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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Vu l'enquête en modification du droit de visite de B.C.________
sur son fils C.C., né le 2 septembre 2000 et vivant à Morges avec
sa mère A.C., ouverte par le Juge de paix du district de Morges (ci-
après : juge de paix),
vu la décision du 17 juillet 2009 par laquelle le juge de paix a
notamment ordonné la réactualisation de l'expertise pédopsychiatrique de
l'enfant C.C.________ établie le 28 mai 2008 par le Dr Jean-Marie Chanez,
chargé le médecin prénommé d'effectuer ce complément d'expertise et dit
qu'au préalable celui-ci devra rencontrer les conseils des parties avant
d'entendre les parents de l'enfant,
vu la requête du 15 décembre 2009 par laquelle A.C.________ a
sollicité la récusation du Dr Jean-Marie Chanez,
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vu la décision du 22 janvier 2010 par laquelle le juge de paix a
rejeté la requête de récusation de l'expert déposée par A.C.,
vu le recours interjeté le 4 février 2010 par A.C. contre
cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge
de paix rejetant une requête de récusation d'expert,
que cette cause relève de la juridiction gracieuse,
que le recours général non contentieux est en principe ouvert
au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité judiciaire en
matière non contentieuse (art. 489 CPC, Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11),
attendu toutefois que, selon la jurisprudence de la cour de
céans, il convient de distinguer les décisions susceptibles de recours des
mesures d'instruction, comme par exemple l'ouverture d'une enquête en
privation de liberté à des fins d'assistance ou la mise en œuvre d'une
expertise médicale, contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte
(JT 1978 III 126; CTUT, 15 octobre 2009, n
o
216; CTUT, 6 août 2009, n
o
172),
qu'en l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle refuse de
récuser l'expert désigné, équivaut à ordonner des mesures d'instruction,
qu'il n'existe donc pas de voie de recours contre la décision
entreprise,
-
3 -
que cette solution rejoint d'ailleurs celle de l'art. 222 al. 3 CPC,
sans qu'il soit nécessaire de déterminer si cette règle est d'application
directe en procédure non contentieuse,
qu'au surplus, l'arrêt n
o
237/II rendu le 2 novembre 2009 par la
Chambre des recours du Tribunal cantonal dont se prévaut la recourante
n'est pas topique en l'espèce, cet arrêt concernant les mesures ordonnées
par un président de tribunal d'arrondissement en vertu des art. 567 ss
CPC, soit dans une action en partage dans le cadre de laquelle les voies de
droit sont plus largement ouvertes en application de l'art. 586 CPC, sans
portée ici,
que le recours interjeté par A.C.________ est par conséquent
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
-
4 -
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Constantin (pour A.C.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :