Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 273 ss CC et 420 al. 2 CC; 20 al. 1 let. b et 85 al. 1 LDIP; 1ss
CLaH 96
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.X., à Clarens, contre la
décision rendue le 17 août 2009 par la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant la mineure C.X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.C.X., née le 11 février 2005 à Aigle, est la fille de
A.X., domiciliée à Clarens, et d'B., domicilié à Magny-les-
Hameux en France, qui l'a reconnue par acte du 21 février 2005. Les
parents sont de nationalité française.
Les parents se sont séparés en octobre 2008.
Le 8 janvier 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de
grande instance de Dôle (France) a rendu une ordonnance de référé
prévoyant que l'autorité parentale sur C.X. est exercée
conjointement par ses deux parents, que celle-ci réside au domicile de sa
mère, que le droit de visite s'exercera d'entente entre parties et qu'à
défaut d'entente, B.________ pourra voir sa fille, à charge pour lui de la
prendre et de la ramener au domicile de sa mère ou de la faire prendre et
ramener par une personne de confiance, notamment le premier week-end
de chaque mois du jeudi soir au lundi soir, pendant la première moitié de
toutes les vacances scolaires françaises du calendrier 2008-2009, et dès la
rentrée scolaire 2009-2010, le premier week-end de chaque mois du
vendredi soir sortie des classes au dimanche soir et la moitié des vacances
scolaires communes avec les vacances scolaires françaises, et en
l'absence de période commune, la première moitié des vacances les
années impaires et la seconde moitié les années paires. L'ordonnance
prévoit encore qu'B.________ devra prendre en charge l'intégralité des
transports et des frais de transport pour l'exercice de son droit de visite et
précise que, lorsque l'enfant sera en mesure de voyager seule, sa mère la
conduira à la gare ou à l'aéroport, à charge pour le père de lui transmettre
les billets ou leur référence électronique au moins huit jours à l'avance.
Un désaccord est survenu entre les parties concernant la prise
en charge des frais de transport occasionnés à A.X.________ pour être allée
chercher C.X.________ à l'aéroport de Genève pour le droit de visite du
mois de janvier 2009.
-
3 -
Par la voie de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du
1
er
mars 2009, A.X.________ a - notamment - conclu à ce que l'ordonnance
de référé rendue par le Juge des affaires familiales du Tribunal de grande
instance de Dôle le 8 janvier 2009 soit exécutoire en Suisse (I),
qu'B.________ prenne en charge "l'intégralité des frais de transport et
d'hébergement pour l'exercice de son droit de visite, l'exercice du droit de
visite étant subordonné à cette condition" (III), et que, lorsque l'enfant
sera en mesure de prendre le train ou l'avion seule, la mère la conduise à
la gare ou à l'aéroport à charge pour le père de transmettre les billets ou
leur référence électronique au moins huit jours à l'avance et d'avancer à la
mère, dans le même délai, ses frais de déplacement jusqu'à l'aéroport ou
à la gare (sic : V).
Par lettre du 2 mars 2009, le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut a refusé les mesures préprovisionnelles d'extrême
urgence.
Dans une requête en fixation du droit aux relations
personnelles du 21 mai 2009, C.X., représentée par sa mère
A.X., a pris les conclusions suivantes :
" I.L'autorité parentale et la garde sur l'enfant C.X., née le 11 février
2005, sont attribués à la mère A.X..
II. B.________ pourra avoir sa fille C.X.________ auprès de lui, à charge pour lui
de prendre et de ramener l'enfant au domicile de la mère :
-
jusqu'à la rentrée scolaire suisse 2009-2010 : le premier week-end de chaque
mois du jeudi soir au lundi soir (à l'exception des périodes de vacances) ainsi que
pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires françaises du
calendrier 2008-2009;
-
à partir de la rentrée scolaire 2009-2010 : le premier week-end de chaque mois
du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir (à l'exception des périodes
de vacances) et la moitié des vacances scolaires suisses (prioritairement les
semaines de vacances communes avec les vacances scolaires françaises) et en
-
4 -
l'absence de période commune : la première moitié des vacances les années
impaires et la seconde moitié les années paires ;
-
le Dimanche de Pâques une année sur deux et alternativement à Noël/Nouvel
An, B.________ ayant C.X.________ à Pâques et à Noël les années impaires (il est
précisé que cette alternance prime sur les vacances et sur les week-ends de droit
de visite, parties admettent que les semaines de vacances soient cas échéant
inversées pour respecter cette alternance);
B.________ avertira A.X.________ au plus tard huit jours avant le début du droit de
visite s'il souhaite l'exercer; parties établiront d'ailleurs un planning réglant le
droit de visite idéalement une année scolaire à l'avance.
III. B.________ devra prendre en charge l'intégralité des frais de transport pour
l'exercice du droit de visite et d'hébergement, l'exercice du droit de visite étant
subordonné à cette condition.
Il versera à A.X.________ un montant de 35 Euros pour le transport du domicile
jusqu'à la gare/aéroport de Genève (retour compris) et de 35 Euros pour le trajet
de la gare/aéroport de Genève jusqu'au domicile (retour compris), payable huit
jours d'avance par virement bancaire de A.X.________ (...).
Ce montant sera de 15 Euros pour tout trajet (retour compris) à effectuer entre le
domicile et la gare de Lausanne.
Ces montants seront modifiés en cas d'augmentation d'au moins 5 % du prix des
transports publics depuis le jour du jugement.
IV. Lorsque l'enfant C.X.________ sera en mesure de prendre le train ou l'avion
seule, la mère la conduira à la gare de Lausanne (ou de Genève s'il n'y aucun
départ accompagné depuis Lausanne) ou à l'aéroport de Genève, à charge pour
le père :
-
de lui transmettre les billets ou leur référence électronique au moins huit jours à
l'avance (date de réception de A.X.________);
-
d'avancer à la mère, dans le même délai et par virement sur son compte
bancaire (...), les frais de déplacement mentionnés sous chiffre III.- ci-dessus."
-
5 -
Par courrier de son conseil du 23 juillet 2009, B.________ a
conclu à ce que l'ordonnance de référé du 8 janvier 2009 des autorités
françaises soit complétée et étendue, quant à l'exercice du droit de visite,
chaque année durant le week-end de l'Ascension, au moins une fois sur
deux durant le week-end du Jeûne fédéral, soit l'année où il a ses
vacances d'été au mois d'août, ainsi que durant les vacances des Relâches
une année sur deux, respectivement qu'elle soit interprétée en ce sens
que les frais de transport de A.X.________ pour emmener C.X.________ à la
gare ou à l'aéroport demeurent à sa charge.
A son audience du 17 août 2009, la Justice de paix du district
de la Riviera – Pays-d'Enhaut a entendu A.X.________ et B., assistés
de leur conseil respectif. Les parties se sont accordées pour dire que
l'ordonnance de référé était en vigueur et qu'il s'agissait de l'interpréter
quant aux modalités de l'exercice du droit de visite du père. Le conseil de
A.X. a indiqué qu'il ne voyait pas pourquoi sa mandante devait
assumer les frais de son transport pour emmener sa fille à l'aéroport,
celle-ci n'ayant pas encore l'âge de voyager seule en avion. Il a maintenu
sa conclusion en attribution de l'autorité parentale en faveur de sa cliente
et a relevé qu'il n'avait pas d'objection à ce que l'ordonnance de référé
soit complétée en ce sens que les parties se partagent le droit de visite
durant les vacances des Relâches, étant précisé que sa mandante
s'opposait en revanche à ce que le père puisse avoir l'enfant auprès de lui
chaque année à l'Ascension, à Pentecôte et au Jeûne fédéral.
