Verspätete Beschwerde gegen die Verweigerung der Aufhebung der Beistandschaft

CTUT 40/2012Kantonsgericht / Vormundschaftskammer17.02.2012ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

I.________ focht einen Entscheid des Friedensrichters an, mit dem die Aufhebung einer Beistandschaft verweigert und die Beistandschaft gemäss Article 369 CC bestätigt wurde. Die Vormundschaftskammer prüfte lediglich die Zulässigkeit der Beschwerde. Sie stellte fest, dass der erstinstanzliche Entscheid am 7 December 2011 zugestellt worden war und die zehntägige Beschwerdefrist am 19 December 2011 ablief. Da die Beschwerde am 13 January 2012 der Post übergeben wurde, war sie verspätet. Eine Wiederherstellung der Frist kam nicht in Betracht, da keine höhere Gewalt nachgewiesen wurde. Die Beschwerde wurde ohne Kostenfolge für unzulässig erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD, art. 38 al. 4 CPC-VD; verspätete Beschwerde gegen einen vormundschaftlichen Entscheid: Die zehntägige Frist läuft ab der Zustellung und wird, wenn sie auf einen Samstag fällt, auf den nächstfolgenden Werktag verschoben. Eine Wiederherstellung einer gesetzlichen Frist kommt nur bei höherer Gewalt in Betracht, die von der Partei, die sich auf die Fristversäumnis beruft, nachzuweisen ist. Das Eingeständnis der Verspätung und das Fehlen eines Grundes, der ein unverschuldetes Hindernis darstellen könnte, führen zur Unzulässigkeit der Beschwerde (Erwägung zur Verspätung und zur Wiederherstellung).

Gesamter Gesetzestext

205 TRIBUNAL CANTONAL ID11.027800-120098 40 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 17 février 2012


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Bendani Greffier :MmeVillars


Art. 37 al. 1, 464 al. 1, 489 ss CPC-VD Vu la décision du 10 novembre 2011, envoyée pour notification le 6 décembre suivant, par laquelle le Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la requête d' I.________ tendant à la mainlevée de la mesure de tutelle instituée en sa faveur (I), confirmé la mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 CC, instituée en faveur du prénommé (II), désigné Me Jonathan Rey, avocat à Lausanne, en qualité de tuteur (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (V), vu le recours, daté du 11 janvier 2012 et mis à la poste le 13 janvier suivant, interjeté par I.________ contre cette décision,

  • 2 - vu la lettre du 23 janvier 2012, envoyée sous pli recommandé, par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a imparti à I.________ un délai au 2 février 2012 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, vu la lettre du 31 janvier 2012 d'I.________ qui explique que son recours est tardif car il a été peu bien durant le mois de décembre 2011, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire rejetant une requête de mainlevée d'une tutelle instituée à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), que, contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01), est ouverte (CTUT 18 avril 2011/88), que le recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), que le recours est notamment ouvert au pupille capable de discernement (art. 420 al. 1 CC) dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD), que la décision rendue le 10 novembre 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne a été envoyée pour notification à I.________ sous pli recommandé le 6 décembre 2011,

  • 3 - que ce pli a été notifié à I.________ le 7 décembre 2011 selon l'avis "Track and Trace" de La Poste, que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le samedi 17 décembre 2011, ce délai étant reporté de plein droit au premier jour ouvrable suivant (art. 38 al. 4 CPC-VD), soit au lundi 19 décembre 2011, que l'écriture d'I.________, mise à la poste le 13 janvier 2012, est donc tardive; attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1

et 488 let. b CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 492 CPC-VD, p. 762), que le recourant n'a pas démontré que le délai de recours aurait été respecté ni invoqué des motifs susceptibles de constituer un cas de force majeure, qu'il reconnaît au surplus lui-même que son recours est tardif, que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. I.________, -Me Jonathan Rey, avocat, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was filed after the deadline and was therefore inadmissible.

The first-instance decision was notified on 7 December 2011; the 10-day time limit expired on 19 December 2011 after extension to the next working day, while the appeal was posted only on 13 January 2012.

No restoration was granted because no force majeure was established.

The appellant did not show that he had been prevented from acting by force majeure and in fact acknowledged that the appeal was late.

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