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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 26 novembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeVillars
Art. 420 al. 2 CC; 464 al. 1, 489 ss CPC
Vu la décision du 10 novembre 2008 par laquelle la Justice de
paix du district d'Orbe a institué une mesure de tutelle, à forme de l'art.
369 du Code civil, en faveur de G.________ et désigné la Tutrice générale
en qualité de tutrice,
vu la décision du 30 septembre 2009, communiquée le 2
octobre suivant, par laquelle le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois a refusé d'ouvrir une enquête en vue de la destitution de la
Tutrice générale,
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2 -
vu le recours, daté du 16 octobre 2009 et mis à la poste le 19
octobre 2009, interjeté par G.________ contre cette décision,
vu l'avis du 28 octobre 2009 par lequel le Président de la
Chambre des tutelles a imparti à G.________ un délai au 9 novembre 2009
pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son
recours,
vu la lettre explicative, datée du 3 octobre 2009 et mise à la
poste le 3 novembre 2009, de G.,
vu les pièces au dossier;
attendu que la décision querellée a été prise par le juge de
paix dans le cadre de l'administration d'une tutelle,
que cette cause relève de la juridiction gracieuse,
que le recours général non contentieux est ouvert au Tribunal
cantonal contre toute décision d'une autorité tutélaire en matière non
contentieuses (art. 489 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre
1966, RSV 270.11),
qu'un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit en
l'occurrence à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), par tout intéressé dans les
dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC,
Code civil suisse du 10 décembre 1907 par analogie, RS 210),
que la décision rendue le 30 septembre 2009 par le Juge de
paix du district du Jura-Nord vaudois a été notifiée à G. le 5
octobre 2009 selon l'avis "Track and Trace" de la Poste,
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3 -
que le délai de recours est arrivé à échéance le 15 octobre
2009,
que l'écriture, mise à la poste le 19 octobre 2009, est donc
tardive;
attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai
fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir
été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1
et 488 let. b CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 492 CPC, p. 762),
que dans son courrier du 3 novembre 2009, G.________ n'a pas
démontré que le délai de recours aurait été respecté ni invoqué des motifs
susceptibles de constituer un cas de force majeure,
que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :