Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffier :MmeRodondi
Art. 310 CC; 174 CDPJ; 405 et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C.F.________ et B.F., tous
deux à Bex, contre la décision rendue le 3 novembre 2011 par la Justice de
paix du district d'Aigle dans la cause concernant l'enfant A.F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre du 12 mai 2011, le Service de protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ) a fait part à la Justice de paix du district d'Aigle de
ses inquiétudes concernant la naissance prochaine du troisième enfant de
C.F.________ et B.F., déjà parents de D.F. et E.F.,
nés respectivement les 18 mars 2004 et 24 janvier 2007. Il a exposé qu'il
suivait la situation de cette famille depuis le mois de janvier 2005, suite
aux mandats de mesures provisoires de retrait du droit de garde et
curatelle au sens des art. 310 et 308 al. 1 CC, d'abord en faveur de leur fils
D.F. puis de leur fille E.F.. Il a indiqué que depuis leur
naissance, ces derniers avaient toujours vécu en institution, ayant passé
chacun quelques mois à l'Abri, à Lausanne, avant d'être placés à l'Ilot de
Port Valais, au Bouveret. Il a relevé que depuis qu'il connaissait la situation
de C.F. et B.F.________, il avait pu observer de multiples
déménagements dans le canton de Vaud, ainsi que sur Genève et en
France, de même que plusieurs séparations et retrouvailles du couple. Il a
expliqué que ses inquiétudes portaient notamment sur les soucis de santé
dont souffrait la mère, signalant que selon le docteur [...] de l'Hôpital de
Monthey, elle avait une très forte sensibilité épileptique qui la contraignait
à suivre un traitement assez conséquent. Il a affirmé qu'afin de pouvoir
s'occuper d'un nouveau-né, elle devrait être secondée dans toutes les
tâches par une autre personne. Il a déclaré que le père ne pouvait pas
assumer cette responsabilité, étant dans l'impossibilité d'accomplir les
soins de base nécessaires au bien-être du bébé puisqu'il bénéficiait de l'AI
pour des raisons psychiatriques et était considéré comme incapable de
changer une couche. Il a mentionné qu'il avait proposé aux parents un
placement mère-enfant ou un placement de l'enfant à l'Abri afin d'évaluer
les compétences parentales avant de prendre la décision d'un retour
possible de l'enfant au domicile familial et que ceux-ci avaient accepté le
soutien d'une infirmière de la petite enfance au domicile mais s'étaient
opposés à un placement.
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Par courrier du 16 mai 2011, le SPJ a informé la justice de paix
de la naissance d'A.F.________ le 13 mai 2011 et de son hospitalisation en
pédiatrie afin de recevoir les contrôles nécessaires par rapport au
traitement anti-épileptique que sa mère prenait pendant la grossesse. Il a
requis le retrait du droit de garde de C.F.________ et B.F.________ sur leur
fille A.F., ce droit lui étant confié afin de placer l'enfant au mieux
de ses intérêts.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour,
le Juge de paix du district d'Aigle a retiré à C.F. et B.F.________ leur
droit de garde sur leur fille A.F..
Le 25 mai 2011, le magistrat précité a procédé à l'audition de
C.F. et de B.F., assistés de leur conseil, de la mère de
B.F. et d'une représentante du SPJ. Celle-ci a alors confirmé sa
requête en retrait du droit de garde. Les parents quant à eux ont conclu
au rejet de cette conclusion.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le
Juge de paix du district d'Aigle a notamment confirmé, à titre provisionnel,
le retrait du droit de garde de C.F.________ et B.F.________ sur leur fille
A.F., confié ce droit au SPJ, en le chargeant de placer l'enfant au
mieux de ses intérêts, et invité le SPJ à produire, dans les 60 jours dès la
réception de la décision, un rapport de situation qui informera sur
l'évolution de l'enfant et fera toutes propositions utiles en ce qui concerne
la mesure à prendre.
Par acte du 6 juin 2011, C.F. et B.F.________ ont recouru
contre l'ordonnance précitée.
Dans ses déterminations du 30 juin 2011, le SPJ a conclu au
rejet du recours. Il a indiqué que, selon un bilan réalisé une semaine plus
tôt par les professionnels de l'Abri, si le père était apte à donner les soins
de base à sa fille, tels que changer ses couches ou lui donner le biberon, il
était dans l'incapacité de seconder son épouse dans la prise en charge
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globale de l'enfant sur le long terme. Il a relevé que le lien entre
A.F.________ et ses parents était ténu, exposant que ces derniers
exécutaient docilement les instructions des éducateurs de l’Abri et
procédaient ainsi aux soins de base, mais n’arrivaient notamment pas à
interagir avec le bébé et n'étaient pas aptes à anticiper ses besoins. Il a
mentionné que les intervenants avaient constaté une forte emprise de
B.F.________ sur son épouse, celui-ci semblant décider de quand et
comment elle devait s’occuper de sa fille. Il a déclaré que C.F.________
désirerait pouvoir s’occuper et rendre visite à sa fille seule, mais n’osait
pas s’opposer à son mari, qui lui imposait de se rendre à chaque fois
ensemble aux visites organisées par l’Abri. Il a affirmé que selon les
professionnels intervenant dans cette situation, la capacité de pouvoir
assurer le bon développement physique et psychique d'A.F.________ faisait
défaut à C.F.________ et B.F., qui devaient être secondés
constamment par une tierce personne et étaient dans le déni des limites
de leurs capacités éducatives respectives.
Par arrêt du 16 août 2011, la Chambre des tutelles a rejeté le
recours interjeté par C.F. et B.F.________ contre l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 25 mai 2011 et confirmé celle-ci.
Le 1
er
septembre 2011, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation
concernant A.F.________ dans lequel il a préconisé le maintien du retrait du
droit de garde. Au vu des observations des éducateurs de la Pyramide où
A.F.________ avait été placée dès le 18 mai 2011, il a constaté que
C.F.________ et B.F.________ n'avaient pas les compétences nécessaires
pour pouvoir accueillir leur fille chez eux, ayant tous deux besoin d’être
accompagnés dans tous les gestes de la vie quotidienne et ne
reconnaissant pas les besoins de leur enfant, tels que les rythme de
sommeil et de faim. Il a observé que la force du couple semblait être plus
importante que l’intérêt de l'enfant, les époux ne semblant pas pouvoir se
séparer pour les visites ou les rencontres importantes, telles que le bilan
final du placement de leur fille. Il a ajouté que les parents ne semblaient
pas en mesure de prendre conscience de leurs limites, continuant à
évoquer l'idéal d'avoir leur fille auprès d’eux et à ne pas comprendre les
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raisons du placement en dépit des nombreuses explications des
intervenants. Il a relevé qu'A.F.________ avait des problèmes de santé qui
devaient être surveillés régulièrement, ce qui demandait une vigilance et
une attention particulières, plus importantes que pour d’autres enfants. Il
a informé que le responsable de l'IIot de Port-Valais avait accepté de
prendre en charge A.F.________ au sein de sa structure afin qu’elle puisse
vivre dans le même lieu de vie que son frère et sa sœur et que le transfert
était prévu pour le 7 septembre 2011.
Le 3 novembre 2011, la Justice de paix du district d'Aigle a
procédé à l'audition de C.F., de B.F. et d'un représentant
du SPJ. Ce dernier a confirmé les conclusions de son rapport et a relevé un
manque de collaboration des parents. B.F.________ quant à lui a affirmé
qu'A.F.________ allait bien et qu’il était apte à lui donner les soins et la
sécurité matérielle nécessaires. Il a conclu à son retour à domicile,
déclarant qu’il restait ouvert à toute aide possible (puéricultrice, infirmier,
etc.). C.F.________ et B.F.________ ont précisé que leur demande concernait
leurs trois enfants, évoquant la souffrance de la séparation.
Par décision du même jour, adressée pour notification le
22 novembre 2011, l'autorité précitée a retiré le droit de garde
d’A.F.________ à ses parents C.F.________ et B.F.________ (I), désigné le SPJ
en qualité de gardien, en le chargeant de veiller à la poursuite du
placement de l'enfant au mieux de ses intérêts (II), privé un éventuel
recours de l’effet suspensif (III) et rendu la décision sans frais (IV).
B.Par acte d'emblée motivé du 2 décembre 2011, C.F.________ et
B.F.________ ont recouru contre cette décision en concluant à sa réforme
en ce sens que le droit de garde sur leur fille A.F.________ leur soit restitué.
Dans leur mémoire du 24 décembre 2011, C.F.________ et
B.F.________ ont complété leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
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Dans ses déterminations du 17 janvier 2012, le SPJ a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a expliqué
que la situation n’avait guère évolué depuis ses dernières déterminations
du 30 juin 2011 et qu’elle s’était même péjorée durant l'été et l’automne
2011, les recourants ayant mobilisé toute leur énergie pour s’opposer aux
professionnels intervenant dans ce dossier. Il a ajouté que les recourants
avaient impliqué leurs enfants aînés dans le conflit qui les opposait aux
professionnels précités en émettant des reproches à l’encontre du
personnel et de la direction de I’llot Port-Valais devant eux, ce qui les avait
placés dans un important conflit de loyauté étant donné qu’ils se
trouvaient bien dans ce foyer. Il a toutefois observé que depuis décembre
2011, les recourants semblaient revenir à de meilleures dispositions et
vouloir collaborer avec le SPJ, ce qui lui permettrait de procéder à
l’évaluation de leurs compétences parentales.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise, qui retire à des parents leur droit de
garde sur leur fille mineure, constitue un jugement au sens de l'art. 403
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11). Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant
l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 le 1
er
janvier 2011 (RS 272), conformément à l'art. 174 CDPJ (Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
a) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être
adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours
dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3
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LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la
partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout
intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD; CTUT 5
mars 2009/48).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par les père et mère de
la mineure concernée, détenteurs conjoints de l'autorité parentale, à qui la
qualité d'intéressés doit être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662),
le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire
des recourants et des déterminations du SPJ, déposés dans les délais
impartis à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision
que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400
CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle
intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend
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le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont
l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al.
3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant,
conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4). Après avoir entendu ou dûment
cité les dénoncés, la justice de paix prononce, s'il y a lieu, l'une des
mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD).
Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix
doit être motivée.
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203).
c) En l’espèce, les parents étant domiciliés à Bex, la Justice de
paix du district d'Aigle était compétente pour rendre la décision querellée.
Elle a procédé à l'audition du père et de la mère ainsi que d'un
représentant du SPJ à son audience du 3 novembre 2011. Leur droit d'être
entendus a ainsi été respecté. L'enfant A.F., née le 13 mai 2011,
était trop jeune pour être entendue (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83).
La décision est donc formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.Les recourants contestent le retrait de leur droit de garde sur
leur fille A.F.. Ils affirment qu'elle ne présente pas de problèmes de
santé particuliers et qu'ils sont parfaitement capables de répondre à tous
ses besoins. Ils déclarent qu'ils souhaitent également retrouver la garde
de leurs deux autres enfants, D.F.________ et E.F.________.
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a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du
principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au
principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor, Droit administratif, vol. I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418;
Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
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mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il
n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives
prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le
retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
b) En l'espèce, il ressort du rapport d'évaluation du SPJ du
1
er
septembre 2011 que C.F.________ et B.F.________ n'ont pas les
compétences nécessaires pour pouvoir accueillir leur fille A.F.________ chez
eux dès lors qu'ils ont tous deux besoin d’être accompagnés dans tous les
gestes de la vie quotidienne et ne reconnaissent pas les besoins de leur
enfant, tels que les rythmes de sommeil et de faim. En outre, la force de
leur couple semble être plus importante que l’intérêt de l'enfant, les époux
ne semblant pas pouvoir se séparer pour les visites ou les rencontres
importantes, telles que le bilan final du placement de leur fille. Les parents
ne semblent pas non plus en mesure de prendre conscience de leurs
limites, continuant à évoquer l'idéal d'avoir leur fille auprès d'eux et à ne
pas comprendre les motifs du placement en dépit des nombreuses
explications des intervenants. Enfin, ils dénient le fait qu'A.F.________ ait
des problèmes de santé qui doivent être surveillés régulièrement, ce qui
demande une vigilance et une attention particulières, plus importantes
que pour d’autres enfants.
Dans ses déterminations du 17 janvier 2012, le SPJ a observé
que la situation n’avait guère évolué depuis ses dernières déterminations
du 30 juin 2011 et qu'elle s'était même péjorée durant l'été et l’automne
2011, les recourants ayant mobilisé toute leur énergie pour s’opposer aux
professionnels intervenant dans ce dossier. Il a ajouté qu'ils avaient
impliqué leurs enfants aînés dans le conflit qui les opposait aux
professionnels précités en émettant des reproches à l’encontre du
personnel et de la direction de I’llot Port-Valais devant eux, ce qui les avait
placés dans un important conflit de loyauté étant donné qu’ils se
trouvaient bien dans ce foyer.
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Il résulte de ce qui précède que les conditions d’un retrait du
droit de garde sont réalisées, dès lors que ni la mère ni le père
n’apparaissent à l’heure actuelle à même d’assumer à satisfaction la
garde d’A.F.________ et qu’aucune autre mesure moins contraignante que
le retrait de la garde n’est suffisante pour protéger le bon développement
de l'enfant. Il convient toutefois de relever qu'aux dires du SPJ, les
recourants semblent revenir à de meilleures dispositions depuis
décembre 2011 et vouloir collaborer avec le SPJ, ce qui lui permettrait de
procéder à l’évaluation de leurs compétences parentales. Une telle
collaboration est dans l’intérêt des recourants et on ne peut que les y
encourager.
4.En conclusion, le recours interjeté par C.F.________ et
B.F.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC
[Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par
l'art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme C.F.,
-M. B.F.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :