Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 397a ss CC; 398a ss CPC; 59, 70 LSP
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C.________, à Moudon, contre la
décision du 29 avril 2008 de la Justice de paix du district de Lausanne
maintenant son hospitalisation d'office.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 22 décembre 2005, la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a clos l'enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance instruite
à l'égard de C., né le 23 décembre 1981 et alors domicilié à
Lausanne, institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'article
372 du Code civil, en faveur du prénommé et ordonné la privation de
liberté à des fins d'assistance de C. pour une durée indéterminée.
Par décision du 27 juillet 2006, la justice de paix a désigné la
Tutrice générale en qualité de tutrice de C.________ en remplacement de
son précédent tuteur.
Par décision du 4 décembre 2007, la justice de paix a levé la
mesure de privation de liberté à des fins d'assistance instituée en faveur
de C..
Par décision du 7 mars 2008, le Dr. L. Contesse, médecin
psychiatre à la Consultation de Chauderon, Policlinique du Département
de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après :
Consultation de Chauderon), a ordonné l'hospitalisation d'office de
C. à l'Hôpital psychiatrique de Prangins, observant que ce patient
présentait un trouble de la personnalité d'origine organique, qu'il se
mettait lui-même en danger par des comportements auto-agressifs et que
sa capacité de discernement était diminuée.
Par courrier du 10 mars 2008, Q.________ a recouru contre
cette décision, sollicitant la levée de l'hospitalisation d'office de son fils
C.________.
Dans un rapport établi le 17 mars 2008, les Drs P. Marquet et
L. Contesse, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant
auprès de la Consultation de Chauderon, ont fait part de leurs inquiétudes
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s'agissant de l'évolution de la situation de C.________ et sollicité son
placement dans un lieu de vie adéquat. Les médecins prénommés ont
exposé que C.________ avait présenté une relative stabilité symptomatique
grâce à l'amie chez qui il avait vécu jusqu'au 3 mars 2008, qu'il avait
depuis lors été accueilli par sa mère et son beau-père, lesquels étaient
complètement dépassés par la lourdeur de la prise en charge, que
C.________ avait présenté de manière répétée des comportements mettant
sérieusement sa vie en danger, incluant notamment de fortes doses
d'alcool sur un diabète non compensé avec des idées suicidaires non
clairement verbalisées et qu'un nouveau placement à des fins d'assistance
permettrait à ce patient de se stabiliser tant du point de vue de la
symptomatologie psychologique que somatique.
Dans un rapport établi le 29 avril 2008, les Drs D. Durigon et
M. Djafar, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant à
la Clinique psychiatrique universitaire de Prilly, ont précisé que C.________
avait été admis dans leur institution le 26 mars 2008, qu'il avait un
diabète de type I depuis l'âge de treize ans, avec comme complications
trois épisodes de coma diabétique ayant engendré des lésions cérébrales
séquellaires irréversibles et des troubles du comportement, que la famille
et l'amie du patient étaient épuisés et craignaient qu'il ne décède des
nouvelles complications de son diabète, que C.________ était toujours
anosognosique face à sa pathologie et à l'investissement qu'elle
impliquait, et qu'un accord de l'ensemble des intervenants, de l'entourage
et du pupille sollicitait le transfert de son placement à la Ferme du
Château de St-Barthélémy.
Lors de son audience du 29 avril 2008, la justice de paix a
procédé à l'audition de Q.________ qui a déclaré que son fils était toujours
hospitalisé à la Clinique psychiatrique universitaire de Prilly, que les
problèmes liés à son diabète semblaient dus à une prise irrégulière des
médicaments et à une alimentation inadaptée, qu'à son arrivée à
Prangins, son fils était dans un état quasi comateux, qu'il ressentait le
besoin d'être suivi médicalement, mais qu'il vivait mal son hospitalisation
d'office, qu'elle ne pouvait pas passer tout son temps à surveiller son fils
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et qu'elle aimerait lui trouver un lieu de vie et une activité qui lui
conviennent. Egalement entendue, Sonia Albenzio, assistante sociale
auprès de l'Office du Tuteur général, a relevé qu'il était indispensable que
le pupille puisse désormais vivre dans un foyer. Bien que régulièrement
assigné à cette audience, C.________ ne s'y est pas présenté.
Par décision du même jour, communiquée le 22 juillet 2008, la
Justice de paix du district de Lausanne a rejeté le recours interjeté par
Q..
B.Par acte du 25 juillet 2008, C. a recouru contre cette
décision, contestant son placement à des fins d'assistance à la Clinique
psychiatrique de Cery.
Le 5 août 2008, le Dr D. Durigon a informé la justice de paix
que l'évolution de la situation de C.________ avait été légèrement favora-
ble, mais que les mesures instituées étaient toujours indiquées, car en
période difficile, son patient ne parvenait plus à accepter les soins
minimaux nécessaires à sa santé.
Lors de son audience du 14 octobre 2008, la justice de paix a
procédé à l'audition de C.________ qui a confirmé que son courrier du 25
juillet 2008 devait être considéré comme un recours, tout en précisant
qu'il prenait régulièrement ses médicaments et qu'il projetait d'aller vivre
chez sa mère qui accepterait de le prendre en charge. A l'issue de cette
audience, la justice de paix a décidé de transmettre le dossier à la
Chambre des tutelles.
C.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai
imparti à cet effet.
A la demande du Président de la Chambre des tutelles, la
Clinique psychiatrique de Cery a déposé un bref rapport complémentaire
actualisé sur l'évolution de la situation de C.________ le 11 octobre 2008.
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Les Drs A. Hedjal et M. Djafar, respectivement chef de clinique adjoint et
médecin assistant, ont observé que leur patient avait connu un état
stationnaire depuis le 5 août 2008, avec le maintien d'une bonne alliance
thérapeutique, une stabilisation de son diabète et une amélioration de ses
troubles du comportement, que cette évolution était le résultat du cadre
de l'hôpital, que leur patient continuait à bénéficier de congés de week-
end durant lesquels il se rendait chez sa mère et qu'ils préconisaient le
maintien de la mesure de tutelle et de la mesure de placement à des fins
d'assistance instituées en faveur de C..
E n d r o i t :
1.L'hospitalisation d'office du recourant a été ordonnée par le Dr
Contesse, médecin psychiatre auprès de la Consultation de Chauderon, à
Lausanne, en application de l'art. 59 LSP (Loi sur la santé publique du 29
mai 1985, RSV 800.01). Une telle décision correspond à une privation de
liberté à des fins d'assistance et peut faire l'objet d'un recours auprès de
la justice de paix (art. 64 et 70 LSP).
Q. a recouru auprès de la justice de paix. Cette
autorité a rejeté le recours et confirmé le placement à des fins d'assis-
tance du fils de la prénommée.
Contre une telle confirmation, l'art. 398d CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) prévoit que
l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche, peut
recourir contre les mesures de placement maintenues par la justice de
paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte
écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la
décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions
d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les
conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2,
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première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision
tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure
de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53).
Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent
recours est recevable.
2.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC, Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210), sous réserve de certaines règles de
procédure fédérale définies aux articles 397c à f CC. Dans le canton de
Vaud, la procédure est régie par les articles 398a et suivants CPC.
L'article 397f alinéa 3 CC prescrit en particulier au juge de
première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art.
398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980
automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence
(ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art.
397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'article 398a al. 2 CPC, doit
être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue
non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais
également un moyen d'élucider les faits.
En l'espèce, le recourant était domicilié à Lausanne lors de
l'ouverture de la procédure, de sorte que la Justice de paix du district de
Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b
al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). L'autorité tutélaire in corpore ayant procédé à
l'audition de l'intéressé lors de ses séances des 29 avril et 14 octobre
2008, son droit d'être entendu a été respecté.
b)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours
d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé
(FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse
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Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; Ch. tut., 25 mars 2003, n
o
39).
Le concours d'experts s'impose non seulement pour ordonner le
placement, mais encore pour décider de le maintenir, en particulier lors du
contrôle annuel; selon les circonstances, on pourra se contenter d'une
expertise médicale ou d'un avis médical simplifié (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. ad art. 398g CPC,
p. 612; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la
personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische
Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois
précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et
indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de
l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12, c. 4a, JT 2002 I 474;
ATF 118 II 249, c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin
consulté soit étranger à l'établissement de placement
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et références
citées).
Dans le cas présent, l'autorité tutélaire s'est fondée sur un
rapport établi le 29 avril 2008 par les Drs Durigon et Djafar,
respectivement chef de clinique ad- joint et médecin assistant auprès de
la Clinique psychiatrique universitaire de Cery. Les auteurs de ce rapport
étant des spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans
la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les
exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts.
La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le
fond.
3.Le recourant conteste le maintien de la mesure de placement
à des fins d'assistance instituée en sa faveur.
a)Un médecin autorisé à pratiquer dans le canton, à l'exclusion
des médecins assistants et des médecins de l'établissement psychiatrique
d'accueil, peut ordonner l'hospitalisation d'office d'un malade lorsque
celui-ci présente des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation
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dans un établissement psychiatrique et que son état constitue un danger
pour lui-même ou pour autrui (art. 59 al. 1 LSP).
Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite
peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en
raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de
toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437- 438; FF
1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51; Ch. tut., 26 mars 2001, n
o
30; Ch. tut.,
13 février 1984, n
o
4).
b)En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un premier placement
à des fins d'assistance ordonné par l'autorité tutélaire le 22 décembre
2005 alors qu'il souffrait d'un trouble chronique de la personnalité et du
comportement dans le cadre de complications liées à un diabète. Cette
mesure a été levée le 4 décembre 2007, soit peu de temps avant
l'hospitalisation d'office contestée. Selon le certificat médical établi le 7
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mars 2008 par le Dr Contesse, C.________ présente un trouble de la
personnalité d'origine organique impliquant une mise en danger de lui-
même par des comportements auto-agressifs. Il résulte en outre du
rapport établi le 29 avril 2008 par les Drs Durigon et Djafar que le
recourant vit dans le déni de la gravité de ses problèmes de santé et que
son état nécessite des soins permanents. Dans ce contexte, il ne fait
aucun doute que l'hospitalisation d'office du recourant s'imposait au
regard de l'article 59 LSP au moment où la décision a été prise. C'est donc
à bon droit que la justice de paix a ordonné le maintien du placement à
des fins d'assistance de C..
Au demeurant, la justice de paix est invitée à ordonner sans
délai l'ouverture d'une enquête en privation de liberté à des fins
d'assistance et à examiner au plus vite si le placement de l'intéressé se
justifie toujours, cette mesure devant être levée si elle n'apparaît plus
nécessaire (art. 398g CPC).
4.En définitive, le recours interjeté par C. doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
-
10 -
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 décembre 2008
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et
suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
er