Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffier :MmeVillars
Art. 393 ch. 2 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.R., à [...], contre la
décision rendue le 14 avril 2011 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois instituant une mesure de curatelle de gestion en faveur de
B.R..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 27 mai 2010, le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a ordonné l'ouverture d'une
enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance à
l'encontre de B.R., née le 18 mars 1941 et domiciliée au [...], et
ordonné le placement à des fins d'assistance provisoire de la prénommée
ainsi que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.
Mandaté par le juge de paix, le Centre de psychiatrie du Nord
vaudois (ci-après : CPNVD) a déposé un rapport d'expertise psychiatrique
concernant B.R. le 8 septembre 2010. Les Drs François Pache et
Mengistu Yared, respectivement médecin adjoint et médecin assistant
auprès du CPNVD, ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde continue
en rémission partielle associée à une possible baisse des fonctions
cognitives à évaluer ultérieurement, caractérisée par des distorsions
fondamentales de la pensée et de la perception, ainsi que par des affects
inappropriés. Les experts ont expliqué en substance qu'il s'agissait d'une
maladie chronique dont la durée ne pouvait pas être prévue, que cette
maladie pouvait connaître des longues périodes de stabilisation, mais
aussi des décompensations graves, qu'elle était de nature à empêcher
B.R.________ d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires
sans les compromettre, principalement dans les phases de
décompensation, que l'instauration de mesures tutélaires et d'un
traitement par un psychiatre avec un suivi régulier, accompagné de visites
d'infirmières du Centre médico-social (ci-après : CMS), était indispensable.
Les médecins se sont déclarés favorables à un premier essai de retour à
domicile, B.R.________ étant d'accord d'adhérer aux mesures proposées,
tout en précisant qu'en cas de péjoration de son état psychique et de refus
de respecter les mesures médicales et d'encadrement, son placement
dans un établissement approprié devrait être rediscuté.
Par décision du 30 septembre 2010, la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a ordonné la levée
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du placement à des fins d'assistance de B.R., mis fin à l'enquête
en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance instruite à
l'encontre de la prénommée et renoncé à instituer une mesure tutélaire en
sa faveur. La justice de paix avait alors considéré que B.R. était en
rémission et qu'elle était capable de gérer ses affaires.
Par courrier du 17 février 2011, la Dresse Susanne Schreyer,
cheffe de clinique adjointe auprès du CPNVD, a porté à la connaissance du
juge de paix que B.R.________ avait été placée à des fins d'assistance dans
la division de psychiatrie de l'âge avancé du CPNVD du 28 mai au 8
octobre 2010, date de son retour à domicile, qu'elle avait alors adhéré à la
mise en place d'un suivi psychiatrique, à la prise d'une médication
psychotrope et à un suivi par le CMS, que depuis le 31 janvier 2011,
B.R.________ refusait toute prise en charge, qu'elle avait constaté, lors de
l'entretien du 27 janvier 2011, que cette patiente avait présenté une
nouvelle décompensation délirante sur un registre persécutoire, que
B.R.________ n'était pas consciente de ses troubles, ni du risque qu'une
nouvelle procédure pénale soit ouverte contre elle par ses voisins et que la
gestion de ses affaires financières au quotidien semblait correcte, mais
que son quotidien semblait être envahi par de multiples procédures
financières délirantes en rapport avec un logement en Italie.
Le 2 mars 2011, le juge de paix a procédé à l'audition de
B.R.________ qui a déclaré qu'elle n'avait plus besoin de traitement
médicamenteux ni de l'aide du CMS et des médecins, qu'elle avait prévu
de se rendre en Italie pour régler les problèmes liés à un bien immobilier
et qu'elle avait été attaquée par ses voisins espagnols. Lors de cette
audience, B.R.________ n'écoutait pas ce qui se disait et coupait
constamment la parole au juge par de longs monologues. Le juge de paix
a également entendu A.R., fils unique de B.R., lequel a
indiqué qu'il préférait ne pas être désigné en qualité de tuteur de sa mère.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2011, le
juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en placement à des fins
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d'assistance et en interdiction civile à l'encontre de B.R.________ et
ordonné son placement à des fins d'assistance au CPNVD à titre provisoire.
Par courrier du 21 mars 2011, la Municipalité [...] a indiqué à la
justice de paix que l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de
B.R.________ était pleinement justifiée.
Lors de son audience du 14 avril 2011, la justice de paix a
procédé à l'audition de B.R.________ qui a confirmé séjourner au CPNVD
depuis un mois. Elle a précisé que sa situation s'était améliorée, qu'elle se
portait mieux depuis qu'elle prenait des médicaments, qu'elle allait
continuer à les prendre, que son état de santé s'était dégradé car elle
avait arrêté sa médication, qu'un réseau serait à nouveau mis en place
lors de son retour à domicile, qu'elle était prête à l'accepter et que son fils
pouvait s'occuper de ses affaires. B.R.________ s'est opposée à l'institution
d'une mesure tutélaire en sa faveur tout en maintenant qu'elle pouvait
gérer ses affaires avec le concours de son fils. La justice de paix a observé
qu'elle n'avait pas l'impression que B.R.________ comprenait ce qui lui était
expliqué et qu'elle s'exprimait de manière saccadée et répétitive.
Par décision du même jour, envoyée pour notification le 7
juillet 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a clos
l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance
ouverte à l'encontre de B.R.________ (I), levé le placement à des fins
d'assistance provisoire de B.R.________ (II), institué une mesure de
curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 3 CC en faveur de
B.R.________ (III), désigné [...] en qualité de curatrice de la prénommée
avec mission de gérer les biens et les affaires administratives et
financières de la pupille et de sauvegarder au mieux ses intérêts (IV et V)
et rendu sa décision sans frais (VI).
B.Par acte d'emblée motivé du 12 juillet 2011, A.R.________ a
recouru contre cette décision, contestant l'institution d'une mesure de
curatelle en faveur de sa mère B.R.________.
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Par lettre adressée le 25 août 2011 à la justice de paix,
A.R.________ a confirmé son recours.
A.R.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai
qui lui a été imparti.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a)Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle
est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la
procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au
sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours
contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611).
La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de
surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les
décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence
constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à
l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT
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14 janvier 2011/13; CTUT 9 février 2010/29). Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art.
489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11) qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758).
Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de
dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b)En l'espèce, interjeté en temps utile par le fils de la pupille
concernée à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 137 III 67;
ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le recours est recevable à la forme. Le
recourant n'a pas déposé de mémoire dans le délai imparti à cet effet.
2.a)La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la
procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner
l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler
une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC-VD, p. 763).
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Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur
en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref
délai et après audition des intéressés, sur simple requête même verbale,
ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure
des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). Par
intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé.
b)En l'espèce, B.R.________ étant domiciliée au [...], la Justice de
paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente à raison du lieu
pour prendre la décision querellée (art. 396 al. 1 CC). Le juge de paix a
ordonné l'ouverture d'une première enquête en interdiction civile à
l'encontre de B.R.________ le 27 mai 2010 dans le cadre de laquelle un
rapport d'expertise psychiatrique a été déposé le 8 septembre 2010. Le
juge de paix a entendu la dénoncée lors de son audience du 2 mars 2011
avant d'ordonner l'ouverture d'une nouvelle enquête en interdiction civile
à l'encontre de celle-ci. Il a ensuite déféré la cause à la justice de paix qui
a entendu la dénoncée lors de sa séance du 14 avril 2011 avant de rendre
la décision querellée. Son droit d'être entendue a ainsi été respecté.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.Le recourant est opposé à l'institution d'une mesure de
curatelle en faveur de B.R.________. Il fait valoir que sa mère s'est reprise
en main depuis son dernier retour à domicile grâce aux médicaments
qu'elle prend régulièrement, qu'il suit ses affaires administratives, que sa
mère fait ses paiements et gère son revenu avec parcimonie, qu'il
contrôlera au mieux les affaires administratives et financières de sa mère
et qu'une telle mesure serait négative pour la santé de celle-ci.
a)Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est tenue
d’instituer une curatelle lorsque, notamment, une personne est incapable
de gérer elle-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait
lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une
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curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une
personne ne sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son
patrimoine ou d'une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation
d'un curateur se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier
que l'incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des
causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que
l'ayant droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un
représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance
plus importante (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, nn. 1106 ss, pp. 415 ss).
b)En l'espèce, il résulte de l'expertise psychiatrique déposée le 8
septembre 2010 par le CPNVD que B.R.________ présente une
schizophrénie paranoïde continue en rémission partielle associée à une
possible baisse des fonctions cognitives à évaluer ultérieurement,
caractérisée par des distorsions fondamentales de la pensée et de la
perception, ainsi que par des affects inappropriés. Les experts ont noté
qu'il s'agissait d'une maladie chronique qui pouvait connaître des longues
périodes de stabilisation, mais aussi des décompensations graves, et
qu'elle était de nature à empêcher B.R.________ d'apprécier la portée de
ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre, principalement
dans les phases de décompensation. Les experts ont conclu à l'institution
d'une mesure tutélaire en faveur de B.R.________ et à la mise en place d'un
traitement par un psychiatre avec un suivi régulier. Le 30 septembre
2010, la justice de paix a levé le placement à des fins d'assistance de
B.R.________ et mis fin à l'enquête en interdiction civile et en placement à
des fins d'assistance instruite à son encontre tout en renonçant à instituer
une mesure tutélaire, la prénommée étant en rémission et s'avérant alors
capable de gérer ses affaires.
B.R.________ est retournée vivre à son domicile le 8 octobre
2010. Selon la Dresse Suzanne Schreyer, cheffe de clinique adjointe
auprès du CPNVD, B.R.________, qui n'est pas consciente de ses troubles, a
présenté une nouvelle décompensation délirante sur un registre
persécutoire dans le courant du mois de janvier 2011 et refusé toute prise
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en charge depuis le 31 janvier 2011. Elle semblait envahie par de
multiples procédures financières délirantes en rapport avec un logement
en Italie, mais la gestion de ses affaires financières était correcte. Lors de
son audition le 2 mars 2011, B.R.________ n'écoutait pas ce que le juge de
paix lui disait et elle lui coupait constamment la parole par de longs
monologues. Elle a alors déclaré qu'elle n'avait plus besoin de traitement
médicamenteux ni de l'aide du CMS et des médecins.
La dénoncée, entendue par la justice de paix le 14 avril 2011
alors qu'elle séjournait encore au CPNVD, a dit que son état de santé
s'était amélioré grâce aux médicaments qu'elle prenait, qu'elle allait
continuer à les prendre et qu'elle était prête à accepter la mise en place
d'un réseau lors de son retour à domicile. B.R.________ a admis avoir
besoin d'aide lorsqu'elle a déclaré à la justice de paix qu'elle était en
mesure de gérer ses affaires avec le concours de son fils.
Cela étant, il apparaît que la dénoncée a plus besoin d'une
assistance personnelle que d'un soutien pour la gestion de ses biens, dont
le besoin n'est en l'état pas avéré. Le recourant apporte son aide à sa
mère pour la gestion de ses affaires administratives et la gestion de ses
affaires financières au quotidien ne semble poser aucun problème.
B.R.________ s'occupe de ses paiements et gère son revenu avec
parcimonie avec l'aide de son fils. Les pièces au dossier ne font état
d'aucune dette de la dénoncée et ne mettent aucun problème de gestion
financière en évidence. Le seul fait que B.R.________ prétende être
propriétaire d'un bien immobilier sis en Italie qui lui causerait beaucoup de
soucis ne peut, à lui seul, justifier l'institution d'une mesure de curatelle de
gestion, ce d'autant plus que l'on ne dispose d'aucun élément dans le
dossier corroborant les affirmations de la dénoncée à cet égard.
B.R.________ n'apparaît enfin pas disposée à collaborer avec un curateur et
bénéficie d'un soutien personnel du CMS.
Dans ces conditions, une mesure de curatelle de gestion
apparaît infondée et disproportionnée, les conditions légales posées à
l'institution d'une telle mesure n'étant pas réalisées en l'état. Au surplus,
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bien que les experts préconisent l'institution d'une mesure de tutelle, une
telle mesure ne paraît pas non plus appropriée à la situation de la
dénoncée pour juguler les problèmes liés à la prise de ses médicaments et
à ses altercations avec ses voisins. Partant, il se justifie d'admettre le
recours, de réformer la décision querellée et de renoncer à l'institution
d'une mesure de curatelle de gestion en faveur de B.R..
4.En définitive, le recours interjeté par A.R. doit être
admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu'il est renoncé à
instituer une mesure de curatelle de gestion en faveur de B.R..
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres III à V de son dispositif en
ce sens qu'il est renoncé à instaurer une mesure de curatelle
de gestion en faveur de B.R..
La décision est maintenue pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.R.,
-Mme B.R.,
-Mme [...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :