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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 273 CC; 92, 489 ss CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 septembre
2009 par laquelle le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de
paix) a ordonné l'ouverture d'une enquête en retrait de l'autorité parentale
de M., à [...], sur ses enfants A.B., B.B.________ et
C.B., nés respectivement le 15 juillet 1998, le 20 avril 2002 et le
10 février 2004 (I), retiré provisoirement à M. le droit de garde sur
ses trois enfants et confié ce droit au SERVICE DE PROTECTION DE LA
JEUNESSE (ci-après : SPJ) avec mission de placer les mineurs au mieux
de leurs intérêts (II et III), dit que le droit de visite du père S.________ sera
maintenu, celui de la mère s'exerçant au lieu de placement
exclusivement, à moins que le SPJ n'autorise son élargissement (IV),
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2 -
autorisé S.________ à avoir A.B., B.B. et C.B.________ auprès
de lui durant les vacances scolaires d'automne (V), rendu la décision sans
frais ni dépens (VI) et déclaré celle-ci immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (VII),
vu le recours formé le 9 octobre 2009 par le SPJ contre cette
décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le droit de
visite de S.________ en faveur des enfants A.B., B.B. et
C.B.________ s'exerce exclusivement au lieu de placement et qu'une
expertise psychiatrique est ordonnée afin d'évaluer les compétences
parentales des deux parents et, subsidiairement, à l'annulation de la
décision,
vu la requête de restitution de l'effet suspensif en ce qui
concerne le chiffre IV du dispositif de la décision querellée contenue dans
le recours du SPJ,
vu le recours interjeté le 12 octobre 2009 par M.________ contre
cette décision, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que son droit de visite et celui de S.________ sur leurs enfants
s'exercera exclusivement au lieu de placement, selon les modalités à
définir par le SPJ, que le chiffre V est annulé, que des dépens de première
instance lui sont alloués et que la mise en œuvre d'une expertise
pédopsychiatrique des enfants A.B., B.B. et C.B.________
est ordonnée auprès du Dr Jaffé, et, subsidiairement, à son annulation,
vu la requête de mesures préprovisionnelles contenue dans le
recours de M., tendant à ce que le droit de visite des deux parents
s'exerce au lieu de placement exclusivement, selon les modalités à définir
par le SPJ, et à ce que S. ne soit pas autorisé à avoir les enfants
A.B., B.B. et C.B.________ auprès de lui durant les vacances
scolaires d'automne,
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3 -
vu la décision du 13 octobre 2009 par laquelle le Président de
la cour de céans a rejeté les mesures préprovisionnelles requises par
M.,
vu les déterminations déposées le 20 octobre 2009 par
S. qui a conclu, avec dépens, au rejet des requêtes de mesures
préprovisionnelles contenues dans les recours du SPJ et de M.,
vu la décision du 21 octobre 2009 par laquelle le Président de
la cour de céans a rejeté la requête du SPJ tendant à la restitution de
l'effet suspensif en ce qui concerne le chiffre IV du dispositif de la décision
querellée, précisant qu'il était statué sans frais ni dépens s'agissant d'une
décision prise en mesure préprovisionnelle,
vu la lettre du 14 décembre 2009 par laquelle M. a
déclaré retirer son recours,
vu la lettre du 21 décembre 2009 par laquelle le SPJ a déclaré
retirer son recours,
vu le courrier du 22 décembre 2009 par lequel S.________ a
sollicité l'allocation de dépens de deuxième instance,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'il convient de prendre acte du retrait des recours
de M.________ et du SPJ, et de rayer la cause du rôle,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2
du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.05),
que, par lettre du 22 décembre 2009, l'intimé a requis
l'allocation de dépens de deuxième instance,
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4 -
qu'en vertu du renvoi de l'art. 488 let. f CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les dispositions
matérielles concernant les dépens en procédure contentieuse (art. 91 à 93
CPC) s'appliquent également en matière gracieuse,
qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à
la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions,
que celui qui retire son recours ou son appel doit en principe
payer des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 7.11 ad art. 92 CPC, p. 182, et références citées),
que dans les litiges portant sur le sort des enfants, les règles
en matière d'allocation de dépens doivent toutefois être nuancées, ce
domaine étant régi par la maxime d'office s'agissant des conclusions et
par la maxime inquisitoriale s'agissant de l'établissement de l'état de fait
et des moyens de preuves (ATF 128 III 411),
que le litige divisant les parties ayant pour objet les relations
personnelles provisoires avec des enfants mineurs, celles-ci ne disposent
pas de l'objet du litige et leurs conclusions ne sont que des propositions,
que les retraits de recours opérés par le SPJ et par M.________
ne peuvent par conséquent être considérés comme des désistements (art.
122 ss CPC) entraînant la condamnation totale ou partielle aux dépens,
qu'au demeurant, lors des retraits de recours, le délai imparti
aux recourants pour déposer leur mémoire ampliatif n'était pas échu et les
mémoires n'avaient pas encore été déposés,
que la seule opération requise de la part de l'intimé
susceptible d'impliquer l'octroi de dépens est une détermination sur
requête d'effet suspensif,
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5 -
qu'en statuant sur la requête du SPJ tendant à la restitution de
l'effet suspensif, le président de la cour de céans a expressément précisé
qu'il était statué sans frais ni dépens s'agissant d'une décision prise en
mesure préprovisionnelle,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
à l'intimé S..
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait des recours et la cause est rayée du
rôle.
II. Il n'est pas alloué de dépens.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service de protection de la jeunesse,
-Me François Logoz (pour M.),
-Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour S.________),
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6 -
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :