Présidence de M. DENYS, président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :Mme Currat Splivalo
Art. 311 al. 1 ch. 1 CC; 399a ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de
A.X., à Lausanne, sur sa fille B.X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier du 25 janvier 2008, le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) a signalé la situation préoccupante de
A.X., née le 14 septembre 1966, enceinte, souffrant depuis de
nombreuses années d'une schizophrénie paranoïaque, à la Justice de paix
du district de Lausanne. Il a requis que le droit de garde sur l'enfant à
naître lui soit confié dès sa naissance, lors d'une césarienne programmée
le 5 février 2008.
Par demande de mesures urgentes du 5 février 2008, le SPJ a
informé le juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix)
de la naissance d'B.X..
Dans une ordonnance de mesures préprovisionnelles du 6
février 2008, le juge de paix a retiré provisoirement à A.X.________ son
droit de garde sur sa fille B.X., née le 5 février 2008, et l'a confié
au SPJ.
A son audience du 5 mars 2008, le juge de paix a procédé aux
auditions de A.X. et de D., assistante sociale. A.X.
a expliqué que, depuis la décision du 6 février 2008, elle avait été hospi-
talisée à l'Hôpital psychiatrique de Cery, qu'elle souhaiterait avoir son
enfant auprès d'elle le plus vite possible, au moins le week-end, et qu'elle
se sentait punie pour avoir demandé de l'aide au SPJ. D.________ a déclaré
qu'après son séjour à la maternité, l'enfant avait été placé à l'Abri.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2008, le
juge de paix, considérant que l'état de santé de A.X.________ ne lui
permettait pas de s'occuper adéquatement de sa fille, a notamment retiré
provisoirement à A.X.________ son droit de garde sur sa fille B.X.________
(I), l'a confié provisoirement au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant au
mieux de ses intérêts et d'organiser le droit de visite des parents pendant
la procédure provisionnelle (II), et a ouvert une enquête en limitation de
l'autorité parentale à l'égard de A.X.________ sur sa fille B.X.________ (V).
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Le 12 juin 2008, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation, dans
lequel il constate qu'une prise en charge thérapeutique a été mise en
œuvre compte tenu des difficultés rencontrées par A.X.________ et de ses
troubles psychiatriques, dont elle souffre depuis plusieurs années, et que,
bien que consciente des limites de sa maladie, elle n'a pas les capacités
de subvenir aux besoins de sa fille. Décompensée, éprouvée par le
placement de sa fille, A.X.________ a été hospitalisée à l'Hôpital de Cery du
15 février au 7 mars 2008. Elle supporte très mal le regard institutionnel,
refusant de respecter les étapes mises en place, s'agissant notamment de
son droit de visite et s'opposant à la présence d'éducateurs lors de sa
visite hebdomadaire à sa fille à la pouponnière. Il est à relever que lors de
ces premières rencontres, A.X.________ ne parvenait pas à la toucher, ni
même à soutenir son regard. Le seul contact mère-fille se fait
actuellement dans le cadre d'un espace thérapeutique. Compte tenu de
tous ces éléments, le SPJ a conclu au retrait du droit de garde et à la
déchéance de l'autorité parentale de A.X.________ sur sa fille B.X..
Par courrier du 24 juin 2008, le Ministère public a préavisé en
faveur du retrait du droit de garde de A.X. sur sa fille B.X..
Par lettre du 19 août 2008, P., père d'B.X., a
sollicité le droit de garde sur sa fille, qu'il avait reconnue avant même sa
naissance.
A sa séance du 26 août 2008, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : la Justice de paix) a entendu D. et
A.X.. L'assistante sociale a expliqué, que pour des raisons
d'organisation liées à l'Abri, A.X. ne voyait sa fille qu'une fois par
semaine, que le père P.________ exerçait son droit de visite un week-end
sur deux à domicile et que le SPJ recherchait activement une famille
d'accueil pour l'enfant. A.X.________ a déclaré que le retrait du droit de
garde sur sa fille était une solution extrême qu'elle vivait mal, qu'elle
préférait que sa fille réside chez son père ou qu'à défaut, elle soit placée
dans une famille d'accueil domiciliée dans la région lausannoise.
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Par décision du même jour, la Justice de paix a retiré à
A.X.________ son droit de garde sur sa fille B.X.________ (I), confié ce droit
de garde au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses
intérêts (II), chargé le juge d'ouvrir une enquête en déchéance de
l'autorité parentale à l'égard de A.X.________ (III) et laissé les frais de la
présente décision à la charge de l'Etat (IV).
Après près d'un an de recherche, le SPJ a placé B.X.________
dans une famille d'accueil de Sainte-Croix, qui a accepté de la prendre en
charge à long terme.
Par requête de son conseil du 20 mars 2009, A.X.________ a
conclu à ce qu'il soit mis fin avec effet immédiat au placement de sa fille
B.X.________ dans la famille d'accueil de Sainte-Croix et à ce que son droit
de visite soit rétabli tel qu'antérieurement, respectivement qu'il soit
progressivement élargi.
Le 7 avril 2009, le SPJ s'est déterminé sur la requête de
A.X.. Il a précisé que, compte tenu des difficultés psychiques de
ses parents, B.X. avait été placée dans cette famille d'accueil, afin
de lui permettre de pouvoir développer un lien sécurisant et permanent,
avec un adulte de référence stable, que si l'éloignement géographique
compliquait les déplacements des parents, la mise en place prochaine
d'un point de rencontre entre la fille et la mère à l'Espace Contact, dans un
cadre éducatif contenant, permettra à A.X.________ de voir son enfant deux
fois par semaine comme précédemment, la durée des visites étant
raccourcie d'autant.
Le 15 juin 2009, les Drs J. Laget et S. Cuendet, respectivement
médecin-adjoint et médecin-assistante au Service universitaire de
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA), ont déposé une
expertise psychiatrique, dont il ressort que A.X.________ présente depuis
son adolescence une schizophrénie paranoïde. A.X.________ elle-même, et
tous les intervenants, s'accordent à dire que cette dernière n'a pas les
capacités pour prendre en charge B.X.. Le retrait de l'autorité
parentale à A.X. et la mise en place d'une tutelle de l'Office du
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tuteur général paraissent justifiés. Cependant, la poursuite de moments
mère-fille, à adapter en fonction de l'évolution de leurs relations, doit être
encouragée. Le placement d'B.X.________ en famille d'accueil est la
solution la plus adaptée, puisque son père souffre depuis l'adolescence
d'un trouble maniaco-dépressif et qu'il risque de ne pas pouvoir subvenir
aux besoins de sa fille en phase maniaque de sa pathologie.
Par courrier du 18 juin 2009, la Dresse F. Macheret-Christe,
cheffe de clinique adjointe au département de psychiatrie du CHUV, a
exposé qu'entre octobre 2007 et mars 2008, A.X.________ avait souffert
d'une sub-décompensation psychotique, qu'elle s'était montrée
ultérieurement compliante, s'agissant de son traitement psychiatrique,
ainsi que motivée pour s'occuper de sa fille, qu'elle avait fait preuve d'une
grande capacité d'adaptation au cadre imposé par le SPJ, qu'une
déchéance de l'autorité parentale pourrait l'amener à un sentiment
profond de découragement et d'absence de reconnaissance de son rôle de
mère, que le risque serait présent d'une aggravation du trouble
psychiatrique, qui pourrait être défavorable pour le maintien du lien mère-
fille, A.X.________ se montrant désireuse et motivée pour favoriser tant que
faire se peut le lien avec sa fille, tout en exprimant son besoin d'être
soutenue et encadrée, connaissant le risque récurrent de fragilisation de
sa santé psychique.
Par courrier du 22 juin 2009, la Dresse S. Gamba Szijarto,
cheffe de clinique su SUPEA, a relevé que A.X.________ faisait preuve d'une
grande sensibilité à l'égard de son enfant, qu'elle répondait à ses besoins
et l'encourageait dans son développement, qu'elle souffrait et s'inquiétait
de l'éloignement d'B.X.________ dans une famille d'accueil à Sainte-Croix,
qu'elle avait manifesté des affects dépressifs du fait de cette situation et
qu'il n'y avait pas lieu d'envisager une déchéance de l'autorité parentale,
A.X.________ ayant elle-même reconnu qu'elle avait besoin d'aide pour
élever sa fille et ne s'opposant pas à un soutien institutionnel.
A sa séance du 23 juin 2009, la Justice de paix a entendu
A.X., accompagnée de son conseil, D. et E.________,
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assistantes sociales auprès du SPJ. Il ressort des explications de son con-
seil que A.X.________ souhaite un élargissement progressif et structuré de
son droit de visite, le but étant de retrouver le droit de garde sur sa fille,
qui risque de créer des liens avec sa famille d'accueil dans les semaines à
venir. Quant à E., elle a déclaré que les progrès constatés chez
A.X. depuis la naissance de sa fille étaient lents, que le SPJ avait
mis une année pour trouver une famille, que ce placement convenait à
B.X., que A.X. voyait sa fille deux fois par semaine, le
mardi matin à Yverdon-les-Bains dans les locaux d'Espace Contact et le
vendredi lors de la consultation de la Dresse S. Gamba Szijarto, le but du
SPJ étant de maintenir le lien mère-fille, et non de le renforcer, un retour à
domicile paraissant exclu.
Par décision du même jour, la Justice de paix a rejeté la
requête du 20 mars 2009 de A.X.________ (I), maintenu le placement
d'B.X.________ dans sa famille d'accueil à Sainte-Croix (II), maintenu les
visites de A.X.________ sur sa fille telles qu'organisées par le SPJ, soit à
l'Espace Contact à Yverdon-les-Bains et à la consultation de la Dresse S.
Gamba Szijarto (III), et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat
(IV).
Par lettre du 9 juillet 2009, le SPJ s'est rallié aux conclusions de
l'expertise du SUPEA du 15 juin 2009.
Par courrier du 23 juillet 2009, le Ministère public a conclu au
retrait de l'autorité parentale de A.X.________ sur sa fille B.X.,
l'Office du tuteur général étant désigné tuteur.
Par courrier du 9 septembre 2009, P. a sollicité que
l'autorité parentale sur sa fille B.X.________ lui soit confiée.
Lors de sa séance du 13 octobre 2009, la Justice de paix a
procédé aux auditions de A.X., P., D.________ et E..
A.X. a déclaré qu'elle ne s'opposait nullement au retrait de
l'autorité parentale sur sa fille, affirmant ne plus avoir la force de se battre
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et souffrir de la surveillance dont elle fait l'objet depuis qu'elle est tombée
enceinte d'B.X.. P. a précisé qu'il souhaitait obtenir le droit
de garde sur son enfant. Interpellée à ce sujet, D.________ a expliqué qu'il
était prématuré d'envisager de confier au père le droit de garde sur
B.X., compte tenu des troubles psychiques dont souffre ce dernier,
et qu'il valait mieux pour le bien de l'enfant qu'elle reste dans sa famille
d'accueil et y tisse des liens. Enfin, E. a rappelé que A.X.________
voyait sa fille les vendredis après-midi lors de sa consultation
thérapeutique chez la Dresse S. Gamba Szijarto, tout en précisant que les
visites à l'Espace Contact avaient été interrompues, A.X.________ ayant
perdu confiance en l'institution.
B.Par décision du 13 octobre 2009, communiquée aux parties le
6 novembre 2009, la Justice de paix a clos l'enquête en déchéance de
l'autorité parentale instruite à l'égard de A.X.________ sur sa fille
B.X.________ (I), préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale de
A.X.________ sur sa fille B.X.________ (II), transmis le dossier à la Chambre
des tutelles du Tribunal cantonal pour décision (III) et laissé les frais de la
décision à la charge de l'Etat (IV).
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Par lettre du 26 novembre 2009, le SPJ a informé la Chambre
des tutelles qu'elle n'avait pas de nouveaux éléments à porter à sa
connaissance, mettant en exergue l'expertise psychiatrique du SUPEA du
15 juin 2009 ayant permis à la Justice de paix de préaviser en faveur d'une
déchéance de l'autorité parentale de A.X.________ et considérant que les
conditions de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC étaient manifestement remplies en
l'état.
Par avis du 27 novembre 2009, le Président de la Chambre des
tutelles a imparti à A.X.________ un délai au 8 décembre 2009 pour
indiquer si elle souhaitait être entendue dans le cadre de l'enquête en
retrait de l'autorité parentale ouverte à son égard, respectivement pour
produire un mémoire et, le cas échéant, des pièces. Il a aussi imparti à
P.________ et au SPJ un délai au 21 décembre 2009 pour produire un
mémoire.
La mère et le père n'ont pas procédé.
E n d r o i t :
1.La Chambre des tutelles doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'une mère sur sa fille. Les mesures de protection de l'enfant
sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art.
315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci
correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont
l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui
de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53, c. 2a;
Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., adaptation
française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en retrait
de l'autorité parentale, la Justice de paix du district de Lausanne, lieu du
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domicile de la mère, seule détentrice de l'autorité parentale, était
compétente ratione loci et materiae (art. 315 al. 1 et 25 CC) pour rendre la
décision querellée.
2.D'un point de vue formel, la Justice de paix a transmis son
dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76
LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
conformément à l'art. 399a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11), après que le juge de paix eut instruit une
enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère public
formulé son préavis (art. 402 CPC). A.X.________ a été entendue à
l'audience de la Justice de paix du 13 octobre 2009, ainsi que P.,
père de la mineure concernée, et deux représentantes du SPJ. Par avis du
27 novembre 2009, la Chambre des tutelles a donné à A.X.
l'occasion de solliciter son audition et de déposer un mémoire, sans qu'elle
n'y donne suite. La possibilité de s'exprimer devant l'autorité de
surveillance ayant été donnée à A.X., son droit d'être entendue a
été respecté. Quant à B.X., née le 5 février 2008, il n'y avait pas
lieu de procéder à son audition, vu son très jeune âge (ATF 131 III 553).
On relèvera encore que A.X.________ a déclaré à l'audience du
13 octobre 2009 ne pas s'opposer au retrait de l'autorité parentale,
affirmant ne plus avoir la force de se battre et souffrir de la surveillance
dont elle fait l'objet depuis qu'elle est tombée enceinte d'B.X.________. On
ne saurait cependant voir dans ces déclarations une demande de
l'intéressée de retrait de l'autorité parentale au sens de l'art. 312 ch. 1 CC,
de sorte que c'est à juste titre que l'autorité tutélaire n'a pas prononcé
elle-même le retrait, mais soumis le dossier à la cour de céans pour
décision selon l'art. 311 CC.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC
étant réalisées, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
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3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents.
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse, et les
mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p.197;
Breitschmid, Basler Kommentar, 2
ème
éd., n. 6 ss ad art. 311 CC, p. 1642).
Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont détermi-
nantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p.197).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C_262/2003 du
8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252), il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque
le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit
élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures
pour prévenir le danger que court l'enfant - soit les mesures protectrices
(art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de
garde (art. 310 CC) - sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la
proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière
(ATF 119 II 9 c. 4a p. 11 et les références citées). Lorsque les parents
n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il
suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité
parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité
de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison
d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7
ad art. 311/312). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
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garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement
(Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandt-
schaftsrechts, 5
ème
éd., n. 27.41, p. 216; Ch. tut., 4 janvier 2007, n° 8; Ch.
tut., 14 février 2005, n
o
17).
b) En l'espèce, il résulte du dossier que A.X.________ est suivie
depuis de nombreuses années, en raison de troubles psychiatriques, de
type schizophrénie paranoïde, qu'elle ne travaille pas, bénéficiant d'une
rente AI complète en raison de sa pathologie, et qu'à la suite de la
naissance de sa fille B.X.________, elle a fait une décompensation
psychotique importante, exigeant son admission à l'Hôpital de Cery.
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13 -
Il est admis par les intervenants de l'expertise SUPEA du 15
juin 2009 - de même que par A.X.________ elle-même - qu'elle n'a pas les
capacités pour prendre en charge sa fille et que le retrait de l'autorité
parentale paraît justifié, la poursuite de moments mère-fille, à adapter en
fonction de l'évolution de leurs relations, devant cependant être
encouragée et le placement d'B.X.________ en famille d'accueil étant la
solution la plus adaptée. Dans son rapport d'évaluation, le SPJ constate
aussi que, bien que consciente des limites de sa maladie, l'intéressée n'a
pas les capacités de subvenir aux besoins de sa fille et considère qu'un
retrait de l'autorité parentale s'impose. Lors de l'audience de la Justice de
paix du 13 octobre 2009, A.X.________ ne s'est par ailleurs pas opposée à
ce retrait, affirmant ne plus avoir la force de se battre et souffrir de la
surveillance dont elle fait l'objet depuis qu'elle est tombée enceinte
d'B.X..
Certes, la Dresse F. Macheret-Christe considère que
A.X. est motivée pour s'occuper de sa fille, qu'elle a fait preuve,
depuis sa décompensation psychotique, d'une grande capacité
d'adaptation au cadre imposé par le SPJ, qu'une déchéance de l'autorité
parentale pourrait l'amener à un sentiment profond de découragement et
d'absence de reconnaissance de son rôle de mère, que le risque serait
présent d'une aggravation du trouble psychiatrique, qui pourrait être
défavorable pour le maintien du lien mère-fille, A.X.________ se montrant
désireuse et motivée pour favoriser tant que faire se peut le lien avec sa
fille, tout en exprimant son besoin d'être soutenue et encadrée,
connaissant le risque récurrent de fragilisation de sa santé psychique. Le
rapport de la Dresse S. Gamba Szijarto du 22 juin 2009 va dans le même
sens. Il est à relever que ces rapports sont cependant axés sur les risques
d'aggravation de la situation de A.X.________ et non sur la question,
décisive pour le bien d'B.X., qui est de savoir si la mère peut
assumer son autorité parentale résiduelle. Il y a donc lieu de préférer les
conclusions de l'expertise du SUPEA du 15 juin 2009.
Il en résulte que A.X. souffre de troubles qui
l'empêchent durablement d'investir son rôle de mère et répondre aux
-
14 -
besoins de son enfant. Elle n'est manifestement pas en mesure de
participer à l'éducation de sa fille et de prendre à son sujet les décisions
exigées par les circonstances et restant dans la compétence résiduelle du
détenteur de l'autorité parentale.
Dans un tel contexte, le retrait de l'autorité parentale de
A.X.________ sur sa fille B.X.________ est nécessaire et adéquat. Il doit être
prononcé sur la base de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC, pour des raisons
objectives liées à son état de santé. Les conditions de l'art. 311 al. 1 ch. 2
CC ne sont pas réalisées en l'occurrence, A.X.________ ayant régulièrement
exercé un droit de visite et se montrant désireuse de maintenir un lien
avec sa fille.
On soulignera enfin que ce retrait n'implique nullement une
négation du statut de mère et qu'il apparaît au contraire dans l'intérêt
bien compris de l'enfant que des relations personnelles, adaptées aux
circonstances, puissent se poursuivre, ce que la présente décision n'est
pas destinée à restreindre, la cour de céans encourageant bien au
contraire la mère en ce sens, malgré les difficultés.
4.En conclusion, il convient de retirer l'autorité parentale sur
B.X.________ à sa mère A.X.________ et de renvoyer le dossier à la Justice de
paix du district de Lausanne pour qu'elle transfère l'autorité parentale au
père ou nomme un tuteur à l'enfant prénommé (art. 311 al. 2 CC), selon
ce que le bien de ce dernier commande. La nomination d'un tuteur ne
pourra toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement définitif et
exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière
civile au Tribunal fédéral étant ouvert (art. 72 al. 2 ch. 7 LTF, Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) et ayant effet suspensif (art. 103
al. 2 let. a LTF).
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC).
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15 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'autorité parentale sur l'enfant B.X., née le 5 février
2008, est retirée à sa mère A.X..
II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de
Lausanne pour qu'elle transfère l'autorité parentale au père ou
nomme un tuteur à l'enfant, selon ce que le bien de l'enfant
commande, dès jugement définitif et exécutoire.
III. Le jugement est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-A.X.,
-P.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
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16 -
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :