201
TRIBUNAL CANTONAL
GH11.037228-121928
287
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 22 novembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Battistolo et Abrecht
Greffier :M. Schwab
Art. 273 et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.N.________ et B.N., à
Bex, contre la décision rendue le 20 septembre 2012 par la Justice de paix
du district d'Aigle dans la cause concernant les enfants L.,
K.________ et U.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par lettre du 12 mai 2011, le Service de protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ) a fait part à la Justice de paix du district d'Aigle de
ses inquiétudes concernant la naissance prochaine du troisième enfant de
A.N.________ et B.N., déjà parents de L. et K., nés
respectivement les 18 mars 2004 et 24 janvier 2007. Il a exposé qu'il
suivait la situation de cette famille depuis le mois de janvier 2005, suite
aux mandats de mesures provisoires de retrait du droit de garde et
curatelle au sens des art. 310 et 308 al. 1 CC, d'abord en faveur de leur fils
L. puis de leur fille K.. Il a indiqué que depuis leur
naissance, ces derniers avaient toujours vécu en institution, ayant passé
chacun quelques mois à l'Abri, à Lausanne, avant d'être placés à l'Ilot de
Port-Valais, au Bouveret. Il a relevé que depuis qu'il connaissait la
situation de A.N. et B.N.________, il avait pu observer de multiples
déménagements dans le canton de Vaud, ainsi que sur Genève et en
France, de même que plusieurs séparations et retrouvailles du couple. Il a
expliqué que ses inquiétudes portaient notamment sur les soucis de santé
dont souffrait la mère, signalant que selon le docteur [...] de l'Hôpital de
Monthey, elle avait une très forte sensibilité épileptique qui la contraignait
à suivre un traitement assez conséquent. Il a affirmé qu'afin de pouvoir
s'occuper d'un nouveau-né, elle devrait être secondée dans toutes les
tâches par une autre personne. Il a déclaré que le père ne pouvait pas
assumer cette responsabilité, étant dans l'impossibilité d'accomplir les
soins de base nécessaires au bien-être du bébé puisqu'il bénéficiait de l'AI
pour des raisons psychiatriques et était considéré comme incapable de
changer une couche. Il a mentionné qu'il avait proposé aux parents un
placement mère-enfant ou un placement de l'enfant à l'Abri afin d'évaluer
les compétences parentales avant de prendre la décision d'un retour
possible de l'enfant au domicile familial et que ceux-ci avaient accepté le
soutien d'une infirmière de la petite enfance au domicile mais s'étaient
opposés à un placement.
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3 -
Par courrier du 16 mai 2011, le SPJ a informé la justice de paix
de la naissance de U.________ le 13 mai 2011 et de son hospitalisation en
pédiatrie afin de recevoir les contrôles nécessaires par rapport au
traitement anti-épileptique que sa mère prenait pendant la grossesse. Il a
requis le retrait du droit de garde de A.N.________ et B.N.________ sur leur
fille U., ce droit lui étant confié afin de placer l'enfant au mieux de
ses intérêts.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour,
le Juge de paix du district d'Aigle a retiré à A.N. et B.N.________ leur
droit de garde sur leur fille U..
Le 25 mai 2011, le magistrat précité a procédé à l'audition de
A.N. et de B.N., assistés de leur conseil, de la mère de
B.N. et d'une représentante du SPJ. Celle-ci a alors confirmé sa
requête en retrait du droit de garde. Les parents quant à eux ont conclu
au rejet de cette conclusion.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le
Juge de paix du district d'Aigle a notamment confirmé, à titre provisionnel,
le retrait du droit de garde de A.N.________ et B.N.________ sur leur fille
U., confié ce droit au SPJ, en le chargeant de placer l'enfant au
mieux de ses intérêts, et invité le SPJ à produire, dans les 60 jours dès la
réception de la décision, un rapport de situation qui informera sur
l'évolution de l'enfant et fera toutes propositions utiles en ce qui concerne
la mesure à prendre.
Par acte du 6 juin 2011, A.N. et B.N.________ ont
recouru contre l'ordonnance précitée.
Par arrêt du 16 août 2011, la Chambre des tutelles a rejeté le
recours interjeté par A.N.________ et B.N.________ contre l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 25 mai 2011 et confirmé celle-ci.
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4 -
Le 1
er
septembre 2011, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation
concernant U.________ dans lequel il a préconisé le maintien du retrait du
droit de garde. Au vu des observations des éducateurs de la Pyramide où
U.________ avait été placée dès le 18 mai 2011, il a constaté que
A.N.________ et B.N.________ n'avaient pas les compétences nécessaires
pour pouvoir accueillir leur fille chez eux, ayant tous deux besoin d’être
accompagnés dans tous les gestes de la vie quotidienne et ne
reconnaissant pas les besoins de leur enfant, tels que les rythme de
sommeil et de faim. Il a observé que la force du couple semblait être plus
importante que l’intérêt de l'enfant, les époux ne semblant pas pouvoir se
séparer pour les visites ou les rencontres importantes, telles que le bilan
final du placement de leur fille. Il a ajouté que les parents ne semblaient
pas en mesure de prendre conscience de leurs limites, continuant à
évoquer l'idéal d'avoir leur fille auprès d’eux et à ne pas comprendre les
raisons du placement en dépit des nombreuses explications des
intervenants. Il a relevé que U.________ avait des problèmes de santé qui
devaient être surveillés régulièrement, ce qui demandait une vigilance et
une attention particulières, plus importantes que pour d’autres enfants. Il
a informé que le responsable de l'IIot de Port-Valais avait accepté de
prendre en charge U.________ au sein de sa structure afin qu’elle puisse
vivre dans le même lieu de vie que son frère et sa sœur et que le transfert
était prévu pour le 7 septembre 2011.
Le 3 novembre 2011, la Justice de paix du district d'Aigle a
procédé à l'audition de A.N., de B.N. et d'un représentant
du SPJ. Ce dernier a confirmé les conclusions de son rapport et a relevé un
manque de collaboration des parents. B.N.________ quant à lui a affirmé
que U.________ allait bien et qu’il était apte à lui donner les soins et la
sécurité matérielle nécessaires. Il a conclu à son retour à domicile,
déclarant qu’il restait ouvert à toute aide possible (puéricultrice, infirmier,
etc.). A.N.________ et B.N.________ ont précisé que leur demande concernait
leurs trois enfants, évoquant la souffrance de la séparation.
Par décision du même jour, adressée pour notification le
22 novembre 2011, l'autorité précitée a retiré le droit de garde de
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5 -
U.________ à ses parents A.N.________ et B.N.________ (I), désigné le SPJ en
qualité de gardien, en le chargeant de veiller à la poursuite du placement
de l'enfant au mieux de ses intérêts (II), privé un éventuel recours de
l’effet suspensif (III) et rendu la décision sans frais (IV).
Par acte du 2 décembre 2011, A.N.________ et B.N.________ ont
recouru contre la décision du 3 novembre 2011.
Par arrêt du 24 janvier 2012, la Chambre des tutelles a rejeté
le recours interjeté par A.N.________ et B.N.________ contre la décision du 3
novembre 2011 et confirmé celle-ci.
Le 24 février 2012, le SPJ a informé B.N.________ que son droit
de visite sur ses enfants était modifié en ce sens qu'il pourrait les voir
dans les locaux de l'Ilot de Port-Valais ou aux alentours de l'institution tous
les deuxième mercredis de chaque mois, de 14h00 à 17h00, en
compagnie d'un membre du personnel de l'Ilot de Port-Valais. Il a indiqué
à A.N.________ que les modalités d'exercice de son droit de visite n'étaient
pas modifiées, soit tous les mercredis, de 14h00 à 17h00, dans les locaux
de l'Ilot de Port-Valais ou aux alentours de l'institution, en présence d'un
membre du personnel.
A la même date, le SPJ a requis de la Justice de paix du district
d'Aigle l'exécution d'une expertise au sujet de la capacité parentale de
A.N.________ et de B.N.________ dans le but d'évaluer la possibilité de leur
restituer le droit de garde sur leurs enfants.
Par courrier du 10 mars 2012, A.N.________ et B.N.________ ont
demandé au Juge de paix du district d'Aigle de confier le mandat
d'expertise sollicité par le SPJ à un expert indépendant du dossier de la
cause.
Lors de l'audience du 15 mars 2012, le SPJ a maintenu sa
requête d'expertise pédopsychiatrique et les parents des trois enfants ont
donné leur accord à ce sujet.
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6 -
Le 28 mars 2012, le Juge de paix du district d'Aigle a proposé
au docteur Z.________ d'effectuer l'expertise sollicitée.
Le 18 avril 2012, le docteur Z.________ a refusé le mandat
d'expertise, expliquant qu'une expertise pédopsychiatrique des enfants
serait inutile, voire même nuisible pour ceux-ci. Selon lui, une expertise
psychiatrique de B.N.________ aurait été plus appropriée. Le docteur a
précisé qu'après avoir consulté les documents du dossier de la cause, il
avait constaté que le fonctionnement parental de A.N.________ n'avait pas
progressé et que celui de B.N.________ semblait s'être péjoré. Il a
également remarqué que le père des enfants paraissait incapable de
collaborer avec le SPJ, qu'il manifestait une incompréhension quant aux
besoins de ses enfants et qu'il occultait la réalité des rapports qu'il
entretenait avec eux. Dans ces conditions, Z.________ a estimé qu'aucun
progrès ne pourrait être fait au niveau thérapeutique ou éducatif et qu'il
convenait par conséquent d'abandonner tout objectif de réhabilitation
parentale. Quant à la situation de B.N., le docteur a considéré qu'il
était dans un état proche du délire de persécution et de revendication
dont l'objet serait la garde des trois enfants du couple.
Le 21 avril 2012, A.N. et B.N.________ ont ouvert action
auprès du Juge de paix du district d'Aigle à l'encontre de la décision du SPJ
du 24 février 2012. A cette occasion, ils ont requis la désignation d'un
nouvel assistant social du SPJ pour prendre en charge ce dossier.
Le 25 avril 2012, le SPJ s'est déterminé sur le courrier du
docteur Z., considérant que la protection des enfants devait
devenir le seul objectif, qu'une expertise psychiatrique de B.N.
serait utile dans la réalisation de cet objectif, que la protection des enfants
mise en place n'était pas suffisante, le père de l'enfant L.________
continuant à dire à son fils qu'il entreprenait des choses pour lui permettre
de venir habiter avec ses parents, et que B.N.________ ne faisait preuve
d'aucun esprit de collaboration avec le SPJ.
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7 -
Le 28 avril 2012, A.N.________ et B.N.________ ont exercé un
recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt
du 24 janvier 2012.
Lors de l'audience du 10 mai 2012, le Juge de paix du district
d'Aigle a notamment indiqué à A.N.________ et B.N.________ que la
désignation de l'éducateur en charge du dossier était de la compétence
exclusive du SPJ.
Par arrêt du 21 juin 2012, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a déclaré le recours du 28 avril 2012 irrecevable.
Par courrier du 19 juillet 2012, le Juge de paix du district
d'Aigle a demandé à A.N.________ et B.N.________ s'ils maintenaient leur
acte du 21 avril 2012. Il a également demandé au SPJ s'il souhaitait
maintenir sa requête d'expertise du 24 février 2012.
Par courrier du 27 juillet 2012, le SPJ a indiqué au magistrat
précité que B.N.________ ne cessait de vouloir obtenir la restitution de son
droit de visite initial sans s'interroger sur les raisons de la restriction de
son droit, qu'il continuait à dire à L.________ qu'il parviendrait à le faire
vivre avec ses parents et qu'il refusait de collaborer avec le SPJ. Dans ces
conditions, le SPJ a maintenu sa requête d'expertise pédopsychiatrique,
proposant de poser les questions suivantes à l'expert:
"1) M. [...] est-il en mesure de prendre des décisions
importantes concernant ses enfants en se référant strictement à leurs
besoins et à leur intérêt prépondérant ?
- Le couple parental peut-il garantir un cadre cohérent et des
conditions psycho-affectives et matérielles assurant le bon développement
des enfants ?
- Dans quelle mesure M. [...] peut-il établir avec ses enfants
une relation favorisant leur développement ?
- M. [...] a-t-il une perception suffisamment pertinente des
besoins de ses enfants pour nous puissions élargir son droit de visite sur
eux ?"
Le SPJ a également suggéré d'examiner la pertinence du
maintien de l'autorité parentale de A.N.________ et B.N.________ sur leurs
enfants.
Par lettre du 9 août 2012, A.N.________ et B.N.________ ont
confirmé leur volonté d'élargir leur droit de visite. Ils ont également
précisé qu'ils souhaitaient effectuer des visites en couple dans les locaux
de l'Ilot de Port-Valais et avoir leurs trois enfants auprès d'eux chaque
week-end.
Le 7 septembre 2012, le SPJ a informé les parents des enfants
L., K. et U.________ que leur droit de visite s'exerceraient
au Bouveret, le samedi matin de 9h00 à 12h00 en présence d'un membre
du personnel de l'Ilot de Port-Valais, A.N.________ pouvant s'y rendre tous
les samedis alors que les visites de B.N.________ se dérouleraient les 8
septembre, 6 octobre, 10 novembre et 8 décembre 2012. Le SPJ a
également précisé que tous contacts téléphoniques avec les enfants
devraient se faire en présence d'un éducateur.
Lors de l'audience du 20 septembre 2012, l'épouse du
directeur de l'Ilot de Port-Valais a déclaré que A.N.________ n'avait jamais
exercé seule son droit de visite à l'intérieur des locaux de l'Ilot de Port-
Valais, que les modalités du droit de visite des parents étaient adéquates
pour l'enfant L.________ et qu'il n'était pas possible de prévoir des droits de
visite au domicile des parents, puisque cela nécessiterait la mobilisation
d'un membre du personnel de l'Ilot de Port-Valais pour toute la durée de la
visite, les enfants devant être accompagnés. En outre, elle a confirmé les
propos de l'éducateur en charge du dossier selon lesquels, lors des visites
rendues aux enfants, B.N.________ demeurait devant ses enfants sans rien
leur proposer, qu'il recherchait la réassurance de l'éducatrice présente
lorsqu'il se retrouvait avec l'enfant U.________ et que les parents
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n'apportaient jamais de cadeaux ou de jeux. Quant au SPJ, il a confirmé sa
requête d'expertise et les questions à poser à l'expert. A.N.________ a
déclaré qu'elle s'opposait à la mise en œuvre de cette expertise. Le Juge
de paix du district d'Aigle a alors précisé que l'expertise porterait sur les
capacités des deux parents à assumer l'autorité parentale.
Par décision du même jour, la Justice de paix du district d'Aigle
a fixé le droit de visite de A.N.________ et B.N.________ de la manière
suivante:
-
pour A.N.________ et B.N.________: les samedis 6 octobre, 10
novembre et 8 décembre 2012, de 09h00 à 12h00, en débutant par un
petit déjeuner dans un tea-room, au Bouveret, en présence du directeur
de l'Ilot de Port-Valais ou de toute autre personne désignée par lui, et en
continuant la visite en fonction des disponibilités des éducateurs, des
désirs des enfants et/ou de leurs parents, ainsi que de la météo;
-
pour A.N.: en sus des 6 octobre, 10 novembre et 8
décembre 2012, tous les samedis matins, à charge pour elle d'organiser
ces visites avec le directeur de l'Ilot de Port-Valais une semaine à l'avance
(I)
La Justice de paix a également ordonné une expertise
pédopsychiatrique concernant les enfants L., K.________ et
U.________ (II), désigné en qualité d'expert [...], en l'invitant à répondre
dans son rapport d'expertise au questionnaire figurant dans les
considérants de la décision (III), privé d'effet suspensif un éventuel recours
(IV) et rendu la décision sans frais (V).
B.Par acte du 3 octobre 2012, A.N.________ et B.N.________ ont
recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que les
visites puissent se faire en couple, de manière plus fréquente et au sein
des locaux de l'Ilot de Port-Valais. Ils se sont également opposés à la mise
en œuvre de l'expertise requise par la SPJ.
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Dans leur mémoire du 31 octobre 2012, A.N.________ et
B.N.________ ont complété leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Ils
ont également conclu à ce que le droit de visite sur leurs trois enfants soit
élargi de manière à leur permettre d'avoir leurs trois enfants auprès d'eux
tous les week-ends.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant, par voie de mesures provisionnelles, les modalités de l'exercice du
droit de visite des parents sur leurs trois enfants mineurs, dont la garde
leur a été retirée (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210]).
a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC,
p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD,
p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier
2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD
(art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit
dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492
al. 1 et 2 CPC-VD).
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Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC
; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée sur les
décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations
personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux
art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19
décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit
des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
b) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et
405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle
[RDT] 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD)
; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en
fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). Pour des mesures
provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima
facie, plus sommaire qu’au fond, et statuer sous l’angle du déni de justice
(JT 2003 III 35 c. 1c).
c) En l’espèce, interjeté en temps utile par les père et mère
des enfants mineurs concernés, détenteurs conjoints de l'autorité
parentale, à qui la qualité d'intéressés doit être reconnue (ATF 121 III 1 c.
2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme.
Ce point étant réglé, les plus amples conclusions prises par les
recourants dans leur mémoire du 31 octobre 2012, en particulier celles qui
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tendent à l'octroi d'un droit de visite pour tout le week-end, sont tardives,
partant irrecevables.
Les conclusions et griefs formulés par les recourants ne sont
ainsi recevables que dans la mesure indiquée.
d) Lorsqu'elle est saisie d'un recours non contentieux, la
Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions
des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
e) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC). Le domicile de l'enfant correspond en principe au
domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1
CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione
loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, adaptation française
par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, comme
l'art. 401 CPC-VD en cas de procédure en limitation de l'autorité parentale,
il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art.
275 al. 1 CC est générale et qu'elle englobe celle de prendre des mesures
d'urgence.
En l’espèce, les parents étant domiciliés à Bex, la Justice de
paix du district d'Aigle était compétente pour rendre la décision querellée.
Elle a procédé à l'audition du père, de la mère, d'un représentant du SPJ
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13 -
ainsi que d'un représentant de l'Ilot de Port-Valais à son audience du 20
septembre 2012. Leur droit d'être entendus a ainsi été respecté. Les
enfants étaient trop jeunes pour être entendus (ATF 131 III 553, JT 2006 I
83).
La décision est donc formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
La procédure relative à la fixation du droit de visite
actuellement instruite par la Justice de paix ayant été ouverte à l'initiative
des parents, il y a lieu de constater que l'existence d'une enquête en cours
sur la question du droit de visite est manifeste. Il convient toutefois de
préciser que la Justice de paix devra, pour respecter le droit d'être
entendu des parents, ouvrir formellement une enquête en retrait de
l'autorité parentale si elle envisage d'instruire voire de préaviser dans ce
sens.
2.a) Les recourants contestent la restriction du droit de visite qui
leur est imposée. Ils reprochent également aux premiers juges de ne pas
avoir fixé un droit de visite identique pour les deux parents des enfants.
Enfin, ils affirment que B.N.________ se bornait à donner de l'espoir à ses
enfants en leur expliquant qu'ils pourraient bientôt venir vivre avec leurs
parents et que l'enfant L.________ souffre d'être éloigné de ses parents.
b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
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évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de
leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne
sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des
relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence
que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 c. 3c
p. 24; ATF 100 II 76 c. 4b p. 83 et les références citées; TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008 c. 4.1 publié in: FamPra 2009 p. 246). Il y a danger pour le
bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du
droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est
menacé par la présence, même limitée, du parent concerné.
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que
cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées
(ATF 131 III 209, JT 2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I
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548 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25
août 2006, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 1/2007,
p. 167).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite
surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in RDT 2/2009, p. 111). C'est également le cas lorsque
les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de
façon suffisante par la présence d'une tierce personne (TF 5A_92/2009 in
FamPra 2009 786).
c) Les trois enfants ont toujours vécu en institution et, selon le
SPJ, ils se trouvent dans une situation particulière qui nécessite une prise
en charge intense, un soutien éducatif, un suivi médical et psychologique
ainsi qu'un cadre sécurisant. Les parents souhaitant récupérer leurs
enfants, le père leur promet qu'ils pourront bientôt venir vivre avec eux.
L'attitude de B.N.________ est ainsi à l'origine des restrictions provisoires à
l'exercice du droit de visite que les recourants souhaiteraient voir élargi.
En effet, il ne tient pas compte des mises en garde formulées à ce sujet
par les éducateurs et soutient que les souffrances des enfants, notamment
de l'aîné, ne proviennent pas des conflits de loyauté qui découlent de ce
qui précède, mais du placement et des limitations à l'exercice du droit de
visite. Le père se voit reprocher de faire obstacle au travail éducatif en
faveur des enfants. Tout cela conduit à un conflit entre les parents et les
intervenants sociaux, conflit qui dure depuis des années et qui a conduit à
mettre l'aîné des enfants dans une situation insoutenable par rapport aux
éducateurs.
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16 -
Il importe en conséquence, comme le soutient le SPJ,
d'investiguer sur les capacités du père à comprendre les besoins de ses
enfants de manière à résoudre la question de savoir si et à quelles
conditions le travail de réhabilitation des compétences parentales peut se
poursuivre.
Le docteur Z.________, qui a décliné le mandat d'expertise
proposé par le Juge de paix du district d'Aigle, a indiqué que le
fonctionnement parental ne montrait pas de progrès, que celui du père
semble s'être péjoré et que cette péjoration, qui avait été envisagée
comme l'éventualité la moins favorable lors de l'expertise de 2006, a eu
un impact négatif sur le fonctionnement des enfants; le déni de la réalité
en ce qui concerne ses enfants paraît être une caractéristique stable du
fonctionnement du père.
Dans l'attente de ces investigations complémentaires, il n'y a
pas d'autre possibilité pour protéger les enfants que de restreindre le droit
de visite du père et de soumettre ce droit de visite à la condition qu'un
éducateur assiste à la rencontre. La fréquence d'une fois par mois prévue
par la Justice de paix du district d'Aigle jusqu'à la fin de l'année 2012 peut
être confirmée. Nonobstant les probables difficultés qu'implique la
nécessité de la présence d'un éducateur, il conviendra toutefois
d'envisager pour le futur d'élargir le droit de visite du père à la fréquence
de deux fois par mois, ce qui permettrait aux parents de voir ensemble
leurs enfants à une fréquence plus élevée.
Il n'y a rien à redire à l'encontre du droit de visite fixé à une
fois par semaine en faveur de la mère et les recourants ne soutiennent par
ailleurs pas que ce droit de visite serait insuffisant.
Compte tenu des impératifs d'organisation d'un établissement
d'accueil de plusieurs enfants, on ne peut reprocher aux premiers juges
d'avoir prévu que les rencontres débuteraient dans un tea-room avant de
se poursuivre en fonction des disponibilités et des désirs des participants.
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Il résulte de ce qui précède qu'un élargissement des modalités
du droit de visite des recourants n'est pour l'heure pas envisageable.
3.Les recourants s'opposent à la mise en œuvre de l'expertise
pédopsychiatrique ordonnée par les premiers juges. En effet, ils estiment
qu'une telle expertise mettrait en doute leurs capacités parentales et que
certaines questions posées à l'expert sont immorales.
Selon la jurisprudence cantonale, il convient de distinguer les
décisions susceptibles de recours de celles qui portent sur des mesures
d'instruction contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT
1978 III 126; CTUT du 10 janvier 2003/31; CTUT du 24 septembre
2002/218; CTUT du 28 mars 2002/59; CTUT du 10 octobre 1997/143).
Dans ce cadre, l'ordre de mise en œuvre d'une expertise
pédopsychiatrique ne saurait être considéré comme une simple mesure
d'instruction puisqu'elle représente une atteinte à la liberté personnelle,
quand bien l'atteinte ne serait pas grave (ATF 124 I 40 c. 5a; ATF 110 Ia
117 c. 5, JT 1986 I 611).
En l'espèce, la question de la recevabilité du recours à ce sujet
peut demeurer indécise. En effet, même si le recours était recevable, il
devrait être rejeté dès lors qu'il existe des éléments en suffisance
autorisant une procédure tendant à la protection des enfants, ce qui
justifie l'atteinte à la liberté personnelle causée aux parents par les
opérations de l'expertise.
4.En conclusion, le recours interjeté par A.N.________ et
B.N.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC
[Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par
-
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l'art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 22 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.N.,
-M. B.N.,
-Service de protection de la jeunesse
et communiqué à la :
-Justice de paix du district d'Aigle
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :