Beschwerde mangels Rechtsschutzinteresse im Entmündigungsverfahren unzulässig

CTUT 24/2011Kantonsgericht / Vormundschaftskammer14.02.2011FamilienrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.R.________ erhob Beschwerde gegen einen Entscheid des Friedensrichters, mit dem ein gegen ihn eingeleitetes Entmündigungsverfahren eingestellt worden war. Er beantragte jedoch lediglich, kritische Aussagen aus der Begründung zu streichen, nicht aber, das Dispositiv zu ändern. Die Vormundschaftskammer hielt fest, dass eine Beschwerde ein Interesse an der Änderung des Dispositivs des Entscheids voraussetzt; eine Anfechtung, die sich auf die Begründung beschränkt, ist unzulässig. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt. Das Gericht ordnete zudem an, dass der Entscheid ohne Kosten ergeht.

Omnilex-Regeste

Art. 174 al. 2 CDPJ; Zulässigkeit einer Beschwerde gegen einen Entscheid des Friedensrichters, wenn der Beschwerdeführer nur die Begründung anficht: Der Beschwerdeführer muss ein rechtliches Interesse an der Änderung des Dispositivs des angefochtenen Entscheids nachweisen. Eine Beschwerde, die sich ausschliesslich gegen die Begründung richtet, ist unzulässig. Das Gericht kann den Beschwerdeentscheid ohne Kosten ergehen lassen, wenn der Tarif dies zulässt (Erwägungen zur Zulässigkeit und zu den Kosten).

Gesamter Gesetzestext

202 TRIBUNAL CANTONAL 24 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 14 février 2011


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :MmeRodondi


Art. 174 al. 2 CDPJ Vu la lettre du 30 septembre 2008 de A.G.________ et B.G.________ signalant à la Justice de paix du cercle d'Yverdon la situation de A.R.________ et de son fils B.R., vu l'enquête en interdiction civile ouverte par le juge de paix à la suite de ce signalement, vu la décision du 24 février 2010 par laquelle la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC, de B.R. et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice du prénommé,

  • 2 - vu la décision du 24 novembre 2010, communiquée le 11 janvier 2011, par laquelle l'autorité précitée a renoncé à poursuivre l'enquête en interdiction civile de A.R.________ (I) et rendu la décision sans frais (II), vu le recours interjeté le 21 janvier 2011 par A.R.________ contre cette décision, dans lequel il a conclu au retrait des "considération incorrectes du texte de la décision", à savoir que son fils exerce une emprise importante sur lui, et a déclaré être d'accord avec les conclusions, vu les pièces du dossier; attendu que le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011, que les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11.5) touchant notamment à l'interdiction restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), qu'en l'espèce, le recours étant dirigé contre une décision de la justice de paix renonçant à poursuivre une enquête en interdiction, ce sont les règles du CPC-VD qui sont applicables; attendu que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition générale de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c), que le recourant doit justifier d'un intérêt à la modification du dispositif de la décision querellée, de telle sorte que le recours sur les

  • 3 - motifs est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e

éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649; ATF 111 II 398 c. 2), qu'en l'espèce, le recourant conclut au retrait de l'affirmation selon laquelle son fils exerce une emprise importante sur lui, que cela étant, il ne remet pas en cause le dispositif de la décision entreprise, qu'il a du reste expressément déclaré être d'accord avec les conclusions de la décision, que le recours est dès lors irrecevable faute d'intérêt à recourir; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05) Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.R., -A.G., -B.G.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was inadmissible because the appellant lacked a legally protected interest in modifying only the reasons of the decision.

Under applicable cantonal procedural rules, an appellant must have an interest in changing the dispositive part of the decision. A challenge limited to the reasoning is not sufficient. Here, the appellant expressly agreed with the decision and sought only deletion of a factual statement in the reasons.

The ruling was issued without costs.

The court applied the applicable tariff provision allowing a no-cost decision in this type of ruling.

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