Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 308 al. 2 et 420 al. 2 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G.________ et C.________ contre la
décision de la Justice de paix du district de la Broye-Vully du 11 novembre
2009 dans la cause concernant leur enfant, I.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.I., né le 9 septembre 2008 est l'enfant né hors mariage
de G. et de C., domiciliés à [...].
Par lettre du 26 juin 2009, la Juge de paix du district de la
Broye-Vully (ci-après: juge de paix) a imparti un délai au 30 juillet 2009 à
G. afin de transmettre une convention alimentaire prévoyant le
principe et la quotité de la contribution d'entretien versée par le père en
faveur de son fils.
Par lettre du 25 août 2009, la juge de paix a imparti un ultime
délai au 22 septembre 2009 à G.________ pour lui transmettre une
convention alimentaire.
Par lettre du 26 octobre 2009 adressée à la Justice de paix du
district de la Broye-Vully (ci-après: justice de paix), G.________ a expliqué
qu'elle vivait dorénavant séparée du père de son fils, que celui-ci
contribuait à l'entretien de l'enfant à hauteur de 400 francs par mois,
qu'elle n'avait pas eu le temps de remplir les formulaires transmis par la
justice de paix et que C.________ et elle-même ne pourraient être présents
à l'audience du 11 novembre 2009 pour laquelle ils avaient été cités à
comparaître.
Par avis du 28 octobre 2009 adressé à G., la juge de
paix lui a indiqué que sa présence à l'audience du 11 novembre 2009 était
obligatoire.
Bien que dûment citée à comparaître à l'audience de la justice
de paix du 11 novembre 2009, G. ne s'est pas présentée.
Par décision du 11 novembre 2009, communiquée le 21
décembre 2009, la justice de paix a institué une mesure de curatelle en
fixation d'entretien à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant
I.________ (I), nommé Me [...], avocat stagiaire, en qualité de curateur avec
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pour mission de régler l'obligation d'entretien du père de façon
appropriée, de requérir l'approbation de l'autorité tutélaire en cas de
convention extra-judiciaire, de déposer son rapport et ses propositions en
temps utile pour le cas où il conviendrait de renoncer exceptionnellement
à la fixation de la contribution d'entretien et de remettre son rapport final
dès la fixation de la contribution d'entretien accompagné de ses
propositions quant à la levée ou au maintien de la curatelle et à
l'institution éventuelle d'autres mesures protectrices (II) et dit que les frais
de la décision seront arrêtés au terme de la procédure (III).
Par lettre du 30 novembre 2009 adressée à la justice de paix,
G.________ a écrit que l'accord oral concernant la contribution d'entretien
versée par le père de son fils était suffisant, de sorte que l'audience n'était
pas nécessaire. Elle a également indiqué être dorénavant domiciliée à [...]
dans le canton de Neuchâtel.
B.Par acte d'emblée motivé du 6 janvier 2010 mais non signé,
G.________ et C.________ ont recouru contre cette décision, faisant valoir ne
pas avoir été entendus par la justice de paix, qu'ils n'étaient plus
domiciliés dans le canton de Vaud et qu'une convention alimentaire n'était
pas nécessaire expliquant que l'accord verbal mis en pratique jusqu'à ce
jour était suffisant.
Dans le délai imparti pour compléter et signer leur acte du 6
janvier 2009, G.________ et C.________ ont produit un mémoire
complémentaire signé de la même teneur que celui du 6 janvier 2010. Ils
ont produit trois pièces dont une attestation de domicile selon laquelle
G.________ est domiciliée à [...] depuis le 16 novembre 2009.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de curatelle de représentation en faveur d'un enfant
en application des art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210).
a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce
recours, qui relève de la procédure non contentieuse et s'instruit
conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de
la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), soit
notamment à la mère de l'enfant (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). La
Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer
la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite,
elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 121).
b) Le présent recours, interjeté par les mère et père de l'enfant
concerné à qui la qualité d'intéressés doit être reconnue, a été déposé en
temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme.
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
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procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492
CPC, p. 763).
L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour
prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). Celui-
ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont
l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de
la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p.
203).
b) En l'espèce, G., seule détentrice de l'autorité
parentale sur son fils, I., était domiciliée à [...] lors de l'ouverture
de la procédure. La Justice de paix du district de la Broye-Vully était donc
compétente pour prendre des mesures en faveur de cette mineure,
nonobstant les transferts ultérieurs du domicile qui n'impliquent pas de
modification de la compétence. Bien que dûment cités à comparaître à
l'audience du 11 novembre 2009, G.________ et C.________ ne se sont pas
présentés. Ils ont expliqué cette absence dans une lettre du 26 octobre
2009 selon laquelle ils précisent avoir réglé eux-mêmes mais sans établir
de convention le principe et les modalités de la contribution d'entretien
versée par le père à son fils. Ils ont au demeurant eu l'occasion de
s'exprimer par écrit durant la procédure de deuxième instance, de sorte
que leur droit d'être entendue a été respecté.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner le recours au fond.
3.Les recourants s'opposent à l'institution d'une curatelle de
représentation en faveur de leur fils, faisant valoir qu'ils ont un accord
verbal au sujet de la contribution d'entretien due par le opère à son fils
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selon lequel il verse 400 francs par mois, de sorte l'établissement d'une
convention alimentaire ratifiée par l'autorité tutélaire n'est pas nécessaire.
a) Aux termes de l'art. 308 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité tutélaire nomme à l'enfant un curateur qui assiste les
père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (al.
1). L'autorité tutélaire peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que
celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et
d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2).
L'art. 308 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de
l'enfant. L'institution de cette sorte de curatelle suppose donc que l'intérêt
de l'enfant soit menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-
mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 CC; ATF 111 II 2, JT 1988 I
130, c. 1).
Lorsque aucune action alimentaire n'a été ouverte ou aucune
convention passée entre les parents, la curatelle dite alimentaire est
habituellement nécessaire pour la sauvegarde de la prétention d'entretien
de l'enfant né hors mariage, même en cas de concubinage des parents
(Hegnauer, op. cit., n. 27.20, p. 189; ATF 111 II 2, JT 1988 I 130). Seules
des circonstances particulières peuvent justifier une renonciation à la
désignation d'un curateur. Tel est notamment le cas si le titulaire de
l'autorité parentale peut démontrer, en se fondant sur des éléments
objectifs, que la sécurité matérielle de l'enfant ne serait en rien
compromise par le défaut de titre de créance à faire valoir contre l'autre
partie, en raison par exemple de sa profession ou de sa situation
financière (ATF 111 II 2, JT 1988 I 130, c. 2b; Ch. tut., n° 166,
29 septembre 2005).
Lorsque l'enfant a cependant déjà été reconnu et qu'une action
alimentaire est pendante, la représentation dans l'action alimentaire est
en principe assurée par la mère (art. 289 al. 1 et 304 al. 1 CC); il faut
toutefois réserver le cas du conflit d'intérêts conduisant à l'instauration
d'une curatelle fondée sur l'art. 308 al. 2 CC (Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 4
e
éd., Genève-Zurich-Bâle 2009, n. 809, p. 480, n. 1012, p. 590
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et n. 1022, p. 594; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, n. 8
ad art. 308 CC, p. 1616). Tel est le cas notamment lorsque le représentant
légal n'est pas à même de faire valoir les intérêts de l'enfant ou qu'il est
exposé à un conflit de loyauté avec le débiteur de la pension (Breitschmid,
op.cit.). Tel est également le cas lorsque le risque existe que la mère fasse
passer ses propres intérêts, en cas de conflit exacerbé avec le père, avant
ceux de l'enfant à une solution conforme à ses intérêts.
b) En l'espèce, il ressort du dossier de première instance que les
parents de I.________ ont trouvé un accord au sujet du montant de la
contribution d'entretien due par C.________ en faveur de son fils, mais que
celui-ci n'a pas l'objet d'une document écrit approuvé par l'autorité
tutélaire. Or, l'intérêt de l'enfant, dont les parents vivent séparés ,
commande la signature d'une convention alimentaire, ratifiée par la
justice de paix qui évitera, en cas de difficultés ultérieures, d'ouvrir une
action visant à faire constater le principe et la quotité de l'obligation
d'entretien due par le père. Faute pour les parents d'avoir établi dans les
délais impartis une convention alimentaire susceptible d'être ratifiée par la
justice de paix, c'est à juste titre que l'autorité tutélaire de première
instance a institué une mesure de curatelle de représentation en faveur de
l'enfant afin de permettre au curateur soit de faire signer et ratifier une
convention alimentaire soit d'introduire une action alimentaire. Cette
mesure ne relève en effet pas de la simple opportunité mais d'une
obligation légale destinée à préserver quoi qu'il arrive les intérêts de
l'enfant. Il suffit cependant aux parents de I.________ de signer et de faire
ratifier une convention relative à l'entretien de leur enfant pour que la
curatelle perdre son objet et puisse ainsi être levée.
Si aucune convention n'est déposée et qu'une action au fond doit
être ouverte dans le canton de Neuchâtel, la question d'un transfert du for
tutélaire pourra se poser.
4.En définitive, le recours interjeté par G.________ et C.________
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
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Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont fixés à 300 francs (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.La décision est confirmée.
III.Les frais de deuxième instance des recourants,
solidairement entre eux, sont arrêtés à 300 fr. (trois cents
francs).
IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 12 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme G.,
-M. C.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :