Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffière:MmeRossi
Art. 464 et 492 CPC-VD
Vu la décision rendue le 12 septembre 2012, adressée pour
notification le 15 novembre 2012, par laquelle la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois a notamment approuvé la convention signée le 12
septembre 2012 par L.________ et [...] concernant leur fille [...], née le [...]
1999, qui fixait l'exercice du droit de visite du père sur celle-ci,
vu la réception de cette décision par l'avocate d’office de
L.________ le 16 novembre 2012,
vu le recours interjeté le 27 novembre 2012 par L.________,
personnellement, contre cette décision,
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vu l'avis du Président de la Chambre des tutelles du 4
décembre 2012 impartissant à la recourante un délai au 11 décembre
2012 pour fournir toutes les explications utiles sur l'apparente tardiveté de
son recours, sous peine d'irrecevabilité,
vu la lettre datée du 9 décembre 2012 et remise à la poste le
lendemain, dans laquelle la recourante a indiqué que sa mandataire avait
tardé à lui transmettre la décision, qu’elle n’avait pas pu répondre dans le
délai imparti puisqu’elle même ne l’avait ainsi reçue que « la veille du
délai » et qu'un recours ne se rédigeait pas à la légère mais nécessitait
quelques réflexions,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l’autorité tutélaire ratifiant la convention passée entre les parents
relativement au droit de visite du père sur sa fille mineure, dont la garde
et l’autorité parentale appartiennent à la mère,
que, contre une telle décision, le recours non contentieux de
l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est
ouvert à la Chambre des tutelles,
que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489
ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11), qui demeurent applicables (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]),
qu’il s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD),
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que la décision entreprise a été notifiée le 16 novembre 2012
à l’avocate de la recourante,
que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 26
novembre 2012, de sorte que le recours interjeté le 27 novembre 2012
apparaît tardif ;
attendu que, conformément à l'art. 464 CPC-VD, applicable en
procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, la
Chambre des tutelles a imparti à la recourante un délai au 11 décembre
2012 pour fournir toutes les explications utiles sur l'apparente tardiveté de
son recours, sous peine d'irrecevabilité,
que les motifs invoqués par la recourante dans son courrier
daté du 9 décembre 2012, soit en substance un retard dans la
transmission de la décision par son avocate et un besoin de réflexion pour
la rédaction de son recours, ne constituent pas un cas de force majeure au
sens de l'art. 37 al. 1 CPC-VD qui permettrait de justifier le retard dans le
dépôt du recours, la recourante n’ayant au demeurant pas requis la
restitution du délai de recours,
que la recourante ne saurait en outre se prévaloir d’une
éventuelle carence de son avocate, dont la faute lui est, le cas échéant,
imputable (cf. Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne
2008, n. 1342, pp. 570-571),
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable,
pour cause de tardiveté ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les
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procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme L.________,
-M. [...],
-Me [...],
-Service de protection de la jeunesse,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
-Fondation Jeunesse et Familles – Point Rencontre,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :