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TRIBUNAL CANTONAL
ID11.043690-112236
49
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 février 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Bendani et Kühnlein
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 369, 392 ch. 1, 393 ch. 2 CC; 174 CDPJ; 379 ss, 393 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par A.F., à Lausanne, contre le
jugement rendu le 19 octobre 2011 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant B.F., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par écriture du 28 juillet 2010, R., assistant social
auprès de l'Association « [...] » a signalé à la Justice de paix du district de
Lausanne la situation de B.F.. Né le [...] 1917 et domicilié à
Lausanne, B.F.________ souffrait d'importants problèmes de santé qui ne lui
permettaient plus de rester à domicile. Son épouse, âgée de 88 ans,
épuisée et elle-même affectée dans sa santé, n'était plus en mesure de
l'assister dans les actes courants de la vie quotidienne et de lui prodiguer
soins et attentions. Se fondant notamment sur le certificat médical du
Chef de clinique D.________ et du médecin assistant K.________ du [...], du
21 juillet 2010, et sur le courrier du Centre médico-social A.________ (CMS),
du 22 juillet 2010, R.________ sollicitait d'urgence qu'une mesure de
placement à des fins d'assistance soit prise en faveur de B.F..
Interpellés par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après
: le Juge de paix), qui s'estimait insuffisamment renseigné sur la situation
de B.F., les médecins susnommés ont transmis au magistrat un
rapport détaillé sur l'état de santé de B.F.________ le 5 août 2010. Selon
leurs observations, B.F.________ avait été admis d'urgence dans leur
service, le 14 juin 2010, en raison d'un contexte particulièrement difficile,
devenu ingérable à domicile. Le patient, qui était connu pour souffrir de
troubles mnésiques associés à des troubles du comportement, se montrait
verbalement agressif envers le personnel soignant du CMS et son épouse.
Un conflit conjugal récurrent était par ailleurs rapporté. Le CMS comme le
médecin traitant du patient affirmaient ne plus pouvoir assumer la prise
en charge ambulatoire de B.F.________. L'intéressé marchait en outre
difficilement, au moyen d'un cadre de marche, à la suite essentiellement
d'une fracture du col fémoral dont il avait été victime au mois de mars de
la même année, et présentait un risque de chute élevé, aggravé par des
troubles sensoriels, dont une importante surdité. Il souffrait également
d'une incontinence urinaire nécessitant des soins et, selon les
psychogériatres qui le suivaient, ressentait par ailleurs un fort sentiment
d'abandon lorsqu'il se trouvait seul à domicile qui pouvait l'amener à se
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mettre en danger. Des troubles cognitifs importants, confirmés par un
bilan neuropsychologique du 21 juillet 2010, avaient également été
constatés. Si l'intéressé avait compris, lors de divers entretiens, le risque
que présentait son retour à domicile, il banalisait les dangers, niait sa
perte d'autonomie et restait très ambivalent à propos d'un placement en
EMS. Par deux fois déjà, il avait refusé de se rendre dans un tel
établissement, alors même que son admission avait été programmée.
Le 10 septembre 2010, le Juge de paix a ouvert une enquête
en privation de liberté à l'égard de B.F.________ et a ordonné son expertise
psychiatrique par le Centre d'expertises du CHUV.
Sur requête de mesures préprovisionnelles de R., du
16 septembre 2010, qui rappelait l'état de santé fragile de B.F. et
rapportait son refus cette fois, catégorique, de vivre en EMS, le Juge de
paix a ordonné provisoirement la privation de liberté à des fins
d'assistance de B.F.. Il l'a également cité à comparaître et a invité
les médecins du CHUV à lui faire un rapport sur l'évolution de sa situation.
Le 27 septembre 2010, R. a informé le Juge de paix de
l'admission de B.F., le 24 septembre précédent, dans l'EMS
Z., à [...].
Le 25 mai 2011, le Juge de paix a assorti l'enquête en privation
de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'endroit de B.F.________ d'une
enquête en interdiction civile.
Invitée par le Juge de paix à se déterminer sur l'opportunité
d'instituer une mesure tutélaire à l'encontre de B.F.________, la
Municipalité de Lausanne a, par courrier du 21 juin 2011, déclaré renoncer
à émettre un préavis, estimant ne pas disposer d'informations pertinentes
sur l'intéressé.
Le 5 août 2011, les médecins du CHUV, qui avaient été
mandatés comme experts, ont déposé leur rapport sur l'état de santé de
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B.F.. Selon leurs observations, l'intéressé souffrait d'une
détériotation cognitive majeure et de troubles du comportement sévères
liés à un trouble organique de la personnalité qui était dû à une maladie,
une lésion ou un dysfonctionnement cérébral. Compte tenu des troubles
physiques et psychiques dont il souffrait, B.F. avait besoin de soins
permanents, d'une aide pour toutes les activités de la vie quotidienne et
d'un encadrement sécurisé en raison de sa désorientation dans le temps
et l'espace. Les troubles qui l'affectaient étaient trop importants pour une
prise en charge à domicile et nécessitaient des soins qui ne pouvaient être
administrés en ambulatoire. La structure la plus appropriée, vu son état de
santé, était celle d'un EMS, du type de celui dans lequel il résidait.
Le 23 septembre 2011, le Médecin cantonal du Service de la
santé publique, interpellé par le Juge de paix, a déclaré n'avoir aucune
observation à formuler au sujet du rapport d'expertise.
Le 19 octobre 2011, la Justice de paix a procédé aux auditions
de B.F.________ et de l'aide-soignante de l'EMS Z., qui
l'accompagnait. B.F. s'est déclaré content de résider à l'EMS
Z., mais a ajouté ne pas vouloir y rester. Il a précisé que son
épouse réglait l'ensemble des factures du couple au moyen de ses propres
deniers et qu'il percevait uniquement son AVS de 1'800 francs.
B.F. a déclaré accepter d'être mis sous tutelle, mais à la condition
que son épouse soit sa tutrice; il refusait de rester en EMS.
Par décision du même jour, adressée pour notification le 17
novembre 2011, la Justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile et
privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'égard de
B.F.________ (I), prononcé, pour une durée indéterminée, sa privation de
liberté à des fins d'assistance dans l'EMS Z., à [...], ou dans tout
autre établissement approprié (II), institué une tutelle au sens de l'art. 369
CC en sa faveur (III), nommé B., domicilié à [...], comme son tuteur
(IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud
(V) et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (VI).
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B.Par écriture remise le 28 novembre 2011 au greffe de la
Justice de paix, A.F.________ a interjeté recours contre cette décision.
Par courrier complémentaire remis au greffe de la Justice de
paix le 13 décembre 2011, elle a précisé plusieurs points, en particulier
qu'elle avait fait le nécessaire pour que l'AVS et les prestations
complémentaires de son époux soient versées directement à l'EMS
Z.________, qu'elle se chargeait de sa caisse-maladie et que la nomination
d'un tuteur n'était, dans ces conditions, pas nécessaire. Etaient joints à
son courrier diverses pièces, dont des décomptes et attestations de
versement de subsides.
E n d r o i t :
L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'époux de l'appelante et
ordonnant sa privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée
indéterminée. Seule la mesure tutélaire est contestée.
1.1Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions
rendues après le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus
par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un
appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au
dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
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par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne
1991, pp. 169-170; CTUT 15 novembre 2011/218 et réf citées; CTUT 23
juin 2005/94).
1.2En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par
l'épouse de la personne interdite, qui a la qualité d'intéressée, ayant agi
dans l'intérêt du pupille (art. 420 al. 1 CC par analogie; ATF 121 III 1, JT
1996 I 662). Exercé conformément aux règles de procédure applicables, le
recours est par conséquent recevable à la forme.
En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le
canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les
art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérales
définies aux art. 373 à 375 CC.
2.1Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les demandes d'interdiction
formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées
à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
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résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
Selon l'art. 382 CPC-VD, une fois l'enquête terminée, le juge de
paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément
d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-
VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime la mesure justifiée,
elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit
sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le
dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La
décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
2.2En l'espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en
interdiction civile par le Juge de paix, B.F.________ était domicilié à
Lausanne. La Justice de paix de ce district était donc compétente pour
statuer sur l'opportunité de la mesure tutélaire ordonnée. Le Juge de paix
a procédé à une enquête et ordonné une expertise médicale. Il a soumis le
rapport d'expertise au Conseil de santé, qui, par l'intermédiaire du
Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré ne pas avoir
d'observation à formuler. La Municipalité de Lausanne a renoncé à
émettre un préavis dans le cadre de l’enquête en cours, faute
d’informations pertinentes au sujet du pupille. Au terme de l'enquête, le
Juge de paix a déféré la cause à la Justice de paix qui a notamment
entendu le dénoncé lors de sa séance du 19 octobre 2011 avant de rendre
la décision querellée.
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Rendue en application des dispositions de procédure
applicables, la décision attaquée est par conséquent formellement
correcte et peut être examinée quant au fond.
L’interdiction de B.F.________ a été prononcée en application de
l'art. 369 CC.
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3.1.1A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457), l'art.
369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale
déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état
général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse
d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise
aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la
nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses
affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., 2001,
n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
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alternatives (ATF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p.
737).
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003 p.
737 précité).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; ATF 5A_568/2007
du 4 février 2008).
Selon le principe de proportionnalité, la mesure tutélaire doit
avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère
de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862;
Schnyder/Murer, op. cit., n. 162 ad art. 369 CC; Langenegger,
Commentaire bâlois, 3e éd., nos 29 ss ad art. 369 CC; ATF 5A_550/2008 du
6 octobre 2008). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible
contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est
disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce
but (ATF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975;
Affolter, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040 ;
Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4e éd., n.
80, pp 42 et 43).
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3.1.2Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue
une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas
prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de
maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire
urgente ni désigner lui-même un représentant.
Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue
d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de
gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu
cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle
de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne
sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une
partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se
justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité
de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes
mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant
droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et
qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1106 ss, pp. 415 ss).
Il est aussi possible d'ordonner simultanément une curatelle de
représentation et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur
les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle
combinée (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et 410). Dans
de nombreux cas, la curatelle combinée répond aux exigences de
représentation, de protection et d'assistance de la personne atteinte
mentalement ou faible d'esprit et peut constituer une alternative
intéressante à la mise sous tutelle, en particulier lorsque le pupille est en
mesure de bénéficier d'une assistance personnalisée, fournie par la famille
ou un organisme d'aide sociale. Dans de tels cas, instaurer une curatelle
combinée en lieu et place d'une tutelle a l'avantage de respecter les
principes de proportionnalité et de subsidiarité qui prévalent en la matière
et, partant, de ne limiter la sphère de liberté du pupille que dans la
mesure nécessaire (Langenegger, Basler Kommentar, nn. 33 à 35 ad art.
369 CC). En particulier, la curatelle combinée est de plus en plus souvent
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utilisée pour fournir une assistance tutélaire aux personnes âgées ou
placées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 871a, p. 342 et références
citées; Langenegger, op. cit., n. 34 ad art. 369 CC). Dans le cadre d'une
telle curatelle, la mission du curateur est générale et permet d'apporter à
la personne l'aide personnelle ou administrative dont elle a besoin. Une
curatelle combinée est nécessaire même lorsque le pupille a accordé une
procuration générale, s'il n'est pas en tout temps à même de contrôler et
de surveiller, du moins en principe, ses représentants, ainsi que de les
remplacer au besoin (ATF 134 III 385).
3.2Il résulte de l'expertise établie le 5 août 2011 que B.F.________
souffre d’une détérioration cognitive majeure et de troubles du
comportement sévères liés à un trouble organique de la personnalité et du
comportement dû à une maladie, une lésion et un dysfonctionnement
cérébral. Compte tenu de ses troubles physiques et psychiques, l’intéressé
à besoin de soins permanents, d’aide pour toutes les activités de la vie
quotidienne et d’un encadrement sécurisé compte tenu de sa
désorientation dans le temps et l’espace. De l'avis des experts, son état
de santé nécessite un placement en EMS.
L’appelante explique qu’elle gère les affaires administratives
de son époux, que tout a été fait pour que l’AVS et les prestations
complémentaires du pupille soient directement versées à Z.,
qu’elle assume le paiement des assurances maladies et qu’ainsi la
situation est parfaitement réglée.
En l'espèce, B.F. a fait l’objet d’une privation de liberté
à des fins d'assistance d’une durée indéterminée à l'EMS Z.________. Cette
décision n’est contestée par aucune des parties, l’appelante admettant
d’ailleurs ne plus être en mesure d’apporter les soins nécessaires à son
mari à domicile. Selon les experts, le pupille a besoin de soins
permanents, compte tenu de ses troubles physiques et psychiques. Il a
besoin d’aide pour toutes les activités quotidiennes et d'un encadrement
sécurisé compte tenu de sa détérioration dans le temps et l’espace. Ces
soins ne peuvent être administrés en ambulatoire, dès lors qu’ils sont trop
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importants pour une prise en charge à domicile. L’établissement approprié
est un EMS proposant un encadrement 24 h sur 24 et une aide aux
activités de la vie quotidienne. Au regard de l’avis des experts et compte
tenu de l’âge du pupille, son placement au sein de l'EMS Z.________ doit
être considéré comme une mesure durable. En sus du placement, qui
apporte au dénoncé l'encadrement médical et personnel dont il a besoin,
le pupille est aidé par son épouse, qui s’occupe de la gestion financière
des comptes du couple. Compte tenu de ces éléments, l'interdiction civile
du dénoncé paraît donc excessive et disproportionnée. Une curatelle
combinée, en revanche, apparaît suffisante et adéquate pour assurer à
l’intéressé l'aide personnelle et administrative dont il a besoin.
L’appelante estime pouvoir gérer elle-même les affaires de son
époux. Dans la mesure où la Justice de paix devra instaurer une curatelle
combinée en faveur du pupille et lui désigner un curateur, elle pourra, le
cas échéant, examiner la capacité de l'appelante à gérer les affaires du
pupille, notamment au regard du droit de préférence de l'art. 380 CC.
4.En conclusion, l'appel doit être admis, le jugement annulé et la
cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour instaurer
en faveur de B.F.________ une curatelle combinée et désigner un curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
I. L'appel est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour instaurer en faveur de
B.F.________ une curatelle combinée et désigner un curateur.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.F.,
-M. B.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :