TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 29 décembre 2008
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379 ss et 388 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H., à Lausanne, nommé
curateur de G. par décision du 20 août 2008 de la Justice de paix
du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 8 juin 2000, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après: justice de paix) a institué une mesure de curatelle
volontaire, à forme de l'article 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) en faveur de G., né le 25 juin 1978 et domicilié à
Lausanne.
Par décision du 20 août 2008, envoyée pour notification le 2
octobre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné
H. en qualité de curateur de G.________ en remplacement de son
précédent curateur.
Par acte du 4 octobre 2008, H.________ s'est opposé à sa
désignation en faisant valoir des motifs d'ordre personnel et professionnel.
En particulier, il a indiqué ne pas être à même de s'acquitter à satisfaction
de cette fonction, vu le temps que lui prend sa fonction de député au
Grand Conseil.
Dans le délai que lui a imparti la Juge de paix du district de
Lausanne, H.________ a développé les motifs justifiant son opposition dans
une lettre du 4 novembre 2008. Il a indiqué être employé à 80% dans une
entreprise mais précisé que son temps effectif de travail était supérieur,
que son activité professionnelle l'amenait à se déplacer en Suisse et que
ses horaires étaient irréguliers. Il a relevé siéger comme député au Grand
Conseil et consacrer de nombreuses heures à ce mandat. Il a précisé être
aussi président d'une association visant la réduction de la fracture
numérique et être vice-président du [...].
B.Dans sa séance du 12 novembre 2008, la justice de paix a
maintenu la nomination de H.________ en qualité de curateur de
G.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 24
novembre 2008.
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Après avoir été interpellé par une lettre de la justice de paix du
9 décembre 2008 lui rappelant ses devoirs de curateur, son pupille se
trouvant sans ressources faute de pouvoir accéder à ses comptes
bancaires, H.________ a indiqué dans une lettre du 17 décembre 2008 qu'il
contacterai l'assesseur en charge du dossier à son retour de vacances.
H.________ n'a pas retiré le pli de la cour de céans lui
impartissant un délai pour produire un mémoire ampliatif et des pièces.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1
er
et 379 al. 1
er
CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1
er
CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd. 2006, nn.
2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet
l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art.
388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation
du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1
er
CC; Deschenaux/ Steinauer, op.
cit., n. 1132, p. 423).
b) En l'espèce, H.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur de G.________ en faisant valoir des
circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de
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dispense (art. 383 CC). Il invoque dès lors implicitement son inaptitude
relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale
en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile, l'opposition
est recevable formellement.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC,
loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910,
RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une
personne peut se prévaloir d'une cause de dispense
(Deschenaux/Steinauer, op. cit. n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op.
cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que
constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de
soixante ans révolus (ch. 1
er
), celui qui a l'autorité parentale sur plus de
quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une
tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent
dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle
(art. 383 ch. 6 CC).
Dans le canton de Vaud, la fonction de tuteur et/ou de curateur
n'est que partiellement professionnalisée, de sorte que, par choix du
législateur, il y a régulièrement lieu de recourir aux services de citoyens
pour assumer des mandats tutélaires. Par rapport aux personnes qui
assument un mandat public, l'art. 383 ch. 6 CC permet de préserver du
mandat tutélaire les fonctionnaires et les membres des autorités
cantonales dispensés par le canton. Le canton de Vaud a fait usage de
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cette réserve à l'art. 97 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud
du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), qui dispense de
la tutelle les membres du Conseil d'Etat, le chancelier, le procureur
général et ses substituts, ainsi que les préfets. Le législateur cantonal n'a
ainsi pas entendu exclure les députés au Grand Conseil de l'obligation
d'accepter une charge tutélaire. Cela étant, la question soulevée par
l'opposant ne peut pas être résolue par l'autorité de désignation,
contrainte d'appliquer le système légal en vigueur, mais par le seul
législateur (Ch. tut. du 26 août 2006, n°230 et du 19 janvier 2007, n°42).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1
CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
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al.1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances
personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes
ne sauraient être invoquées
(RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être
appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations
exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379
CC, pp. 702 ss).
b) En l'espèce, l'opposant invoque son emploi du temps chargé,
son mandat de député ainsi que ses activités annexes au sein de diverses
associations.
Les circonstances professionnelles, le mandat de député et les
activités associatives invoqués par l'opposant ne sont pas de nature à
constituer un cas d'inaptitude relative, au sens des principes dégagés par
la doctrine et la jurisprudence. L'on peut certes lui donner acte que son
activité professionnelle et son mandat de député sont très absorbants. Les
charges qu'il invoque ne se distinguent toutefois pas de manière
exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens qui
exercent une activité lucrative astreignante, élèvent une famille et
assument des mandats politiques ou officiels (communaux ou cantonaux)
et ne sauraient être appréhendées comme constitutives d'une
indisponibilité telle qu'elle puisse mettre en péril les intérêts du pupille
(Ch. tut. du 26 août 2006, n°230 et du 19 janvier 2007, n°42). Le
législateur a prévu l'accomplissement du mandat de curateur privé
comme un devoir civique. Il n'est en aucune façon réservé aux personnes
sans activité lucrative, dénuées de vie privée ou d'obligations familiales. Il
n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine
et la jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces règles
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tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé et plus
particulièrement dans le canton de Vaud où une prise en charge
professionnelle et généralisée du pupille n'est pas prévue. Le nombre de
mandats tutélaires est au surplus tel que, faute d'une professionnalisation
généralisée, il n'y a pas d'autre solution pour les assumer que de désigner
des privés dans tous les cas qui ne nécessitent pas de compétences
particulières. L'acceptation d'une opposition fondée sur des circonstances
insuffisantes reviendrait sinon à sortir du cadre légal par voie
jurisprudentielle, ce qui n'est pas admissible.
Enfin, il convient de retenir que le mandat de curatelle a
principalement été institué en raison des difficultés du pupille, au bénéfice
d'une rente AI, à gérer ses affaires administratives et financières, de sorte
qu'il ne requiert pas une disponibilité spécialement importante ni des
qualifications particulières, la curatelle imposant surtout un
investissement personnel en début de mandat pour fixer un cadre et
assurer au pupille une stabilisation de ses conditions de vie ainsi qu'une
bonne gestion de ses ressources.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
H.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 29 décembre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.________,
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9 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1
er
LTF).
La greffière:
cfu