Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 381, 397a CC; 398b CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Y.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 29 octobre 2009 par la Justice de paix du district de
Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Au premier plan se trouve le trouble d'allure schizophrénique, présent
depuis 1986. Des nuances diagnostiques sont intervenues au fil des ans,
cependant, il s'agit de la même famille de pathologie et nous les
regroupons sous le terme de trouble d'allure schizophrénique dans cette
discussion. Ce trouble a, de par sa gravité, empêché M. Y.________ de gérer
ses affaires sans les compromettre, et c'est dans le cadre d'une
hospitalisation qu'il a accepté une mesure tutélaire en 1991. La même
année, il a bénéficié d'une rente AI qu'il perçoit encore à ce jour. Nous
relevons que depuis la mise en place des mesures tutélaires et AI,
conjointement au traitement, les troubles de M. Y.________ s'étaient
relativement stabilisés, puisque entre 1991 et 2004, le suivi ambulatoire a
été suffisant, si ce n'est la nécessité d'une seule hospitalisation en 2001.
-
3 -
En 2001, on a assisté à une rechute sur le plan symptomatique dans un
contexte de conflit avec le tuteur, et de situation compliquée avec la
mère. Depuis son dernier séjour à l'hôpital, M. Y.________ a pu se montrer
compliant à un suivi
-
4 -
ambulatoire à la consultation de Sévelin. C'est en juin 2004, contre l'avis
formel de ses thérapeutes, que M. Y.________ a cessé de se rendre aux
rendez-vous prévus, en s'excusant toutefois. De ce fait, il n'a pas bénéficié
de son traitement neuroleptique dépôt mensuel.
Sur le plan de l'alcool, nous posons le diagnostic d'utilisation nocive pour
la santé. Ce trouble représente une comorbidité au trouble
schizophrénique et peut en compliquer la prise en charge. En effet, M.
Y.________ pourrait être tenté d'utiliser cette substance à visée
anxiolytique, en remplacement de son traitement médicamenteux. M.
Y.________ admet avoir légèrement augmenté sa consommation d'alcool
récemment, ce qui confirmerait notre hypothèse.
Nous relevons que M. Y.________ se trouve actuellement dans une phase
de déni important de sa pathologie. Il pense être capable de se passer de
traitement, et d'un suivi psychiatrique. Cependant, il nous paraît important
d'être vigilant face à ce type de patient avec une pathologie psychiatrique
chronique, susceptible de décompenser en l'absence de traitement. En
effet, même si M. Y.________ n'a pas présenté de décompensation ces trois
dernières années et qu'il est encore globalement compensé sur un plan
psychiatrique au moment des entretiens en lien avec l'expertise, le
pronostic est très réservé en l'absence de tout traitement. A noter que
durant le dernier entretien, M. Y.________ s'est montré plus agité. Il a aussi
avoué une consommation d'alcool supérieure à celle qu'il a
habituellement."
Par décisions des 23 juin 2005 et 13 avril 2006, sur la base des
conclusions de cette expertise, la Justice de paix du district de Lausanne a
rejeté, par deux fois, les demandes de levée de tutelle de Y.. Le 13
avril 2006, elle a désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice de
Y..
Dans sa séance du 18 décembre 2008, la Justice de paix du
district de Lausanne a rejeté une nouvelle demande de levée de tutelle,
déposée par le pupille. Elle a considéré qu'à l'appui de sa requête,
-
5 -
Y.________ n'avait produit aucun certificat médical susceptible de
démontrer que son état de santé psychique avait évolué favorablement,
sa schizophrénie étant pourtant une pathologie chronique. Cette décision
a été confirmée par arrêt du 11 mai 2009 de la Chambre des tutelles.
Par lettre du 6 juillet 2009 au juge de paix du district de
Lausanne, les Drs Michael Saraga, Bonginda Lokofe et Anca Simion,
respectivement chefs de clinique et médecin assistante au Service de
psychiatrie générale (PGE) du Département de psychiatrie du CHUV -
Hôpital de Cery, ont signalé la situation psychosociale de plus en plus
préoccupante de Y.________ hospitalisé dans cet établissement pour un
énième épisode de sa maladie, et ont demandé une privation de liberté à
des fins d'assistance. Ils ont fait valoir que l'état psychique de Y.,
totalement isolé socialement, ne s'améliorait que dans un cadre
hospitalier contenant et que si l'intéressé devait quitter l'hôpital, il
arrêterait rapidement ses médicaments, se mettrait à boire et son état
psychique s'aggraverait, avec l'apparition d'une clinique dépressive et
d'idées suicidaires.
Par lettre du 10 août 2009 au juge de paix du district de
Lausanne, les Drs Bonginda Lokofe et Bénédicte Gailland, psychologue
assistante au service précité, en complément du courrier du 6 juillet 2009,
ont demandé l'instauration en urgence d'une mesure de placement à des
fins d'assistance en faveur de Y..
Dans une ordonnance de mesures d'extrême urgence du 11
août 2009, le juge de paix du district de Lausanne a ordonné, à titre
provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de Y.,
dans un premier temps à l'hôpital de Cery ou dans tout autre
établissement approprié (I), convoqué Y. et la Tutrice générale à
son audience particulière du 10 septembre 2009 pour être entendus afin
d'examiner l'opportunité de confirmer le placement ordonné (II), invité les
médecins de l'hôpital de Cery à lui faire rapport sur l'évolution de la
situation du prénommé et à formuler toute proposition utile quant à sa
-
6 -
prise en charge (III) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond
(IV).
Dans leur rapport médical du 18 août 2009, les Drs Bonginda
Lokofe et Bénédicte Gailland ont expliqué que le 16 juin 2009, Y.________
avait été admis pour la vingtième fois à Cery, pour un épisode dépressif
sévère avec des idées suicidaires scénarisées, que du point de vue
psychopathologique, l'évolution était favorable avec une stabilisation
progressive au plan thymique, qu'ils restaient toutefois très inquiets pour
l'avenir de leur patient du fait d'un risque élevé de mise en danger de lui-
même à l'extérieur de l'hôpital en raison d'une non-observance théra-
peutique et d'alcoolisations massives dans le cadre d'un éthylisme
chronique.
Dans leur rapport médical du 1
er
septembre 2009, les Drs
Bonginda Lokofe et Bénédicte Gailland ont relevé que Y.________
collaborait à son projet de soin hospitalier, respectait le cadre mis en place
et prenait régulièrement son traitement stabilisateur de l'humeur et
neuroleptique, que la mesure de privation de liberté à des fins d'assis-
tance ordonnée devait toutefois être maintenue, l'intéressé adoptant une
attitude de mise en danger de lui-même par des alcoolisations massives et
une non-observance médicamenteuse et thérapeutique lorsqu'il se trouve
en dehors d'un établissement hospitalier.
Dans une ordonnance du 10 septembre 2009, le juge de paix
du district de Lausanne a notamment ouvert une enquête en privation de
liberté à des fins d'assistance à l'égard de Y.________ (I), confirmé son
ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 11 août 2009 (II) et
ordonné une expertise de l'intéressé (III). Par lettre du lendemain,
Y.________ a recouru contre cette décision. Le Tribunal cantonal, qui a reçu
ce courrier le 14 septembre 2009, l'a transmis le 28 septembre 2009 à la
Justice de paix du district de Lausanne comme objet de sa compétence.
Dans leur rapport médical du 27 octobre 2009, les Drs
Bonginda Lokofe et Audrey Pittet, médecin assistant auprès du même
-
7 -
service, ont relevé que la situation de Y.________ s'était quelque peu
stabilisée du fait d'une bonne adhésion au projet thérapeutique et à une
observance médicamenteuse maximale dans le cadre hospitalier. Ils
estiment cependant que la mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance doit être maintenue, compte tenu de l'évolution de la maladie
psychiatrique de l'intéressé durant ces dernières années.
Dans sa séance du 29 octobre 2009, la Justice de paix du
district de Lausanne a procédé aux auditions de Y.________ et de Mme [...],
responsable des mandats tutélaires, pour la Tutrice générale. Y.________ a
déclaré qu'il maintenait son recours, qu'il ne s'entendait pas avec les
représentants de la Tutrice générale, qu'il souhaitait un changement de
tuteur, qu'il n'avait pas confiance en l'office et qu'il ne se considérait pas
être un "cas ardu". Mme [...] a expliqué qu'elle se ralliait aux conclusions
du rapport médical du 27 octobre 2009, qui tend à ce que la mesure de
privation de liberté à des fins d'assistance provisoirement prononcée soit
maintenue en l'état. Elle a relevé que cette mesure visait à permettre à
Y.________ de consolider ses progrès en vue d'intégrer par la suite une
institution ouverte.
Par décision du 29 octobre 2009, dont les considérants ont été
notifiés aux parties le 4 novembre 2009, la Justice de paix du district de
Lausanne a rejeté le recours interjeté par Y.________ contre la mesure de
privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à titre provisoire par
ordonnance du 10 septembre 2009 (I), rejeté toute autre ou plus ample
conclusion (II) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (III).
Les premiers juges ont notamment considéré qu'il y avait lieu
de confirmer les menus progrès de Y.________ constatés dans le cadre
thérapeutique hospitalier mis en place afin d'éviter qu'il ne se remette en
danger en consommant de l'alcool à l'excès et en omettant de prendre ses
médicaments. S'agissant par ailleurs du désir du pupille de changer de
tuteur, ils ont indiqué que la problématique de Y.________ relevait
clairement des compétences des professionnels de l'action sociale et que
la question pourrait toutefois être réexaminée une fois sa situation
durablement stabilisée.
-
8 -
Depuis novembre 2009, Y.________ séjourne au foyer [...].
B.Par écrit du 6 novembre 2009, Y.________ a recouru contre la
décision du 29 octobre 2009 de la Justice de paix du district de Lausanne,
concluant à son retour immédiat à domicile. Par courrier du 11 novembre
2009, il a proposé un nouveau tuteur, en la personne de [...].
Par lettre du 3 décembre 2009, Y.________ a complété ses
griefs, en expliquant notamment qu'il ne pouvait pas disposer de ses
avoirs LPP, bloqués par la Tutrice générale, et qu'il refusait de payer les
frais de logement du foyer [...], puisque son placement avait été ordonné
contre son gré.
Par lettre du 4 décembre 2009, la Tutrice générale a conclu au
rejet du recours déposé par Y., considérant la levée de la mesure
de privation de liberté à des fins d'assistance prématurée, compte tenu du
déni de l'intéressé face à sa maladie, de son besoin de protection et des
risques qu'il encourt par rapport à sa consommation d'alcool.
Par courrier du 15 décembre 2009, le Ministère public a
préavisé en faveur du maintien de la mesure de privation de liberté à des
fins d'assistance.
Par lettre du 19 décembre 2009, Y. a rejeté les
arguments soulevés par la Tutrice générale.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
ordonnant le placement à des fins d'assistance de Y.________ en
application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
-
9 -
-
10 -
al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car
elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé,
mais également un moyen d'élucider les faits.
En l'espèce, Y.________ étant domicilié à Lausanne, la Justice
de paix du district de Lausanne était compétente pour statuer en matière
de placement à des fins d'assistance (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC).
L'autorité tutélaire in corpore a procédé à l'audition de l'intéressé lors de
sa séance du 29 octobre 2009, de sorte que son droit d'être entendu a été
respecté.
c) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours
d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé
(FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse
Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; Ch. tut., 25 mars 2003, n
o
39).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in
RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert
devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait
pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 119 II 319; ATF 118 II
249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit
étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et
références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire,
elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé
seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51
c. 2c, p. 54).
Dans le cas présent, la décision querellée se fonde sur les
rapports établis les 18 août et 1
er
septembre 2009 par les Dr Bonginda
Lokofe et Bénédicte Gailland, respectivement chef de clinique adjoint et
psychologue assistante au Service de psychiatrie générale (PGE) du
Département de psychiatrie du CHUV - Hôpital de Cery, ainsi que sur le
rapport du 27 octobre 2009 du Dr Bonginda Lokofe précité et de la Dresse
-
11 -
Audrey Pittet, médecin assistant auprès du service mentionné. Les auteurs
de ces rapports étant des spécialistes en psychiatrie, ils remplissent les
exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.Le recourant conteste la mesure de privation de liberté à des
fins d'assistance provisoire instituée en sa faveur.
a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III
289; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre
que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par
une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures,
telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
-
12 -
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; JT 2005 III 51). Il
s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes
étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt
public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables
pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment
disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et
temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008).
b) En l'espèce, selon une expertise du mois de novembre 2004
déjà, mais qui conserve toute sa valeur, la pathologie de Y.________ étant
chronique, celui-ci souffre d'une schizophrénie hébéphrénique, présente
depuis 1986, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à
une consommation d'alcool nocive pour la santé. Il ressort des rapports
médicaux établis en 2009 que le recourant a été admis le 16 juin 2009,
pour la vingtième fois, à Cery pour un épisode dépressif sévère avec des
idées suicidaires scénarisées. D'un point de vue psychopathologique, la
situation a évolué favorablement avec une stabilisation progressive au
plan thymique.
Dans leurs rapports médicaux des 18 août, 1
er
septembre et
27 octobre 2009, tous les praticiens psychiatres s'accordent pour dire que
le recourant a besoin d'un cadre hospitalier contenant pour adhérer à un
projet thérapeutique stabilisateur, qu'à l'extérieur d'un établissement
hospitalier, il adopte une attitude de mise en danger de lui-même en
n'observant pas le traitement médicamenteux mis en place et par des
alcoolisations massives. Ils préavisent donc en faveur du maintien de la
mesure de privation de liberté prononcée.
Au vu des lourds antécédents du recourant, compte tenu du
déni dont il fait preuve et malgré sa bonne collaboration dans le milieu
hospitalier, il apparaît qu'il existe encore, en l'état, un risque de mise en
danger à l'extérieur d'un établissement fermé, en raison en particulier
d'une non-observance thérapeutique dès que le recourant quitte l'hôpital
-
13 -
et d'alcoolisations massives dans le cadre d'un éthylisme chronique.
Cause et condition d'un placement provisoire seront réalisées, tant que la
situation du recourant ne sera pas stabilisée d'une manière durable. Son
placement dans un établissement approprié comme le foyer [...], où il
séjourne actuellement, est le seul moyen d'enrayer la péjoration constante
de sa situation et de fournir à Y.________ les soins et l'assistance dont il a
besoin, à tout le moins durant l'enquête en privation de liberté à des fins
d'assistance. Cette mesure est au demeurant conforme au principe de
proportionnalité compte tenu des tentatives de retour à domicile mises en
place par le passé qui ont échoué, l'intéressé se retrouvant à intervalles
réguliers dans un centre hospitalier. Les motifs financiers et de coûts
qu'invoque le recourant sont à cet égard sans pertinence, dès lors que les
conditions de la privation de liberté à des fins d'assistance sont réalisées.
Si la situation devait évoluer et faire apparaître de nouveaux éléments
favorables à une levée de la mesure, il appartiendra à l'autorité tutélaire
de réexaminer la question.
4.Dans son courrier du 11 novembre 2009, le recourant propose
un nouveau tuteur, en la personne de Mijalce Donev.
a) Selon les art. 380 et 381 CC, l'autorité nomme de préférence
tuteur de l'incapable, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, l'un de
ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions ou la personne
désignée par l'incapable; elle tient compte des relations personnelles des
intéressés et de la proximité du domicile.
La proposition formulée par l'incapable (art. 381 CC) ne lie pas
l'autorité tutélaire, mais celle-ci ne peut s'en écarter que s'il existe de
justes motifs (Deschenaux/Steinauer, n. 933, p. 361; Häfeli, Basler
Kommentar, n. 8 ad art. 380/381 CC, p. 1883; ATF 107 I 504, JT 1983 I
342). Un tel juste motif peut exister notamment lorsque les intérêts du
pupille seraient insuffisamment sauvegardés par la personne proposée par
le pupille par rapport à celle que l'autorité entend désigner
-
14 -
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, nn. 20 et 44 ad art. 380/381 CC, pp.
716 et 720).
b) Les premiers juges ont relevé que la problématique du
recourant relève clairement pour l'heure des compétences de
professionnels de l'action sociale et que la question pourra être
réexaminée une fois la situation durablement stabilisée.
Ces motifs sont adéquats et doivent être confirmés.
5.Le recours de Y.________ doit donc être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
15 -
Du 28 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Y.________,
-Tutrice générale,
-Ministère public,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :