Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 174 al. 2 CDPJ; 443 al. 1 CPC-VD
Vu la décision du 1
er
juillet 2009, par laquelle la Justice de paix
du district de Lavaux-Oron a notamment institué une mesure de tutelle
volontaire à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210) en faveur de B.B., née le 31 mars 1924, et désigné
Me F., avocat à Lausanne, en qualité de tuteur, avec pour mission
de protéger les intérêts financiers de sa pupille, soit entre autres
d'examiner la validité des actes notariés passés durant l'année 2008, dans
la perspective d'une éventuelle action civile en annulation,
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vu la décision rendue le 16 août 2010, adressée pour
communication à Me F.________ le 23 septembre 2010, par laquelle la
justice de paix précitée a autorisé le tuteur à transiger, au nom et pour le
compte de sa pupille, les procès ouverts devant la Cour civile du Tribunal
cantonal à l'encontre de R.________ selon convention signée des parties les
7 et 9 juillet 2010 et a ratifié cette convention (I), les frais de la décision,
par 100 fr., étant mis à la charge de la pupille (II),
vu le recours interjeté le 18 février 2011 par le neveu de la
pupille, A.B., à La Tour-de-Peilz, contre cette décision, dans lequel
il a requis l'effet suspensif, demandé le prononcé de mesures d'extrême
urgence tendant en substance à ce qu'ordre soit donné au Conservateur
du Registre foncier de l'Office de Lavaux de surseoir à toute réquisition
d'inscription de transfert de propriété concernant l'immeuble n
o
[...] de la
Commune de Villette jusqu'à droit connu sur la validité de la vente à terme
instrumentée par le notaire [...] le 27 mai 2008 et complétée sur la base
de la convention des 7 et 9 juillet 2010, à ce qu'une restriction du droit
d'aliéner la parcelle précitée soit annotée et à ce qu'interdiction soit faite
audit notaire de procéder à l'instrumentation d'un quelconque acte
authentique concernant l'immeuble en cause,
vu les conclusions au fond prises par le recourant dans
l'écriture susmentionnée, par lesquelles il a requis la restitution du délai
de recours, conclu à la réforme de la décision du 23 septembre [recte: 16
août] 2010 en ce sens que le tuteur n'est pas autorisé à transiger, au nom
et pour le compte de sa pupille, les procès ouverts devant la Cour civile du
Tribunal cantonal à l'encontre de R. selon convention signée des
parties les 7 et 9 juillet 2010, dite convention n'étant pas ratifiée et les
frais de la décision étant mis à la charge de l'Etat, et demandé que Me
F.________ soit relevé de ses fonctions de tuteur, une autre personne étant
désignée en lieu et place de celui-ci, en particulier en vue de poursuivre la
procédure opposant B.B.________ à R.________ devant la Cour civile du
Tribunal cantonal,
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vu la décision du Président de la Chambre des tutelles du 24
février 2011 rejetant les requêtes d'effet suspensif et de mesures
d'extrême urgence,
vu le recours interjeté le 25 février 2011 par A.B.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 (CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
que les dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11.5) touchant notamment à
l'interdiction restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi
fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de
l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (art. 174 al. 2 CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]),
qu'en l'espèce, le recours étant dirigé contre une décision de
rejet de requêtes d'effet suspensif et de mesures d'extrême urgence
rendue dans une cause concernant au fond l'autorisation donnée par la
justice de paix à un tuteur de transiger au sens de l'art. 421 ch. 8 CC, les
règles du CPC-VD sont applicables;
attendu que, selon la jurisprudence, sous réserve des
jugements de la Cour civile et des juges de celle-ci, les arrêts d'une cour
du Tribunal cantonal ou d'un juge d'une telle cour ne sont pas susceptibles
d'un recours de droit cantonal (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 443 CPC-VD, p. 648; JT
1985 III 57),
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qu'en conséquence, faute de voie de droit ouverte, le recours
interjeté le 25 février 2011 doit être déclaré irrecevable,
que, quoi qu'il en soit, il apparaît prima facie que les intérêts
de la pupille ont été suffisamment sauvegardés dans le cadre de la
transaction, les raisons pour lesquelles celle-ci a été passée à un montant
inférieur à l'estimation de l'expertise ayant été clairement exposées dans
la décision de la justice de paix du 16 août 2010,
qu'à supposer recevable, le recours aurait dû être ainsi rejeté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 25 février 2011 est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marcel Heider (pour A.B.),
-Me F.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :