Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Krieger et Abrecht
Greffière:MmeRossi
Art. 29 al. 2 Cst. ; 273 ss et 420 al. 2 CC ; 2, 400 et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.I., à Bussigny-près-
Lausanne, contre la décision rendue le 21 juin 2011 par la Justice de paix
du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant son fils mineur
B.I..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.B.I., né hors mariage le [...] 2002, est le fils de
A.I., seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde,
et de A.________ (ci-après : A.), qui l'a reconnu le 9 janvier 2006.
Les parents se sont séparés peu après la naissance de l'enfant, qui vit
avec sa mère, à Bussigny-près-Lausanne.
Par courriers datés des 1
er
février et 4 avril 2010, A. a
fait part à la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la
juge de paix) des difficultés rencontrées dans l’exercice de son droit de
visite sur son fils et requis que ledit droit soit fixé.
Le 11 mai 2010, la juge de paix a procédé à l'audition de
A.I., assistée de son avocat d’office, et de A..
Par lettre du 10 juin 2010, A.I., agissant par
l'intermédiaire de son conseil, a notamment indiqué à la juge de paix
qu'elle souhaitait pouvoir être présente lors de l'audition des témoins qui
seraient entendus ultérieurement. Elle a en outre transmis les questions
qu'elle voulait voir posées aux trois témoins dont elle demandait l'audition.
Le 15 juin 2010, la juge de paix a en substance refusé que les
parties assistent aux auditions des témoins et souligné que le recours
serait naturellement ouvert contre la décision au fond.
Par courrier du 28 juin 2010, A. a communiqué à la
juge de paix les coordonnées des deux personnes dont il demandait
l'audition en qualité de témoins. Cette lettre précisait une précédente
correspondance du 9 juin 2010, dans laquelle A.________ avait déclaré ne
pas avoir de questions précises à transmettre à la juge de paix concernant
l’audition des témoins.
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Lors de sa séance du 28 septembre 2010, la juge de paix a
procédé, hors de la présence des parties, à l'audition de trois témoins, soit
B.B., A.B. et L..
Le 12 octobre 2010, Z. et F.________ ont été entendus
par la juge de paix en qualité de témoins, également hors de la présence
des père et mère du mineur concerné.
Les déclarations des témoins, relatives notamment aux
questions proposées par A.I., ont été protocolées. Une copie des
procès-verbaux a été transmise aux parties.
Le 15 décembre 2010, [...] et [...] – respectivement adjoint
remplaçant du chef de service responsable du groupe d'évaluation et
assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) – ont déposé leur rapport d'évaluation. Il ressort notamment
de ce document que l'assistante sociale précitée a rencontré à plusieurs
reprises B.I..
Lors de sa séance du 21 juin 2011, la Justice de paix du district
de l'Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a entendu A.________ et
A.I., assistée de son conseil d'office. Les père et mère se sont
notamment exprimés sur les questions du droit de visite de A. sur
son fils et des contributions d'entretien en faveur de ce dernier.
Par décision du même jour, adressée aux parties pour
notification le 12 septembre 2011, la justice de paix a fixé le droit de
A.________ d'entretenir des relations personnelles avec son fils B.I.,
par l'intermédiaire du service Trait d'Union de la Croix-Rouge suisse, un
samedi après-midi par mois pendant six mois et deux samedis après-midi
par mois les six mois suivants (I), a dit que A. exercerait ensuite
son droit de visite sur son fils deux samedis après-midi par mois (II), a dit
que Trait d'Union recevait une copie de la décision judiciaire, déterminait
les dates des visites et en informait les parents par courrier, avec copie à
l'autorité compétente (III), a dit que chaque parent était tenu de prendre
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contact avec Trait d'Union pour la mise en place des visites (IV), a arrêté
l'indemnité d'office de Me Jérôme Campart pour l'exécution de son mandat
à 3'418 fr. 70, à la charge de l'Etat (V), a dit que A.I., bénéficiaire
de l'assistance judiciaire, était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au
remboursement de l'indemnité de son conseil d'office (VI) et a laissé les
frais de la cause à la charge de l'Etat (VII).
B.Par acte du 23 septembre 2011, A.I. a recouru contre
cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation
ou à la réforme des chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que
A.________ ne jouisse d'aucun droit de visite sur son fils B.I.. Elle a
produit un bordereau de trois pièces et requis que l'effet suspensif fût
accordé au recours, la décision entreprise étant donc inapplicable jusqu'à
droit connu sur ledit recours.
Par décision du 22 septembre 2011, le Président de la
Chambre des tutelles avait accordé à A.I. – ensuite de la demande
déposée le 15 septembre 2011 et des pièces produites le 21 septembre
2011 – le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le procès en fixation d'un
droit de visite qui l'oppose à A., comprenant l'assistance d'office
d'un avocat en la personne de Me Jérôme Campart.
Le 12 octobre 2011, A.I. a renoncé à déposer un
mémoire ampliatif, indiquant en substance s'en tenir aux faits et moyens
développés dans son acte de recours du 23 septembre 2011.
Par lettre du 27 octobre 2011, le vice-président de la Chambre
des tutelles a accordé à A.________ une unique prolongation de dix jours
dès réception du délai imparti pour déposer un mémoire et des pièces. Il a
en outre informé les parties que la requête d'effet suspensif formulée par
la recourante était sans objet, dès lors que le recours était de plein droit
suspensif en vertu de l'art. 495 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
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Dans son mémoire daté du 4 novembre 2011 et remis à la
poste le 7 novembre 2011, A.________ a notamment déclaré ne pas être
« d'accord avec la décision rendue et encore moins avec le recours » et
demandé à pouvoir voir son fils un week-end sur deux, ainsi que la moitié
des vacances scolaires. Il a produit une pièce.
Le 6 décembre 2011, Me Jérôme Campart a déposé sa liste des
opérations, selon laquelle il allègue avoir consacré 5 heures 32 à
l'exécution de son mandat, et a demandé la fixation de ses honoraires de
conseil d'office.
E n d r o i t :
1.a) Le présent recours est dirigé contre une décision de la
justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un
père sur son enfant mineur, dont l'autorité parentale et la garde
appartiennent à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210]).
b) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC,
p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD,
p. 619 ; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier
2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD
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(art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit
dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492
al. 1 et 2 CPC-VD).
Le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée
sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations
personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux
art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19
décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit
des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
c) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et
405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle
[RDT] 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a).
d) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile par la mère
du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1 ; ATF 121 III 1 c.
2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme, de même que le mémoire
déposé par A.________ dans le délai – prolongé – imparti pour procéder. Les
pièces produites par les parties en deuxième instance sont également
recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 496 CPC-VD, p. 765).
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2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés
par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn.
3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC). En l'espèce, B.I.________ étant domicilié à Bussigny-
près-Lausanne (cf. art. 25 al. 1 CC), la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois était compétente pour prendre la décision litigieuse.
c) Les père et mère de l’enfant ont été entendus le 21 juin
2011 par la justice de paix. B.I., né le [...] 2002, n'a quant à lui pas
été auditionné par l'autorité tutélaire, laquelle a toutefois pu se fonder sur
le rapport d’évaluation du SPJ du 15 décembre 2010, dont l’auteure,
l’assistante sociale [...], s’est entretenue à plusieurs reprises avec
B.I.. Ce dernier a ainsi été entendu par un organisme approprié au
sens de l’art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (RS 0.107), ce qui est suffisant selon la jurisprudence
(ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244 ; ATF 127 III 295) et satisfait aux
exigences de l’art. 400 al. 4 CPC-VD, aux termes duquel le juge de paix ou
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un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a
CPC-VD.
d/aa) La juge de paix a également procédé à l'audition de cinq
témoins, à savoir A.B., B.B. et L.________ lors de la séance
du 28 septembre 2010, et Z.________ et F.________ à l’audience du 12
octobre 2010. Les témoins, dont les déclarations ont été verbalisées, ont
été entendus hors de la présence des père et mère de l’enfant, lesquels
avaient en revanche pu transmettre à la juge de paix – à l’avance et par
écrit – les questions qu’ils entendaient poser aux témoins et sur lesquelles
ceux-ci ont été interrogés.
La recourante invoque une violation de son droit d’être
entendue du fait qu’elle n’a pas pu assister, avec son conseil, à l’audition
de ces témoins, ni par conséquent interroger ceux-ci librement,
notamment en fonction de leur attitude en audience et, le cas échéant, sur
des éléments précis ressortant de leurs déclarations. Ceci justifie selon
elle l’annulation de la décision attaquée (recours, p. 4).
bb) L’art. 400 CPC-VD, applicable dans les procédures
relatives aux mesures limitant l’exercice de l’autorité parentale et qui peut
être appliqué par analogie dans une procédure non contentieuse
concernant la fixation des relations personnelles d’un père avec son
enfant mineur, prévoit que, lorsque la justice de paix est saisie ou encore
lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al.
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utile à ce magistrat. Cela étant, l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du
18 avril 1999, RS 101), qui garantit de manière générale le droit d’être
entendu des parties à toute procédure judiciaire, assure aux plaideurs une
protection minimale également dans les procédures régies au premier
chef par le droit cantonal (TF 4A_523/2009 du 9 février 2010 c. 5). Ainsi, le
droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute
personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son
détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des
preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I
255 ; ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 129 II 497 c. 2.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si l’on ne peut déduire du droit
d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le droit inconditionnel
d'assister à l'audition des témoins, si ce n'est en procédure pénale (cf.
désormais l’art. 147 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007, RS 312.0]), ce droit ne peut être supprimé, en procédure non
contentieuse comme en procédure administrative, que dans des
circonstances tout à fait particulières, par exemple pour cause d'urgence
(TFA H 177/03 du 15 juin 2004 c. 3.1 et les références citées) ou d’audition
par voie de commission rogatoire. En dehors de ces circonstances
spécifiques, les parties et leurs mandataires doivent se voir reconnaître le
droit d'assister à l'audition des témoins, ce droit comportant naturellement
la possibilité de poser ou de faire poser au témoin des questions
complémentaires (TFA H 177/03 précité c. 3.1 et 3.2 et les références
citées). La jurisprudence cantonale a également déduit du droit d’être
entendu garanti par l’art. 2 CPC-VD le principe du respect du
contradictoire, qui exclut l’audition d’un témoin sans avoir assigné une des
parties (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 2 CPC-VD, pp. 11-12).
En définitive, sous réserve de circonstances exceptionnelles et
de règles spéciales telles que celle de l'art. 371a al. 2 CPC-VD relative à
l'audition de l'enfant, les parties doivent pouvoir assister aux diverses
auditions prévues, le cas échéant en présence de leurs conseils (CTUT 17
décembre 2001/169 c. 3).
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cc) En l’espèce, la recourante a, par courrier du 10 juin 2010,
expressément demandé à pouvoir assister à l’audition des témoins. Cette
requête a été rejetée le 15 juin 2010 par la juge de paix, qui a précisé que
le recours serait ouvert contre la décision au fond. Or on ne distingue pas
de circonstances exceptionnelles qui auraient justifié de refuser à la
recourante le droit d’assister à l’audition des témoins qui a eu lieu lors des
séances de la juge de paix des 28 septembre et 12 octobre 2010. C’est
donc à raison que la recourante se plaint d’une violation de son droit
d’être entendue.
e) Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle
de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant
sur le fond (ATF 137 I 195 c. 2.2 ; ATF 127 V 431 c. 3d/aa ; ATF 126 V 130
c. 2b ; ATF 120 Ib 379 c. 3b ; ATF 119 Ia 136 c. 2b), il convient d’annuler la
décision querellée et de renvoyer la cause à la justice de paix, afin qu'elle
en reprenne l'instruction et rende une nouvelle décision, en respectant le
droit des parties d’assister à l’audition des témoins.
3.a) En conclusion, le recours doit être admis, la décision
entreprise annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Si la recourante obtient
gain de cause, l'admission du recours intervient après discussion sur un
manquement de la juge de paix et non pas sur le comportement de
A.________, de sorte qu'on ne saurait mettre des dépens à la charge de
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11 -
celui-ci. Au demeurant, A., qui a agi sans l'aide d'un mandataire
professionnel, n'a pas véritablement pris de conclusions quant au recours,
mais s'est borné à faire part de son point de vue.
c) La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en
matière civile (LAJ) a été abrogée à l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173
CDPJ), soit dès le 1
er
janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc
considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans
les procédures qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD,
régies par les art. 117 à 123 CPC, applicables à titre supplétif (JT 2011 III
150 ; CTUT 18 juillet 2011/143 c. 2a ).
En l’espèce, A.I. a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire par décision du 22 septembre 2011. Selon la liste des opérations
du 6 décembre 2011, le conseil d'office de la recourante allègue avoir
consacré 5 heures 32 à l'exécution de son mandat, temps qui apparaît
raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la cause et qui peut être
arrondi à 5 heures 30. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office doit être arrêtée à 990
fr. (5,5 x 180 fr.), plus TVA à 8% par 79 fr. 20, soit 1'069 fr. 20 au total,
débours inclus.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de l'Ouest lausannois pour nouvelle instruction
et nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Jérôme Campart, conseil de la
recourante A.I.________, est arrêtée à 1'069 fr. 20 (mille
soixante-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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13 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jérôme Campart (pour A.I.),
-M. A.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :