Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Charif Feller
Greffier :MmeRodondi
Art. 386 al. 2 CC; 174 CDPJ; 380b CPC-VD
Vu la décision du 24 septembre 2012, adressée pour
notification le 28 septembre 2012, par laquelle la Justice de paix du district
de la Broye-Vully a clos l'enquête en institution d'une mesure de curatelle
instruite en faveur d'A.________ (I), institué une mesure de tutelle
provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC, en faveur de la prénommée (II),
nommé le Tuteur général en qualité de tuteur, avec pour missions de
sauvegarder efficacement les intérêts personnels et financiers de sa
pupille, la représenter dans les affaires courantes, obtenir le
consentement de la justice de paix pour tous les actes sortant de
l'administration courante, établir, dès son entrée en fonction, l'inventaire
des actifs et des passifs des biens de sa pupille, présenter son rapport et
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les comptes avec les pièces justificatives et établir le budget (III), autorisé
le Tuteur général à exploiter les comptes pupillaires bancaires et postaux
et à opérer des prélèvements sur la fortune de ceux-ci, à concurrence d'un
montant de 10'000 fr. par année, ainsi qu'à obtenir les relevés des
comptes de la pupille pour les quatre années précédant la nomination (IV),
ordonné la publication des chiffres II et III de la décision, une fois définitive
et exécutoire, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V), dit
que la décision est immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI), et
rendu la décision sans frais (VII),
vu le recours, daté du 12 octobre 2012 et mis à la poste le
même jour, interjeté par A.________ contre cette décision,
vu l'avis du 25 octobre 2012 par lequel le Président de la
Chambre des tutelles a imparti à A.________ un délai au 5 novembre 2012
pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle
n'aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité,
vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al.
2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur
d'A.________,
que contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de
surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte
(art. 380b CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11], qui reste applicable en vertu de l'art. 174 CDPJ [Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]),
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que le recours est ouvert au dénoncé, au dénonçant, au
Ministère public ainsi qu'à tout intéressé dans les dix jours dès la
notification de la décision (art. 380b al. 1 CPC-VD),
que la décision litigieuse a été adressée pour notification le
28 septembre 2012,
que, selon l'avis "track and trace" de la Poste, elle a été
notifiée à A.________ le 1
er
octobre 2012,
que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 11
octobre 2012,
que le recours d'A.________, daté du 12 octobre 2012 et mis à
la poste le même jour, est donc tardif;
attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai
fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir
été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 et 488 let. b CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
1 ad art. 492 CPC-VD, p. 762),
que la recourante, qui n'a pas donné suite à l'avis du 25
octobre 2012 du Président de la Chambre des tutelles, n'a pas démontré
que le délai de recours aurait été respecté ni invoqué des motifs
susceptibles de constituer un cas de force majeure,
que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour
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toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :