Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 385 al. 3, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.K., à Londres (GB),
contre la décision rendue le 24 juin 2009 par la Justice de paix du district
de Morges prolongeant l'autorité parentale de S. sur leur fils
B.K.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 12 décembre 2002, le Tribunal de première
instance de Genève a prononcé le divorce des époux A.K.________ et
S., et attribué l'autorité parentale et le droit de garde sur leur fils
B.K., né le 23 juillet 1991, à la mère.
Par requête adressée le 12 mars 2009 à la Justice de paix du
district de Morges (ci-après : justice de paix), S.________ a sollicité la
prolongation de son autorité parentale sur son fils B.K.________ proche de
la majorité, exposant en substance qu'elle habitait à [...] et que son fils,
atteint d'un syndrome autistique, vivait avec elle depuis sa séparation
d'avec son mari en 1995. Elle a produit un certificat médical établi le 9
octobre 2008 par le Dr B., à Versoix, dont il résulte que
B.K., dépourvu de discernement, est un adolescent mutique, avec
un état de maladie constant, dépendant de son immunité déficiente, et
des allergies à très large spectre, qu'il présente de très nombreuses
intolérances alimentaires, aux allergènes atmosphériques et médicamen-
teuses, ainsi qu'un syndrome d'hypersensibilité chimique multiple, et que
S.________ est parvenue à organiser la vie de son fils à son domicile grâce
à un encadrement permanent, nuit et jour.
Le 1
er
avril 2009, le Dr B.________ a répondu aux questions
posées par la justice de paix concernant B.K.. Il a expliqué que
B.K. souffrait d'une forme très sévère d'autisme, que sa
dépendance était totale et permanente, qu'il était totalement incapable de
gérer seul ses affaires, que sa maladie était incurable, qu'il ne pouvait pas
se passer de soins et de secours permanents, était inoffensif, mutique et
ne pouvait donc répondre à aucune question, enfin qu'il avait besoin d'un
cadre familier pour ne pas décompenser.
Par lettre du 14 avril 2009, la Municipalité d' [...] a indiqué à la
justice de paix que B.K.________ n'avait jamais occupé son service de
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police et que la seule information dont elle disposait était le fait que celui-
ci était autiste.
Le 27 avril 2009, le Ministère public a préavisé favorablement
à la mise sous tutelle de B.K.________ ainsi qu'à la prolongation de
l'autorité parentale de sa mère.
Lors de son audience du 24 juin 2009, la justice de paix a
procédé à l'audition de S.________ qui a confirmé sa requête du 12 mars
Par décision du même jour, communiquée le 9 juillet 2009, la
Justice de paix du district de Morges a prononcé l'interdiction civile, à
forme de l'art. 369 du Code civil, de B.K.________ (I), prolongé l'autorité
parentale de S.________ sur son fils B.K.________ avec effet à la majorité de
celui-ci (II), ordonné la publication de la décision (III) et mis les frais de la
procédure, par 600 fr., à la charge de S.________ (IV).
Par lettre du 2 juillet 2009, A.K.________ a informé la justice de
paix qu'il était opposé à ce que S.________ soit désignée tutrice de leur fils
B.K..
B.Par acte du 20 juillet 2009, A.K. a recouru contre la
décision précitée en concluant, avec dépens, à l'annulation du chiffre II de
son dispositif en ce sens que l'autorité parentale de S.________ n'est pas
prolongée sur leur fils B.K.________ et qu'un tuteur autre que les parents
est nommé à celui-ci.
Dans ses mémoires des 20 juillet et 13 août 2009, A.K.________
a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. A l'appui de ses
écritures, il a produit un bordereau de pièces.
Par mémoire du 19 octobre 2009, S.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours. Elle a produit un lot de pièces, savoir en
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particulier une déclaration écrite du Dr B.________ datée du 15 octobre
2009, dans laquelle celui-ci expose que B.K.________ bénéficie de
l'encadrement mis en place par sa mère et qu'il serait troublé par un
placement en institution, tout en indiquant qu'il est attaché à B.K.________
comme à un fils. Elle a également produit un certificat médical établi le 20
août 2009 par le Dr [...], médecin psychiatre à Genève qui suit B.K.________
depuis 2006, dont il résulte que l'évolution de celui-ci est positive suite à
la prise en charge organisée par sa mère, qui comprend l'intervention de
deux éducateurs pour les activités cognitives, culturelles et sportives, ainsi
qu'un suivi psychothérapeutique par une éducatrice spécialisée, que cet
encadrement a permis de maintenir B.K.________ dans le cercle familial et
que son placement dans une institution spécialisée est médicalement tout
à fait contre-indiqué.
Par mémoire du 27 novembre 2009, A.K.________ a confirmé
ses conclusions et développé ses moyens tout un produisant un bordereau
de pièces complémentaire.
Par courrier du 8 décembre 2009, S.________ a confirmé ses
conclusions et les moyens développés dans son mémoire.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
prolongeant l'autorité parentale d'une mère sur son fils devenu majeur en
application de l'art. 385 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210).
Contre une telle décision, un recours peut être adressé à
l'autorité tutélaire de surveillance dans les dix jours à partir de sa
communication, en application de l'art. 420 al. 2 CC (Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, n. 45 ad art. 385 CC, p. 766). Ouvert au pupille
capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit
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notamment à chacun des parents, ce recours s'exerce par acte écrit
adressé à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal. Il relève
de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en
vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la
nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la
Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder
elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours
étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit
(JT2003 III 35).
Le présent recours, interjeté en temps utile par le père du
pupille à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue dès lors qu'il invoque
les intérêts de son fils et non la violation de ses propres droits et intérêts
protégés (Meier, La position des personnes concernées dans les
procédures, in RDT 5/2008, n. 47 p. 418), est recevable à la forme. Les
écritures déposées par les parties durant la procédure de recours et les
pièces produites par celles-ci sont également recevables (art. 496 al. 2
CPC).
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492
CPC, p. 763).
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En l'espèce, le pupille B.K.________ étant domicilié chez sa
mère à [...], la Justice de paix du district de Morges était compétente pour
rendre la décision querellée, qui est formellement correcte.
3.A teneur de l'art. 385 al. 3 CC, les enfants majeurs interdits
sont, dans la règle, placés sous autorité parentale au lieu d'être mis sous
tutelle. L'extension de l'autorité parentale est précédée d'une décision
d'interdiction. Dans la pratique, cette solution est toutefois l'exception. En
effet, il est rare, notamment en raison de leur âge et de leur caractère,
que les parents de l'interdit soient en mesure de reprendre ou de
continuer à exercer l'autorité parentale (FF 1974, pp. 1 ss, spéc. p. 72;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n.
912, pp. 355-356). L'autorité tutélaire doit donc peser, en usant de son
pouvoir d'appréciation, ce qui, de l'extension de l'autorité parentale ou de
la désignation d'un tuteur, sert le mieux les intérêts de l'interdit (ATF 111
II 127, JT 1989 I 130).
En l'espèce, il ressort du certificat médical établi le 9 octobre
2008 par le Dr B.________ et produit par S.________ avec sa demande de
prolongation d'autorité parentale que B.K.________ exige une surveillance
permanente, qu'il est sujet à diverses intolérances ou allergies
importantes et qu'il est pris en charge par sa mère, laquelle est parvenue
à organiser la vie de son fils grâce à la mise en place d'un encadrement
constant. Pour rendre la décision attaquée, les premiers juges se sont
notamment fondés sur les réponses apportées par le Dr B.________ aux
questions posées par la justice de paix dans le cadre de l'instruction de
l'enquête en interdiction, dont il résulte que B.K.________ souffre d'une
forme très sévère d'autisme, qu'il est totalement dépendant en perma-
nence, qu'il ne peut se passer de soins permanents et qu'il a besoin d'un
cadre familier pour ne pas décompenser.
a)Le recourant fait valoir que le Dr B.________ cohabite avec la
mère de B.K.________, que les avis de ce médecin, qui a adopté une
position concordant avec celle de la mère du pupille, sont sujets à caution
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et qu'il faudrait en faire abstraction. Le recourant n'invoque cependant pas
à ce sujet une irrégularité de la procédure, à juste titre puisqu'un rapport
médical n'était nécessaire que pour prononcer l'interdiction de
B.K., dont le recourant ne remet nullement en cause le principe
même, et non pour la prolongation de l'autorité parentale. Pour ce qui est
de l'opportunité de prolonger l'autorité parentale de la mère plutôt que de
désigner un tuteur chargé de placer le pupille en institution, l'avis du Dr
B. ne saurait être écarté du seul fait que celui-ci est proche de la
mère et de son fils. Cette situation lui permet au contraire d'émettre un
point de vue circonstancié, avec un degré de connaissance des besoins de
l'intéressé auquel un tiers ne peut pas prétendre. C'est ainsi que dans une
déclaration signée le 15 octobre 2009, le Dr B.________ a exposé de façon
convaincante, tout en indiquant qu'il était attaché à B.K.________ comme à
un fils, que celui-ci bénéficiait de l'encadrement mis en place par sa mère
et qu'il serait troublé par un placement en institution.
b)Le recourant invoque les avis de médecins et de collaborateurs
d'institutions qui avaient été recueillis au cours de la procédure de son
divorce d'avec l'intimée, alors que la question du placement de leur fils
était litigieuse. On lit bien dans le jugement de divorce rendu le 12
décembre 2002 par le Tribunal de première instance de Genève qu'il n'est
pas dans l'intérêt d'un enfant autiste que son parent se pose en
thérapeute et qu'à terme, la mère risquerait l'épuisement si elle gardait
son fils à domicile. Ces considérations ont toutefois été émises pour
justifier que la contribution d'entretien du père ne soit pas fixée eu égard
aux frais effectifs de prise en charge thérapeutique, puisque ceux-ci
auraient été couverts par l'assurance-invalidité en cas de placement.
L'autorité parentale et la garde de B.K.________ n'en ont pas moins alors
été attribuées à l'intimée, décision confirmée par la Cour de justice
genevoise, puis par le Tribunal fédéral. S.________ s'est occupée de son fils
à satisfaction jusqu'à la majorité de l'enfant et elle fait valoir à juste titre
que la seule survenance de cette majorité n'a pas modifié la situation et
les besoins de B.K.________. L'autorité de décisions de justice ne peut par
conséquent être invoquée pour fonder un refus de prolongation de
l'autorité parentale de l'intimée sur son fils.
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c) Le recourant se prévaut encore de divers avis médicaux, ainsi
que d'un jugement du Tribunal de première instance de Genève du 21
février 2008 et d'un arrêt de la Cour de justice genevoise du 5 décembre
2008, dont il ressort en substance qu'il existe à Genève des institutions
aptes à accueillir B.K.________ de façon appropriée. Ce constat n'a
cependant été établi que dans le cadre d'une procédure en modification
du jugement de divorce où il s'agissait de déterminer le montant de la
contribution d'entretien à la charge du recourant eu égard aux frais
engagés par l'intimée pour la prise en charge de son fils. La question
n'était donc pas de savoir, comme en l'espèce, si un placement était
préférable à un maintien au domicile, au vu de l'intérêt de la personne
ayant besoin d'assistance. Les considérations alors émises par la Cour de
justice genevoise quant au fait qu'un placement progressif de B.K.________
aurait été bénéfique à la fois pour celui-ci et pour sa mère ne démontrent
pas que la solution choisie en l'espèce par les premiers juges est
inadéquate. Des avis selon lesquels le maintien de B.K.________ auprès de
sa mère serait susceptible d'empêcher son intégration sociale et
représenterait une charge trop lourde pour elle ont certes été émis par
des médecins et des professionnels de la prise en charge d'enfants à
l'époque de la procédure de divorce, mais la situation a depuis lors évolué.
L'intimée a démontré qu'elle était en mesure d'assumer la prise en charge
de son fils et l'encadrement personnalisé qu'elle a mis en place paraît
optimum tant sur le plan médical qu'éducatif. B.K.________ bénéficie
actuellement d'un bon environnement affectif à son domicile, entre sa
mère, qui a une formation de psychologue, l'ami médecin de celle-ci et
une jeune femme, la sœur de cœur de B.K., qui a été accueillie par
l'intimée il y a plusieurs années, encadrement qui favorise sa socialisation,
dans la mesure où cela est possible, et son intégration en milieu scolaire
non spécialisé. Selon le Dr [...], médecin psychiatre qui suit B.K.
depuis 2006, la prise en charge organisée par la mère a eu un effet positif
sur son évolution et il serait médicalement tout à fait contre-indiqué de le
placer dans une institution. Le recourant, qui vit à Londres et ne rencontre
son fils que rarement, n'est au demeurant pas le mieux placé pour
affirmer que, pour son fils, un placement serait préférable à un maintien à
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domicile. Au surplus, des associations oeuvrant en faveur de la prise en
charge des personnes autistes préconisent d'éviter le placement d'enfants
autistes et de les maintenir, dans la mesure du possible, dans leur
structure familiale et l'intimée participe à ce mouvement.
Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que
l'intimée est parfaitement apte à continuer à assumer son rôle de mère et
que la décision prise par les premiers juges est conforme aux intérêts de
B.K.________ dont le placement en institution spécialisée serait contraire à
son bien-être, à son développement et à son intégration sociale. C'est
donc à bon droit que les premiers juges ont prolongé l'autorité parentale
de S.________ sur son fils, de sorte qu'il n'y a pas lieu de désigner un tiers
en qualité de tuteur de B.K..
4.En définitive, le recours interjeté par A.K. doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à
la charge du recourant (art. 236 al. 1 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
L'intimée, qui obtient gain de cause et qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens
destinés à couvrir les honoraires et les dépens de son conseil qu'il
convient d'arrêter, au vu de l'ampleur des faits invoqués, à 3'000 fr., et de
mettre à la charge du recourant (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi
de l'art. 488 let. f CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 2'000 fr. (deux
mille francs).
IV. Le recourant A.K.________ doit verser à l'intimée S.________ la
somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
Le président :La greffière :
Du 9 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Robert Assael (pour A.K.),
-Me Bertrand Gygax (pour S.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :