du divorce, a été institué en raison de l'expatriation du père
des enfants à Dubaï afin de maintenir un lien fort entre les enfants et leur
famille paternelle. Les circonstances du cas d'espèce constituent un cas
exceptionnel qui rentre dans le champ d'application de l'art. 274a CC. Les
parties ont au demeurant expressément prévu ce droit de visite lors de
l'élaboration et la conclusion de la convention du 11 octobre 2007. Depuis
son institution, B.P.________ et E.P.________ ont régulièrement exercé leur
droit de visite à compter du vendredi soir. L'exercice de ce droit est au
demeurant dans l'intérêt des enfants comme l'a relevé le SPJ dans son
rapport du 15 avril 2009, qui a également indiqué que le rôle des grands-
parents est primordial. Partant, c'est à juste titre que la justice de paix a
modifié le droit de visite de ceux-ci de façon à ce qu'il corresponde à son
déroulement depuis de nombreux mois. Pour le surplus, le caractère
systématique de ce droit, que critique la recourante, doit également être
confirmé dans la mesure où celui-ci a été exercé durant une longue
période et dans l'intérêt des enfants. L'opposition de la recourante, qui
aurait pu être justifiée quand ce droit de visite a été institué, n'a plus lieu
d'être aujourd'hui pour les raisons qui précèdent de sorte que le recours
de X.________ doit être également rejeté sur ce point.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont à la charge de la
recourante, qui versera aux intimés, A.P., B.P. et
E.P.________, créanciers solidaires, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens
de deuxième instance (art. 236 al. 1
TFJC, tarif des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5; art. 406 al. 1
CPC).