Par décision du 17 août 2009, dont les considérants ont été
adressés aux parties le 9 octobre 2009, la justice de paix a ouvert une
enquête en modification de l'attribution de l'autorité parentale conjointe
sur l'enfant C.X.________ (I); confié un mandat d'enquête au Service de
protection de la jeunesse (II), à charge pour lui de faire toute proposition
utile pour l'attribution de l'autorité parentale, d'entendre C.X.________ si
son âge le permet et de prendre contact cas échéant avec ses
homologues français pour examiner les conditions de vie d'B.________;
reconnu le caractère exécutoire de l'ordonnance de référé rendue par le
Juge des affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Dôle le 8
-
6 -
janvier 2009 (III); constaté, sur la base de cette ordonnance, qu'B.________
doit assumer les frais de transport de sa fille en lien avec l'exercice du
droit de visite, ce qui n'inclut pas les frais de transport de A.X.________ (IV);
rejeté en conséquence les conclusions III et IV de la requête de
A.X.________ du 21 mai 2009 tendant au paiement par B.________ des frais
de transport de A.X.________ (V); admis la requête d'B.________ du 23 juillet
2009 tendant à ce qu'il puisse avoir sa fille C.X.________ auprès de lui
chaque année durant le week-end de l'Ascension et au moins une fois sur
deux durant le week-end prolongé du Jeûne fédéral, soit l'année durant
laquelle il a ses vacances du mois d'août (VI); pris acte de l'accord des
parties selon lequel B.________ pourra avoir sa fille C.X.________ auprès de
lui durant les vacances des Relâches à raison de la semaine complète une
année sur deux, la première fois en février 2010 (VII) et mis les frais de la
cause par 500 fr. à la charge des père et mère, chacun par moitié (VIII).
B.Par acte du 20 octobre 2009, A.X.________ a recouru contre
cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des
chiffres IV à VII de la décision, subsidiairement à la réforme du chiffre IV
en ce sens qu'B.________ doit assumer les frais de transport de sa fille en
lien avec l'exercice de son droit de visite, du chiffre V en ce sens que les
conclusions III et IV de la requête de A.X.________ du 21 mai 2009 tendant
au paiement par B.________ des frais de transport de A.X.________ sont
admises, du chiffre VI en ce sens qu'B.________ exercera son droit de visite
sur sa fille C.X.________ selon ce qu'a fixé l'ordonnance de référé rendue le
8 janvier 2009 par le Juge des affaires familiales du Tribunal de Grande
instance de Dôle et du chiffre VII en ce sens qu'il est pris acte qu'aucun
accord n'a été trouvé entre les parties pour ce qui a trait au droit de visite
du père durant les vacances des Relâches.
Par mémoire du 10 novembre 2009, la recourante a conclu à la
réforme en ce sens que la requête du 1
er
mars 2009 de A.X.________ est
admise, "tous les autres points du dispositif étant rejetés", subsidiairement
à l'annulation de la décision de la justice de paix du 17 août 2009.
-
7 -
Par mémoire du 22 décembre 2009, B.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
rejetant la requête déposée par la mère d'une enfant tendant à ce que le
père prenne en charge les frais de transport de la mère lors de l'exercice
du droit de visite de ce dernier (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499,
JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations
personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à
la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n.
6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37; CTUT, 27 août
2007, n
o
203; CTUT, 29 janvier 2004, n
o
-
8 -
Le recours est ouvert à tout intéressé au sens de l'art. 420 al.
1 CC, soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant
les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64,
p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la
décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la
cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité
tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498
al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la
cause en fait et en droit (JT 2001 III 121; JT 2000 III 109).
b) En l'espèce, le présent recours, interjeté par la mère de
l'enfant concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), a été
déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de
même que les écritures déposées durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC)
et les pièces produites en deuxième instance.
2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles examine
d'office si les règles essentielles de la procédure, dont la violation pourrait
entraîner l'annulation de la décision attaquée, ont été respectées
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
a) Les parties sont de nationalité française. La recourante est
domiciliée en Suisse et l'intimé réside en France. Le 8 janvier 2009, le Juge
aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Dôle a décidé
que l'autorité parentale à l'égard de C.X.________ sera exercée en commun
par ses deux parents, a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa
mère et a dit que le droit de visite du père s'exercera d'entente entre les
parties et qu'à défaut d'entente, B.________ pourra voir sa fille, à charge
pour lui de la prendre et de la ramener au domicile de sa mère ou de la
faire prendre et ramener par une personne de confiance. La cause
présente dès lors des éléments d'extranéité qui imposent à la cour de
céans d'examiner en premier lieu son influence sur la compétence ratione
loci.
-
9 -
En vertu de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé, RS 291), en matière de protection des
enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses, la loi applicable, ainsi que la reconnaissance et l'exécution des
décisions ou mesures étrangères, sont régies par la CLaH 96 (Convention
de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, RS
0.211.231.011) en vigueur depuis le 1
er
juillet 2009, qui remplace la
Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (RS 0.211.231.01).
La CLaH 96 vise les mesures tendant à la protection de la
personne ou des biens de l'enfant (art. 1 let. a CLaH 96), à savoir de toute
personne à partir de sa naissance, et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de
dix-huit ans (art. 2 CLaH 96), et ce nonobstant le fait que l'âge de la
majorité en vigueur dans certains Etats contractants soit différent (FF
2007 pp. 2433, spéc. 2443). A teneur de l'art. 3 CLaH 96, les mesures
prévues à l'art. 1 de la convention peuvent notamment porter sur
l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité
parentale, ainsi que la délégation de celle-ci (let. a), sur le droit de garde
ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d'emmener l'enfant pour
une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle
(let b.), sur la tutelle, la curatelle et les institutions analogues (let. c), sur
la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de
s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de
l'assister (let. d), sur le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou
dans un établissement ou son recueil légal par kafala ou par une
institution analogue (let. e), sur la supervision par les autorités publiques
des soins dispensés à l'enfant par toute personne ayant la charge de cet
enfant (let. f) et sur l'administration, la conservation ou la disposition des
biens de l'enfant (let. g).
Les tribunaux et autorités administratives de l'Etat contractant
dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle sont compétents (art. 5
-
10 -
CLaH 96) pour prendre les mesures de protection qui s'imposent et qui
sont prévues par leur loi interne (art. 15 al. 1 CLaH 96). Si la CLaH 96
désigne l'Etat compétent, elle ne définit pas le partage des attributions à
l'intérieur de cet Etat. Si, à l'instar des conventions de La Haye
antérieures, cette convention renonce à définir la notion de "résidence
habituelle" (FF 2007 pp. 2433, spéc. 2443), l'on peut s'inspirer, comme on
le faisait sous l'égide de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, de
l'art. 20 al. 1 let. b LDIP.
Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, une personne physique
a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une
certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. La
résidence habituelle d'un enfant mineur se détermine d'après le centre
effectif de sa propre vie (TF 5C.272/2000 du 12 février 2001 c. 3b et les
références citées). La notion de résidence habituelle revêt un caractère
autonome (Bucher, L'enfant en droit international privé, Genève 2003, n.
331, p. 119) et correspond à une certaine intégration, liée à l'écoulement
du temps, dans un milieu familial et social (ATF 125 III c. 2bb; TF
5P.254/2005 du 18 août 2005). Dans la plupart des cas, elle est facilement
déterminable par référence au domicile ou à la résidence habituelle des
personnes qui en assument la garde (Bucher, op. cit., n. 332, p. 120).
b) Il ressort des pièces au dossier, et les parties ne le
contestent pas, que la mère - au bénéfice du droit de garde - et l'enfant
C.X.________ ont transféré leur résidence habituelle à Clarens, lorsque les
parents se sont séparés en octobre 2008. La Justice de paix du district de
la Riviera – Pays-d'Enhaut, en sa qualité d'autorité tutélaire (art. 3 al. 1
LVCC), était bien compétente pour rendre la décision querellée.
c) La Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a
entendu les père et mère de l'enfant, tous deux assistés de leur conseil,
lors de son audience du 17 août 2009. L'enfant, née le 11 février 2005,
n'avait pas à être entendue vu son jeune âge. Le droit d'être entendu des
parents a été respecté. La décision entreprise est formellement correcte et
il y a lieu d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
-
11 -
3.La recourante prétend que l'intimé doit assumer l'intégralité
des frais de transport, soit non seulement ceux de l'enfant en lien avec
l'exercice de son droit de visite, mais également ceux de la recourante
pour amener l'enfant au train / respectivement à l'aéroport de Genève.
a) Les parties ne contestent pas que soit reconnu le caractère
exécutoire de l'ordonnance de référé rendue par le Juge des affaires
familiales du Tribunal de Grande instance de Dôle le 8 janvier 2009.
Les parties ne demandent pas de nouvelles mesures sur la
question de la prise en charge des frais, dus à des éléments nouveaux,
mais divergent sur l'interprétation à donner sur ce sujet à l'ordonnance de
référé française. In casu, les autorités suisses sont compétentes à raison
du lieu pour statuer sur cette question dans la mesure où il s'agit de
déterminer plus précisément ce qui doit être reconnu et exécuté en
Suisse. A cela s'ajoute que la jurisprudence exclut la perpetuatio fori aux
causes soumises à la CLaH du 5 octobre 1961 - et à la CLaH 96 aussi -, la
compétence des autorités de l'ancien lieu de résidence s'éteignant avec le
déplacement de la résidence habituelle dans un autre Etat contractant
(ATF 123 III 411, c. 2a/bb, JT 1998 I 269; TF 5C.263/2005 du 5 décembre
2005, c. 2).
b) L'ordonnance de référé du 8 janvier 2009 du Juge des
affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Dôle prévoit que le
droit de visite de l'intimé sur sa fille s'exercera d'entente entre parties et
qu'à défaut d'entente, B.________ pourra voir sa fille "à charge pour lui de
prendre et de ramener l'enfant au domicile de sa mère ou de la faire
prendre et ramener par une personne de confiance"; l'ordonnance dit
aussi que le père devra assumer "l'intégralité des transports et des frais
de transport pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement étant
précisé que lorsque l'enfant sera en mesure de prendre le train ou l'avion,
la mère la conduira à la gare ou à l'aéroport, à charge pour le père de lui
-
12 -
transmettre les billets ou leur référence électronique au moins huit jours à
l'avance".
aa) S'il faut relever que les frais occasionnés par l'exercice du
droit de visite sont en principe à la charge de son titulaire, il est toutefois
possible de prendre en compte des dépenses extraordinaires, -
notamment lorsque le droit de visite est exercé à l'étranger -, dans le
cadre de la fixation des contributions d'entretien, ces charges pouvant
réduire la capacité contributive du bénéficiaire du droit de visite
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., n. 707, p. 413). Les frais
occasionnés par l'exercice du droit de visite peuvent donc englober
d'autres frais que ceux de l'enfant lui-même ou parent titulaire du droit,
lorsqu'ils sont indispensables. Tel est le cas des frais d'accompagnement
de l'enfant, lorsque celui-ci ne peut voyager seul.
bb) En l'espèce, l'enfant peut voyager de manière
accompagnée par les services de la SNCF dès Genève. Tel n'est en
revanche pas le cas en Suisse et il est exclu de laisser un enfant de quatre
ans voyager seul entre Clarens et Genève, même muni d'instructions
précises. Les frais d'accompagnement de l'enfant par la mère jusqu'à
Genève sont rendus indispensables par l'intimé, qui ne vient pas chercher
sa fille au domicile de sa mère, comme l'ordonnance le prévoit, et entrent
dans la notion large d'"intégralité des transports et des frais de transport
pour l'exercice de son droit de visite", selon l'ordonnance française, qui
n'exclut nullement la prise en charge de frais de tiers indispensables à
l'accompagnement de l'enfant, donc à l'exercice régulier du droit de visite.
Au demeurant, la solution adoptée évite à l'intimé de prendre et de
ramener l'enfant lui-même ou de le faire par une personne de confiance,
selon ce que l'ordonnance fixe par ailleurs, ce qui limite en réalité les frais
à sa charge. Enfin, la clause prévoyant que, lorsque la mineure sera en
mesure de prendre le train ou l'avion, la mère la conduira à la gare ou à
l'aéroport, à charge pour le père de lui transmettre les billets ou leur
référence électronique au moins huit jours à l'avance, n'est relative qu'aux
modalités de voyage et ne limite pas la prise en charge des frais. Par
ailleurs, le montant relativement faible de la contribution d'entretien du
-
13 -
père (150 euros) montre qu'il ne tient pas compte d'une éventuelle
participation de la mère aux frais de transport découlant de l'exercice du
droit de visite.
Il y a encore lieu de préciser que les frais à rembourser sont
ceux d'un billet aller-retour 2
ème
classe Clarens-Genève. On ne saurait
reconnaître un montant de 200 fr. par voyage comme frais de transport de
la recourante, comme le réclame cette dernière dans son mémoire de
droit.
cc) Bien fondé sur ce point, le recours est admis et la décision
réformée au chiffre IV de son dispositif, en ce sens que, sur la base de
l'ordonnance de référé du 8 janvier 2009, B.________ doit assumer les frais
de transport de sa fille C.X.________ en lien avec l'exercice du droit de
visite, y compris les frais de transport en train deuxième classe de
A.X.________, entre le lieu de domicile et Genève et retour, tant que
l'enfant ne peut voyager seule sans accompagnement.
4.La recourante remet en cause l'étendue du droit de visite
accordé à l'intimé, s'agissant des week-ends prolongés, des vacances des
Relâches et des Fêtes de fin d'année.
a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, doit
suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le maintien et le développement de
ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations
personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est
mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
-
14 -
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la filiation,
n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de
visite peuvent être imposées (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n.
19.16, p. 114).
b) L'ordonnance de référé du Juge aux affaires familiales du
Tribunal de Grande instance de Dôle prévoit que le droit de visite de
l'intimé s'exercera, à défaut d'entente, à partir de "la rentrée scolaire
2009-2010 : le premier week-end de chaque mois du vendredi soir sortie
des classes au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires
communes avec les vacances scolaires françaises et, en l'absence de pé-
riode commune : la première moitié des vacances les années impaires et
la seconde moitié les années paires".
Par courrier de son conseil du 23 juillet 2009, B.________ a
conclu à ce que l'ordonnance de référé du 8 janvier 2009 des autorités
françaises soit complétée et étendue, quant à l'exercice du droit de visite,
chaque année durant le week-end de l'Ascension, au moins une fois sur
deux durant le week-end du Jeûne fédéral, soit l'année durant laquelle il a
ses vacances d'été au mois d'août.
c) En l'occurrence, les premiers juges, qui ont admis la requête
de l'intimé du 23 juillet 2009, ont considéré qu'il était conforme au bien de
l'enfant d'accorder un droit de visite chaque année durant le week-end de
l'Ascension, et au moins une fois sur deux durant le week-end prolongé du
Jeûne fédéral, soit l'année durant laquelle il a ses vacances au mois
d'août, en relevant que l'intimé n'avait la possibilité de voir sa fille qu'une
fois par mois - et non deux fois par mois comme prévu dans le cadre d'un
droit de visite usuel - pour tenir compte du bas âge de l'enfant, ainsi que
de l'éloignement géographique des parties. Ces considérations, qui sont
-
15 -
adéquates, doivent être confirmées. Il est dans l'intérêt de C.X.________ de
privilégier des solutions qui regroupent les jours de visite sur un long
week-end, plutôt que d'en augmenter la fréquence, par des trajets
éprouvants pour l'enfant. A cela s'ajoute que la recourante pourra avoir
auprès d'elle l'enfant l'autre grand week-end de Pentecôte. A cet égard,
l'intimé admet, dans son mémoire, que l'ordonnance soit complétée, en ce
sens qu'il aura sa fille auprès de lui durant le week-end prolongé de
l'Ascension et la mère durant le week-end prolongé de Pentecôte chaque
année, ce qui permet d'assurer à chaque parent l'un des longs week-ends
de cette période de l'année, dans l'intérêt de tous. Le point de savoir si
l'intimé a ou n'a pas utilisé tous ses droits de visite usuels et s'il avait de
bons motifs pour le faire est sans pertinence ici, de sorte qu'il n'y a pas
lieu d'examiner plus avant cette question. Le recours est infondé sur ce
point, mais la décision, au chiffre VI de son dispositif, est complétée
d'office en ce sens que le père aura sa fille auprès de lui durant le week-
end prolongé de l'Ascension et la mère durant le week-end prolongé de
Pentecôte chaque année.
d) Dans leur décision du 17 août 2009, les premiers juges ont
pris acte de l'accord des parties intervenu à l'audience selon lequel
l'intimé pourra avoir sa fille auprès de lui une année sur deux durant les
vacances des Relâches, à raison de la semaine complète. Dans son
mémoire, la recourante ne revient plus sur ce sujet, ni ne conteste de
manière circonstanciée l'accord intervenu. Il résulte du procès-verbal de
l'audience du 17 août 2009, dont l'exactitude est présumée (art. 9 CC),
que le conseil de la recourante n'avait pas d'objection à ce que
l'ordonnance de référé soit complétée en ce sens que les parties se
partagent le droit de visite durant les vacances des Relâches. Au
demeurant, ce partage et l'alternance prévus sont dans l'intérêt bien
compris de l'enfant. Il importe peu que le fils de l'intimé n'ait finalement
pas ses vacances en même temps en 2010, la recourante n'ayant pas fait
valoir d'arguments qui justifieraient que l'alternance soit renversée. Le
recours est infondé sur ce point.
e) La recourante fait enfin valoir que les premiers juges ne se
sont pas prononcés sur la question de l'alternance d'une année sur deux
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16 -
du droit de visite de la semaine des fêtes de Noël/Nouvel An d'une part et
du dimanche de Pâques d'autre part, qui faisait l'objet de sa conclusion II
3
ème
al. de sa requête du 21 mai 2009. Cet aspect - du reste secondaire
pour le sort de la cause - n'a certes pas été spécifiquement examiné par la
justice de paix, mais un éventuel vice serait dans tous les cas réparé par
le plein pouvoir d'examen en fait et en droit de la Chambre des tutelles
dans le cadre de la présente procédure de recours. En l'espèce, il est
adéquat d'admettre cette conclusion, l'intimé ne s'y opposant pas, son
mémoire ne traitant pas de la question, et la solution de l'alternance des
grandes fêtes, qui est usuelle (Meier/Stettler, op. cit., n. 703, p. 409), étant
dans l'intérêt de l'enfant, pour permettre certaines réunions de famille en
particulier. Au chiffre V de son dispositif, la décision est réformée, en ce
sens que le père pourra avoir sa fille auprès de lui le dimanche de Pâques
une année sur deux et alternativement à Noël/Nouvel An, étant précisé
qu'il aura l'enfant à Pâques et à Noël les années impaires et à Nouvel An
les années paires.
5.En définitive, le recours de A.X.________ doit être partiellement
admis et la décision entreprise réformée aux chiffres IV, V, VI et IX de son
dispositif.
Les frais du présent arrêt, arrêtés à 300 fr. (art. 236 al. 1 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5), sont mis à la charge de la recourante.
La recourante n'obtenant que partiellement gain de cause, il y
a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 al. 2
CPC, applicables par renvoi de l'article 488 let. f CPC).
-
17 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée aux chiffres IV, V, VI et IX de son
dispositif comme il suit :
IV.- constate, sur la base de cette ordonnance, qu'B.________
doit assumer les frais de transport de sa fille C.X.________ en
lien avec l'exercice du droit de visite, y compris les frais de
transport en train deuxième classe de A.X.________ entre le lieu
de domicile et Genève et retour, tant que l'enfant ne peut
voyager seule, sans accompagnement.
V.- dit qu'B.________ pourra avoir sa fille C.X.________ auprès de
lui le dimanche de Pâques une année sur deux et
alternativement à Noël/Nouvel An, étant précisé qu'il aura
l'enfant à Pâques et à Noël les années impaires et à Nouvel An
les années paires.
VI.- dit qu'B.________ pourra avoir sa fille C.X.________ auprès de
lui chaque année durant le week-end de l'Ascension et au
moins une fois sur deux durant le week-end prolongé du Jeûne
fédéral, soit l'année durant laquelle il a ses vacances au mois
d'août, A.X.________ ayant l'enfant auprès d'elle chaque année
durant le week-end de Pentecôte.
IX.- (nouveau) rejette toutes autres ou plus amples
conclusions.
La décision est confirmée pour le surplus.
-
18 -
III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.X.________
sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 6 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aba Neeman (pour A.X.),
-Me Kathrin Gruber (pour B.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
19 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :