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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 5 mars 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 370 CC; 380 ss et 393 CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par O.________, à Lausanne, contre le
jugement rendu le 2 octobre 2008 par la Justice de paix du district de
Lausanne prononçant son interdiction civile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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A.Par lettre du 2 octobre 2006, [...], assistante sociale à l'unité
logement du service social de la Ville de Lausanne (ci-après: service social
de Lausanne), a signalé la situation de O., né le 10 mars 1947 et
domicilié à Lausanne, à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après:
justice de paix). Elle a indiqué que l'appartement de O. était dans
un état désastreux, qu'il consommait de manière abusive de l'alcool, que
son comportement avec ses voisins était devenu agressif et menaçant et
que malgré plusieurs tentatives, elle n'avait pas pu le rencontrer.
Entendu par la Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après: juge de paix) lors de l'audience du 8 novembre 2006, O.________ a,
après avoir été informé du signalement du service social de Lausanne du 2
octobre 2006, expliqué que sa situation s'était péjorée depuis la perte de
son emploi quelques mois auparavant et a précisé avoir mal vécu le décès
de sa sœur et d'une amie proche. Il a admis consommer de l'alcool de
temps en temps mais a nié avoir un comportement agressif envers ses
voisins. Il a encore expliqué être au bénéfice d'une rente du chômage et
être en mesure de la gérer seul. La juge de paix a indiqué à O.________
qu'il serait prochainement entendu par le médecin cantonal délégué, le Dr
[...].
Dans son rapport du 8 janvier 2007, le Dr Chioléro a expliqué
que le découragement de O.________ était survenu à la suite de son
licenciement, qu'il était dépressif et qu'il négligeait son hygiène
personnelle ainsi que la propreté de son logement. Le médecin délégué a
encore relevé avoir convenu avec le prénommé de le recevoir
régulièrement en consultation, de sorte qu'il proposait de surseoir en l'état
à l'instauration d'une mesure tutélaire et de réexaminer la situation d'ici
quelque temps.
Par décision du 15 février 2007, la justice de paix a renoncé
à ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard d'O.________.
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Par courrier du 30 avril 2007, le Dr Chioléro a informé la juge
de paix que O.________ ne l'avait consulté qu'à une seule reprise depuis le
mois de janvier 2007 et que malgré ses différentes demandes, il était
resté sans nouvelles de sa part. Il a expliqué néanmoins avoir pu accéder
à son appartement avec l'aide du préfet et de la police et avoir constaté
que son état d'insalubrité s'était encore aggravé, de sorte qu'il préconisait
d'ordonner un placement à des fins d'assistance ainsi qu'une expertise en
vue de l'interdiction civile de O..
Le 16 mai 2007, O. a été hospitalisé de force à la
clinique psychiatrique universitaire de Cery, division d'accueil,
d'observation et de crise (ci-après: hôpital de Cery).
Par lettre du 16 mai 2007, O.________ a recouru contre ce
placement.
Par lettre du 29 mai 2007, les Dresses [...] et [...],
respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistant à l'hôpital
de Cery, ont indiqué à la juge de paix que l'audition de O.________ en vue
de l'instauration d'une éventuelle mesure tutélaire était possible.
Par lettre du 13 juin 2007 adressée à la juge de paix, les
Dresses [...] et [...] ont expliqué que l'évolution de O.________ était favorable
après un sevrage alcoolique sous surveillance médicale.
Par lettre du 27 juillet 2007 adressée à la juge de paix, la
Dresse [...], médecin associée à l'hôpital de Cery, et les Dresses [...] et [...]
ont indiqué avoir constaté une amélioration de l'état de santé de
O.________ mais qu'il avait de grandes difficultés à s'assumer par lui-
même, de sorte que la poursuite de son évaluation était nécessaire selon
elles. Néanmoins, dans la mesure où leur patient minimisait ses difficultés
et se montrait réticent à ces évaluations, elles demandaient l'ouverture
d'une enquête en interdiction civile et en privation de liberté d'assistance.
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Lors de son audience du 2 août 2007, la justice de paix a
entendu O.________ qui était encore hospitalisé à l'hôpital de Cery. Il a
déclaré s'opposer à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur,
indiquant que son seul et unique problème était son absence d'activité
professionnelle. Il a encore précisé avoir fait les demandes requises par
l'office régional de placement, ne pas être dangereux pour la société et
qu'il n'abuserait plus de la boisson. Egalement entendue lors de cette
audience, [...], assistance sociale à l'hôpital de Cery, a expliqué que
O.________ ne reconnaissait pas être malade, qu'il souffrait d'un état
dépressif et refusait toute médication. Elle a conclu que le retour à son
domicile n'était pas envisageable car il n'avait aucun projet et n'avait pas
de famille autour de lui pour le soutenir.
Par décision du 2 août 2007, la justice de paix a rejeté le
recours de O.________ du 16 mai 2007 contre son hospitalisation d'office à
l'hôpital de Cery (I), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction
civile et en privation de liberté à des fins d'assistance (II) et laissé les frais
de la décision à la charge de l'Etat (III).
Le 23 octobre 2007, la Municipalité de Lausanne a préavisé en
défaveur de l'interdiction civile et contre la mise sous tutelle de O..
Dans leur rapport d'expertise du 21 décembre 2007, les Drs
[...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistant à
l'hôpital de Cery , ont diagnostiqué que O., bien qu'actuellement
abstinent, présentait un syndrome de dépendance à l'alcool d'intensité
sévère dont les conséquences passées aux niveaux personnel, médical,
somatique et social avaient rendu nécessaire son hospitalisation d'office,
que le déni de cette dépendance qui avait tendance à s'améliorer depuis
le début de la prise en charge de l'intéressé était un facteur aggravant le
pronostic et que malgré une abstinence trop courte pour en objectiver les
effets, il subsistait des troubles cognitifs dus à son alcoolisme, mettant en
doute ses capacités d'autonomie. Ils ont aussi précisé que même si une
amélioration a été notée dans l'autonomie de l'appelant depuis son
signalement à la justice de paix, l'intervention du personnel du réseau de
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5 -
soin est nécessaire, les intervenants ayant encore récemment constaté les
difficultés qu'il rencontre dans le cadre de la gestion de son argent et de
ses dépenses.
Le 25 janvier 2008, le Médecin cantonal, agissant par
délégation du Conseil de santé, a informé la juge de paix que le rapport
d'expertise du 21 décembre 2007 n'appelait pas d'observation de sa part.
Le 6 mars 2008, le Ministère public a préavisé favorablement à
l'interdiction civile au sens de l'art. 370 CC de O., tout en
précisant que sa situation devra être réévaluée de manière à pouvoir, le
cas échéant, transformer cette mesure drastique en une mesure plus
souple.
Bien que dûment cité à comparaître à l'audience du 12 juin
2008, puis à celle du 2 octobre 2008, O. ne s'est pas présenté par
devant la justice de paix.
Par décision du 2 octobre 2008, communiquée le 22 décembre
2008, la justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile et en
privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'égard de
O.________(I), prononcé son interdiction civile au sens de l'art. 370 CC (II),
lui a désigné un tuteur (III), renoncé en l'état à prononcer une mesure de
privation de liberté à des fins d'assistance (IV), publié la décision dans la
Feuille des Avis officiels du canton de Vaud (V) et laissé les frais de la
décision à la charge de l'Etat (VI).
B. Par acte d'emblée motivé daté du 27 décembre 2008 et mis
à la poste le 30 décembre 2008, O.________ a recouru contre cette
décision, contestant en particulier sa mise sous tutelle.
Par courrier non daté, reçu à la justice de paix le 3 février
2009, O.________ a contesté une nouvelle fois son interdiction civile et a
rappelé avoir payé toutes ses dettes.
1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelant.
Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de
paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal
cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix
jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant
ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991,
pp. 169-170; Ch. tut., 23 juin 2005/94).
Interjeté en temps utile par la personne interdite, qui n'est pas
assistée, le présent appel est recevable formellement.
2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 2002, n.
3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la
procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous
réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC.
a) Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC).
L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut
ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, l'autorité tutélaire du domicile de O.________, soit
la Justice de paix du district de Lausanne (art. 376 al. 1 CC et 379 al. 1
CPC), était compétente pour ordonner l'ouverture d'une enquête en
interdiction civile à l'encontre du prénommé le 2 août 2007, après l'avoir
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entendu. La juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une
expertise. Le rapport d'expertise du 21 décembre 2007 a été établi par
des médecins pratiquant à l'Hôpital de Cery. La juge a requis l'avis de la
Municipalité de Lausanne, qui a préavisé négativement à l'éventuelle mise
sous tutelle du dénoncé, et soumis le rapport d'expertise au Conseil de
santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. La juge de paix
a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a préavisé en faveur
de la mise sous tutelle de O.________. Au terme de l'enquête, la juge de
paix a déféré la cause à la justice de paix qui n'a néanmoins pas pu
entendre le dénoncé qui ne s'est pas présenté bien que dûment convoqué,
de sorte que c'est à bon droit que la justice de paix a renoncé à l'entendre
une nouvelle fois avant de rendre la décision querellée. Il s'ensuit que le
jugement attaqué est formellement correct et qu'il peut être examiné
quant au fond.
3.L'interdiction de O.________ a été prononcée en application de
l'art. 370 CC.
a) A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur
qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise
gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se
passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui.
L'ivrognerie ou alcoolisme consiste dans l'abus habituel de boissons
alcooliques dû à un penchant anormal. Il convient toutefois de restreindre
l'application de l'art. 370 CC au cas où la personne en cause ne peut plus
renoncer par ses propres forces à une consommation excessive d'alcool
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n.
129, p. 41; ATF 78 II 333, JT 1953 I 499). L'ivrognerie à elle seule n'est pas
une cause suffisante d'interdiction si elle n'entraîne pas un échec social de
la personne qui doit être interdite (ATF 106 II 298, JT 1981 I 293).
La notion de mauvaise gestion doit être interprétée
restrictivement. Elle consiste dans une gestion défectueuse, dans une
négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui
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doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la
volonté. La mauvaise gestion doit être admise en premier lieu lorsqu'une
fortune existante est administrée de manière insensée et
incompréhensible; il faut cependant aussi comprendre par là la manière de
gagner sa vie, de telle sorte que peut être interdit celui qui ne se procure
pas les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque
d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. Se rend
coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de
réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon
économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les
dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C_131/2006
du 3 juillet 2006 publié in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 81).
c)D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C_74/2003 du
3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975).
d) Selon l'expertise du 21 décembre 2007, O.,
actuellement abstinent, souffre d'un alcoolisme sévère dont les
conséquences passées aux niveaux personnel, médical, somatique et
social l'ont amené à être placé d'office en milieu hospitalier. Le déni de
cette dépendance, même si celle-ci a tendance à s'améliorer depuis le
début de la prise en charge de l'intéressé, est un facteur aggravant le
pronostic. Une cause d'interdiction au sens de l'art. 370 CC est ainsi
réalisée.
Le besoin de protection de O. est également avéré. En
effet, il ressort de l'expertise que O.________, qui nie sa dépendance,
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présente un danger pour lui-même et qu'il n'est pas capable de gérer ses
affaires sans les compromettre. Même si une amélioration a été notée
dans son autonomie depuis le signalement à la justice de paix, les experts
relèvent que ses affaires sont encore entièrement gérées par le réseau de
soins et que les divers intervenants ont encore récemment pu constater
les difficultés qu'il rencontre dans le cadre la gestion de son argent et de
ses dépenses.
Une mesure moins incisive que celle prononcée n'est ainsi pas
envisageable, compte tenu du déni des troubles dont fait preuve
l'appelant. L'amélioration de l'autonomie relevée à la suite de l'abstinence
est trop récente et surtout insuffisante pour permettre de renoncer à la
mesure tutélaire.
Néanmoins, la situation de l'appelant devra être réexaminée
en cas d'abstinence durable de ce dernier.
Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelant est
justifiée au regard de l'art. 370 CC et conforme au principe de
proportionnalité.
5.En définitive, l'appel interjeté par O.________ doit être rejeté et
le jugement confirmé.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5)
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président : La
greffière :
Du 5 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par
écrit aux intéressés.
La
greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-
12 -
-
M. O.________,
et communiqué à :
-
Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La
greffière :