Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 311 al. 1 ch. 1 CC; 399a ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de
Z., à Lausanne, sur sa fille K. .
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.K., née le 27 avril 2002, est l'enfant née hors mariage
d'Z., domiciliée à Lausanne et d'M., domicilié à Martigny.
Depuis sa naissance, l'autorité parentale sur la mineure
K. appartient exclusivement à sa mère.
Par lettre du 27 mars 2007, M.________ a signalé la situation de
sa fille à la Justice de paix du district de Lausanne. Il a expliqué être
inquiet pour l'équilibre et la santé de cette dernière en raison de l'état de
santé psychique et physique et des problèmes de toxicomanie de son ex-
compagne. Il a conclu à ce que le droit de garde sur sa fille lui soit attribué
au plus vite.
Le 28 mars 2007, [...], directeur AEMO Vaud et prestations de
jour, a signalé la situation de K.________ au Service de protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ). Il a expliqué que son service suivait Z.________ et
sa fille depuis le mois de janvier 2006 et qu'il avait dû intervenir en
urgence le 26 mars 2007, à la suite du décès du frère de cette dernière,
afin de mettre en place les mesures provisoires nécessaires pour garantir
la sécurité de l'enfant. Il a relevé qu'M.________ n'avait aucun droit officiel
sur sa fille, mais qu'il l'avait reconnue et s'en occupait tant matériellement
qu'affectivement. Il a également noté l'existence de la "grand-mère de
cœur" de K., [...], qui s'occupait régulièrement de l'enfant et à qui
elle avait été confiée, avec l'accord de la mère, à la suite des événements
du 26 mars 2007.
Le 29 mars 2007, Z. a rompu l'accord oral conclu avec
le directeur de l'AEMO et le père de sa fille le jour précédant et a repris sa
fille à son domicile. A cette occasion, un conflit est survenu entre la mère
et le père, lequel devait avoir sa fille pour les vacances depuis le 30 mars
2007, ce qui a nécessité l'intervention de la police.
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3 -
Par décision du 30 mars 2007, le SPJ a, en vertu de l'art. 28
LProMin, placé K.________ chez son père jusqu'à ce que la justice de paix
prenne une décision en la matière.
Par décision du 2 avril 2007, la Juge de paix du district de
Lausanne a retiré par voies de mesures préprovisonnelles le droit de garde
d'Z.________ sur sa fille pour le confier provisoirement au SPJ et a convoqué
les parties à l'audience du 1
er
mai 2007.
Dans un courrier du 3 avril 2007, [...] et [...], respectivement
directrice adjointe et assistant social au Centre social régional de l'Ouest
lausannois (ci-après: CSR), ont à leur tour signalé la situation d'Z.________
et de sa fille à la Justice de paix du district de Lausanne . Ils ont indiqué
que le CSR suivait Z.________ depuis 1999 et que depuis 2006 elle était au
bénéfice de l'aide sociale vaudoise. Ils ont précisé qu'en raison des
difficultés sociales, administratives et financières de la mère ils se
faisaient beaucoup de soucis pour elle et son enfant. Ils ont expliqué que
la consommation de cocaïne d'Z.________ posait problème et qu'elle avait
oublié à plusieurs reprises de venir chercher sa fille à l'école où la fillette
ne serait pas toujours correctement vêtue. Ils ont relevé qu'Z.________ ne
collaborait pas toujours dans le cadre des suivis éducatifs, psychologiques
et médicaux mis en place. Ils ont conclu à ce qu'un mandat soit confié au
SPJ.
Entendue par la Juge de paix du district de Lausanne lors de
l'audience du 1
er
mai 2007, Z.________ a expliqué qu'elle s'était toujours
bien occupée de sa fille, qu'actuellement elle essayait de reprendre sa
situation en main, qu'elle faisait des contrôles d'urine régulièrement et
qu'elle prenait un traitement de substitution. Elle a relevé souffrir d'être
séparée de sa fille, a sollicité l'élargissement de son droit de visite et a
déclaré souhaiter pouvoir à nouveau s'occuper de son enfant. [...],
assistante sociale au SPJ, a expliqué les circonstances ayant amené le
placement de l'enfant chez son père. Elle a rappelé que la mère
consommait déjà des produits toxiques avant le décès de son frère, qu'elle
s'inquiétait également au sujet du compagnon d'Z.________ qui était aussi
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toxicomane et a sollicité la prolongation la mesure de retrait du droit de
garde pour trois mois.
Par lettre du 13 juin 2007, la Dresse [...] et [...],
respectivement cheffe de clinique et psychologue spécialisée en
psychothérapie à la Consultation psychothérapeutique pour Migrants (ci-
après: A-ppartenances), ont écrit à la justice de paix qu'Z.________ était
suivie depuis 1996 et que malgré quelques interruptions de sa prise en
charge, elles estimaient que le cadre thérapeutique avait été bien suivi
par leur patiente qui s'était montrée motivée. Elles ont dit avoir mis en
place des entretiens mère-enfant afin d'évaluer l'adéquation de la mère
dans son rôle et ont sollicité de participer à l'enquête confiée au SPJ.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juin 2007, la
Juge de paix du district de Lausanne a confirmé le retrait provisoire du
droit de garde d'Z.________ sur sa fille (I), confirmé le SPJ en qualité de
gardien provisoire, avec pour mission de placer la mineure au mieux de
ses intérêts (II), décidé de l'ouverture d'une enquête en limitation de
l'autorité parentale (III), imparti au SPJ un délai au 19 août 2007 pour
déposer son rapport et ses propositions de mesures (IV) et dit que les frais
de la décision suivront le sort de la cause (V).
Par lettre du 28 juin 2007, la Dresse [...], spécialiste en
médecine interne–rhumatologie à Renens, a informé la Justice de paix du
district de Lausanne suivre Z.________ depuis 1999.
Par lettre du 11 février 2008, M.________ a requis une nouvelle
fois l'attribution du droit de garde sur sa fille et a confirmé que cette
dernière vivait chez lui depuis un an.
Dans son rapport du 20 février 2008, le SPJ a relevé qu'au vu
de l'état de santé de la mère, de ses problèmes de consommation et de
ses difficultés d'organisation et de gestion du temps, Z.________ n'était pas
en mesure de garantir des conditions de vie adéquates à sa fille bien que
leur relation soit proche. Le SPJ a expliqué que l'enfant avait trouvé chez
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son père un lieu de vie stabilisant et sécurisant et qu'il avait toutes les
capacités pour prendre le relais dans l'éducation de sa fille, de sorte qu'il
concluait au transfert du droit de garde et de l'autorité parentale sur
K.________ à son père, le droit de visite de la mère devant se dérouler pour
les mois à venir au Point Rencontre de Sion.
Par lettre du 5 mars 2008, le Ministère public a préavisé en
faveur du transfert du droit de garde et de l'autorité parentale sur
K.________ à son père.
Par lettre du 30 mai 2008, le SPJ a indiqué à la Justice de paix
du district de Lausanne qu'Z.________ avait été expulsée de son
appartement et avait été hospitalisée dans l'Unité Calypso sur le site de
Cery. Il a expliqué qu'Z.________ exerçait son droit de visite sur sa fille de
façon de plus en plus déstructurée, ne respectant ni le lieu, ni les heures
de visite qui pouvaient cependant se dérouler grâce à la collaboration du
père de la fillette. Il a sollicité que les droits de visite au Point Rencontre
soient rapidement mises en œuvre.
Dans une télécopie du 18 juin 2008, le SPJ a écrit une nouvelle
fois à la Justice de paix du district de Lausanne afin que le droit de visite
d'Z.________ ait lieu au Point Rencontre. Il a rappelé que cette mise en
œuvre était nécessaire pour protéger l'enfant qui s'épuisait face à la
désorganisation maternelle. Il a également sollicité qu'une curatelle de
représentation lui soit confiée afin de faire établir un document d'identité
à K.________.
Par décision du 20 juin 2008, la Juge de paix du district de
Lausanne a autorisé le SPJ à intervenir en qualité de curateur de
représentation à forme de l'art. 392 ch. 3 CC avec la mission de
représenter l'enfant dans le cadre de toutes les démarches administratives
utiles pour qu'elle obtienne une carte d'identité ou un passeport à son
nom.
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Entendu par la Justice de paix du district de Lausanne lors de
l'audience du 22 juillet 2008, M.________ a expliqué avoir toujours voulu
favoriser le droit de visite d'Z., mais que cela devenait difficile
compte tenu des retards et de la désorganisation de cette dernière. Il a
relevé que sa fille allait bien, qu'il était important que la mère prenne
pleinement conscience qu'elle était la mère de K. et qu'elle adopte
un comportement adéquat avec elle. Egalement entendue, [...] a expliqué
n'avoir pas eu de nouvelles de la mère qui s'était totalement démobilisée
et a dit qu'il était indispensable que le droit de visite de la mère puisse se
poursuivre au Point Rencontre pendant un certain temps, compte tenu des
circonstances et de l'intérêt de l'enfant qui exigent de refixer un cadre
strict. Bien que dûment citée à comparaître, Z.________ ne s'est pas
présentée.
Par décision du 22 juillet 2008, la Justice de paix du district de
Lausanne a ratifié la décision rendue le 20 juin 2008 par la Juge de paix du
district de Lausanne et a confirmé en conséquence l'autorisation donnée
au SPJ d'intervenir en qualité de curateur de représentation à forme de
l'art. 392 ch. 3 CC avec la mission de représenter K.________ dans le cadre
de toutes les démarches administratives utiles pour qu'elle obtienne une
carte d'identité ou un passeport à son nom (I) et laissé les frais de la
décision à la charge de l'Etat (II).
Par lettre du 28 octobre 2008 , le SPJ a interpellé la Justice de
paix du district de Lausanne au sujet du transfert du droit de garde et de
l'autorité parentale sur K.________ à son père et a expliqué qu'il était
important que la situation de la fillette soit réglée.
Entendue par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois
(ci-après: Juge de paix) lors de l'audience du 15 janvier 2009, Z.________ a
déclaré être en l'état satisfaite de la situation et consentir à ce que sa fille
demeure chez son père au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire. Elle a
confirmé avoir rencontré des problèmes de toxicomanie et qu'elle
présentait notamment une dépendance à la cocaïne. Elle a indiqué être
actuellement sous traitement de méthadone, vivre de l'aide sociale et être
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à la recherche d'un nouvel appartement. [...] du SPJ a précisé que la mère
restait très fragile au niveau de la toxicomanie, mais qu'elle respectait
mieux les heures de visite à sa fille. Elle a relevé que l'enfant se
développait bien chez son père en Valais et qu'elle était élevée dans de
bonnes conditions. Elle a confirmé les conclusions du SPJ en retrait du droit
de garde et de l'autorité parentale d'Z.________ sur sa fille.
Par ordonnance du 15 janvier 2009, la juge de paix a pris acte
qu'Z.________ consentait au maintien du retrait de son droit de garde sur
sa fille jusqu'à la fin de l'année scolaire (I), ordonné, par voies de mesures
provisionnelles, le retrait du droit de garde d'Z.________ sur sa fille (II),
confié provisoirement ce droit de garde au SPJ, à charge pour lui de placer
le cas échéant l'enfant chez son père (III) et poursuivi l'enquête, en ce
sens que le SPJ est invité à établir un rapport complémentaire dans un
délai de deux mois sur la situation actuelle de la mère (IV).
Par lettre du 12 mai 2009, M.________ a indiqué à la Justice de
paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: justice de paix )
qu'Z.________ était une nouvelle fois placée à l'Hôpital de Cery et a conclu
à ce que le droit de garde et l'autorité parentale sur sa fille K.________ lui
soient attribués.
Dans son rapport d'évaluation du 31 juillet 2009, le SPJ a
expliqué ce qui suit:
"La mesure de retrait du droit de garde n'a pas conduit la mère à se
mobiliser et demander de l'aide pour résoudre ses problèmes et
développer ses compétences parentales, Son manque de collaboration
indique que son état ne s'est pas amélioré depuis près de deux ans et
demi. En ne donnant pas suite aux sollicitations de contact de notre
service elle nous montre qu'elle n'est pas en mesure de se soucier
sérieusement de sa fille et de participer à l'éducation assurée par le père.
Par conséquent nous préconisons le retrait de l'autorité parentale à la
mère. Vu les circonstances cette autorité parentale devrait être exercée
par le père qui assume déjà la garde de fait. Cette mesure ferait coïncider
la réalité juridique à la réalité de la prise en charge de l'enfant par son
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père. Par ailleurs nous sollicitons un mandat de curatelle de représentation
à forme de l'article 392 chiffre 2 CC afin de pouvoir procéder à l'inscription
de [...] au contrôle des habitants de Lausanne, ville où sa mère a
désormais son domicile légal."
Par lettre du 12 août 2009, le Ministère public a préavisé en
faveur du retrait de l'autorité parentale d'Z.________ sur sa fille pour qu'elle
soit confiée à M..
Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 24
septembre 2009, [...] du SPJ a dit que le droit de garde sur K.
pouvait être dorénavant confié à son père qui doit aussi être désigné en
qualité de curateur de représentation de cette dernière afin de pouvoir
mettre en ordre sa situation administrative. Elle a expliqué ignorer
pourquoi la mère ne voyait plus sa fille, qu'elle ne se présentait pas aux
rendez-vous fixés par le SPJ et que si le droit de visite avait pu parfois être
exercé c'est parce que le père de l'enfant relançait régulièrement
Z.________ sur qui il était le seul à avoir une influence. M.________ a déclaré
ne pas savoir pourquoi son ex-compagne ne voyait plus sa fille depuis
quelque temps et a précisé qu'à sa connaissance elle n'était pas
hospitalisée actuellement. Il a rappelé qu'il était important que sa fille
puisse voir sa mère et a dit accepter que l'autorité parentale sur sa fille lui
soit confiée. Bien que dûment citée à comparaître, Z.________ ne s'est pas
présentée. Son conseil a précisé n'avoir plus de contact avec elle depuis le
mois de janvier 2009, de sorte qu'il n'avait aucune détermination à
formuler.
B.Par décision du 24 septembre 2009, communiquée le 11
novembre 2009, la justice de paix a constaté l'absence inexcusée
d'Z.________ (I), préavisé favorablement au retrait de l'autorité parentale
exercée par cette dernière sur sa fille en vue de l'attribuer au père,
M.________ (II), transmis le dossier à la Chambre des tutelles pour décision
(III), dit qu'en cas de décision favorable de l'autorité de surveillance,
l'autorité parentale sera confiée au père sans nouvelle convocation des
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9 -
parties (IV), institué une curatelle de représentation à forme de l'art. 393
ch. 3 CC en faveur de K., nommé M. en qualité de curateur
(VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VII).
Par avis du 16 novembre 2009, le Président de la Chambre des
tutelles a imparti à Z.________ un délai au 30 novembre 2009 pour indiquer
si elle souhaitait être entendue dans le cadre de l'enquête en retrait de
l'autorité parentale ouverte à son égard, respectivement pour produire un
mémoire et, le cas échéant, des pièces. Il a aussi imparti à M.________ et
au SPJ un délai respectivement au 30 novembre 2009 et au 14 décembre
2009 pour produire un mémoire.
Dans le délai imparti, Z.________ a indiqué renoncer à être
entendue par la Chambre des tutelles et s'en remettre à justice, avec suite
de frais et dépens, s'agissant de la procédure en retrait de son autorité
parentale sur K..
Dans le délai imparti, M. n'a pas procédé.
Par lettre du 26 novembre 2009, le SPJ a informé la Chambre
des tutelles qu'elle n'avait pas de nouveaux éléments à porter à sa
connaissance, mettant en exergue son rapport d'évaluation du 31 juillet
2009 ayant permis à la justice de paix de préaviser en faveur d'une
déchéance de l'autorité parentale de Z.________ et considérant que les
conditions de l'art. 311 al. 1 CC étaient manifestement remplies en l'état.
E n d r o i t :
1.La Chambre des tutelles doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'une mère sur sa fille. Les mesures de protection de l'enfant
sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art.
315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci
correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont
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l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui
de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53, c. 2a;
Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., adaptation
française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, Z., seule détentrice de l'autorité parentale
sur K., était domiciliée à Renens au moment de l'ouverture de
l'enquête en retrait de l'autorité parentale, de sorte que la Justice de paix
du district de l'Ouest lausannois était compétente ratione loci et materiae
(art. 315 al. 1 et 25 CC).
2.D'un point de vue formel, la Justice de paix a transmis son
dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76
LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
conformément à l'art. 399a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11), après que le juge de paix eut instruit une
enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère public
formulé son préavis (art. 402 CPC).
a) Le droit d'être entendu des parents a été respecté. SiZ.________
n’a certes pas comparu à l’audience du 24 septembre 2009, elle y a
toutefois été dûment convoquée par pli du 17 août 2009 adressé à son
conseil qui, pour sa part, s’est présenté. De plus, par lettre du 30
novembre 2009, ce même conseil a informé la Chambre des tutelles que
sa cliente renonçait à être entendue par la cour de céans et qu’elle s’en
remettait à justice en ce qui concerne la procédure en retrait de son
autorité parentale. Son droit d’être entendue a dès lors été respecté. Pour
sa part, M.________ a été entendu par la justice de paix lors de l'audience
du 24 septembre 2009.
b) La justice de paix a renoncé à procéder à l'audition de
K.________, née le 27 avril 2002. A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210), l'autorité tutélaire ou le tiers
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nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de
manière appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l’âge de 6
ans (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne
s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC, par renvoi de l'art. 399 al. 3
CPC). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat (ATF 127 III
295 c. 2a), des motifs importants peuvent néanmoins conduire à
considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée,
notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve
d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation
doit être effectué par des spécialistes (FF 1996 I 146 ss). En l’espèce,
K.________ a été régulièrement vue et entendue par le SPJ, qui la suit
depuis que le mandat de gardien lui a été confié le 2 avril 2007. L'audition
de l'enfant ayant été effectuée par un organisme approprié au sens de
l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (RS 0.107), il y a lieu de considérer que son droit d’être entendue
a été respecté.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC
étant réalisées, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances
existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., adaptation française par
Meier, Berne 1998, n. 27.46, p.197; CTUT, 21 mai 2003/118, et références
citées).
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12 -
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse, et les
mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op.cit., n. 27.46, p.197;
Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd., n. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp.
1634-1635).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C_262/2003 du
8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252), il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque
le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit
élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures
pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices
(art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de
garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la
proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière
(ATF 119 II 9 c. 4a p. 11 et les références citées). Lorsque les parents
n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il
suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité
parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité
de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison
d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7
ad art. 311/312CC). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement
(Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen
Verwandtschaftsrechts, 5
ème
éd., n. 27.41; CTUT, 14 février 2005, n
o
17).
L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de
l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 311/312
CC) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières
dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de l'enfant lorsqu'il
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13 -
ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui
pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir
une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir
de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu
aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié
sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et réf; ATF 118
II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 n
o
23, p. 158).
b)En l'espèce, il résulte du dossier de première instance
qu'Z., qui souffre de problèmes de dépression et de toxicomanie
depuis de nombreuses années, a rencontré, courant 2006, d'importantes
difficultés dans le cadre de la prise en charge éducative de sa fille, ce qui
a nécessité la mise en place d'un soutien éducatif dans le courant du mois
d'août 2006. La situation de cette dernière s'est cependant détériorée au
mois de mars 2007, de sorte que tant le directeur de l'AEMO Vaud que le
père de l'enfant ont signalé la situation de la mineure à la justice de paix.
Le droit de garde d'Z. sur sa fille K.________ lui a ensuite été retiré
tout d'abord par le SPJ le 30 mars 2007 puis par ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 2 avril 2007, confirmée par ordonnance de mesures
provisionnelles des 19 juin 2007 et 15 janvier 2009.
Depuis le 30 mars 2007, l'enfant vit chez son père à Martigny
où, selon le rapport du SPJ du 31 juillet 2008, elle a trouvé la stabilité, la
sécurité et la chaleur d'un foyer familial aimant dans lequel elle peut se
développer harmonieusement en dépit de la séparation et des difficultés
de sa mère. Dans ce même rapport, le SPJ a relevé que le retrait du droit
de garde de la mère pendant plus de deux ans ne lui a pas permis de se
mobiliser et demander l'aide nécessaire pour résoudre ses problèmes
personnels et développer ses compétences parentales. Lors de l'audience
de la justice de paix du 24 septembre 2009 l'assistante sociale du SPJ a
précisé qu'Z.________ n'avait pas collaboré avec son service durant
l'enquête et n'avait pas répondu aux différentes lettres sollicitant une
rencontre. Elle a également précisé que si le droit de visite de la mère
avait pu être exercé jusqu'alors c'est grâce aux efforts du père de la
fillette qui a tout fait pour préserver un lien entre la mère et la fille.
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14 -
Au vu de ce qui précède, il faut considérer qu’en raison de sa
toxicomanie, de ses troubles et de la désinsertion sociale et familiale qui
en découle, Z.________ n'est pas en mesure de s'investir dans son rôle de
mère et de répondre aux besoins de son enfant. Elle n'est manifestement
pas en mesure de participer à l'éducation de sa fille et de prendre à son
sujet les décisions exigées par les circonstances et restant dans la
compétence résiduelle du détenteur de l'autorité parentale. Dans un tel
contexte, le retrait de l'autorité parentale d'Z.________ sur sa fille,
prononcé sur la base de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC, est nécessaire et
adéquat. Pour le surplus, on ne voit pas quelles autres mesures, moins
contraignantes, pourraient être prises pour remédier à la situation et
assurer la représentation légale de l’enfant.
4.En conclusion, il convient de retirer l'autorité parentale
d'Z.________ sur sa fille K.________ et de transmettre le dossier à la Justice
de paix du district de l’Ouest lausannois, à charge pour elle d’attribuer
l’autorité parentale au père M.________ ou, à défaut, de désigner un tuteur
(art. 298 al. 2 CC), une fois le présent jugement définitif et exécutoire, soit
trente jours après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal
fédéral étant ouvert (art. 72 al. 2 ch. 7 LTF, Loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110) et ayant effet suspensif (art. 103 al. 2 let. a
LTF).
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC).
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15 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'autorité parentale sur l'enfant K., née le 27 avril
2002, est retirée à Z..
II.Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois pour qu'elle attribue l'autorité parentale
sur l'enfant K.________ à son père M.________ ou qu'elle
nomme un tuteur à l'enfant, dès le présent jugement
définitif et exécutoire.
III.Le jugement est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 22 décembre 2009
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par
écrit aux intéressés.
La greffière :
-
16 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Marc-André Grand (pour M.),
-Me Raphaël Tatti (pour Z.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :