Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 388 et 394 CC; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par K., à Lausanne, à sa
désignation en qualité de curateur de I. par décision du 20 août
2009 de la Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.I., née le 18 septembre 1970, est domiciliée à
Lausanne dans un appartement protégé de la Fondation Eben-Hézer.
Par lettre du 4 mai 2002, I. a requis de la Justice de
paix du cercle de Lausanne l'institution d'une curatelle volontaire en sa
faveur, souhaitant être accompagnée pour la gestion de son argent.
Le 15 août 2002, la Justice de paix du cercle de Lausanne a
procédé à l'audition notamment de I.________ et de T., éducateur
référent de la prénommée à la Fondation Eben-Hézer. I. a confirmé
sa requête du 4 mai 2002 tendant à sa mise sous curatelle volontaire. Elle
a indiqué qu'elle était au bénéfice d'une rente AI complète et de
prestations complémentaires et qu'elle tirait un petit revenu de son travail
aux ateliers protégés Olbis. Interpellé sur les motifs ayant conduit l'équipe
éducative de la Fondation Eben-Hézer à envisager l'institution d'une
curatelle en faveur de I., T. a exposé que cette dernière
avait accumulé des dettes, encaissant les remboursements de l'assurance
maladie pour le suivi thérapeutique dont elle bénéficiait sans payer les
factures y afférentes. Il a ajouté qu'il serait rassurant pour celle-ci de
pouvoir compter sur une personne compétente pour l'aider dans la gestion
de ses affaires, ce que l'équipe éducative n'était pas en mesure de lui
offrir de façon soutenue et durable.
Par décision du 15 août 2002, la Justice de paix du cercle de
Lausanne a notamment institué une curatelle à forme de l'art. 394 CC en
faveur de I..
Après plusieurs désignations successives, la Justice de paix du
district de Lausanne a, par décision du 20 août 2009, envoyée pour
notification le 3 septembre 2009, nommé K. en qualité de curateur
de I.________.
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Par lettre du 8 septembre 2009, K.________ a fait opposition à
sa désignation. Il a exposé que, éducateur de la petite enfance, son travail
lui prenait énormément de temps et d'énergie, l'amenant notamment à
suivre des stagiaires, à participer à des séances le soir, à établir des
rapports et autres documents à la maison, à rencontrer des personnes en
dehors de son temps de travail et à accompagner des familles en
difficulté. Il a ajouté que, parallèlement à son travail, il suivait une
formation, effectuant un CAS HES de praticien-formateur à Sion, qui
impliquait entre autre un déplacement de trois jours par mois, des travaux
hebdomadaires, trois cents heures de travaux personnels et des examens
de modules. Enfin, il a déclaré que, père de deux enfants en bas âge, dont
un bébé, sa famille lui prenait beaucoup de temps et d'énergie, son
épouse devant travailler.
B.Dans sa séance du 17 septembre 2009, la Justice de paix du
district de Lausanne a maintenu la nomination de K.________ en qualité de
curateur au sens de l'art. 394 CC de I.________ (I), transmis le dossier à la
Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III).
K.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 12
octobre 2009 imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
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nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, nos 2
et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient
la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est
applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397
al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, K.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur de I.________ en faisant valoir sa
situation professionnelle et personnelle. Il invoque dès lors implicitement
son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa
nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
La Justice de paix du district de Lausanne, compétente, a
procédé conformément à l'art. 388 al. 3 CC.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
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curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement
importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art.
383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3) ainsi que les membres des autorités tutélaires,
s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.
4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT, 29 septembre 2005, n° 163;
CTUT, 29 août 2005, n° 127). En revanche, des circonstances personnelles
telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient
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être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit
toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à
des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle
une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement
attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (CTUT, 6 février
2006, n
o
43; CTUT, 19 décembre 2005, n
o
195; CTUT, 13 septembre 2004,
n
o
185; CTUT, 3 septembre 2004, n
o
187). Dans le cadre de cette
inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est
suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b) En l'espèce, l'indisponibilité de K.________ résultant de son
activité professionnelle, de sa formation en cours et de l'aide qu'il apporte
à sa famille ne constitue pas un cas d'inaptitude relative. Les activités
professionnelles et extraprofessionnelles de l'opposant sont certainement
très prenantes et accaparent une grande partie de son temps. Elles ne se
distinguent cependant pas de manière essentielle de celles assumées par
bon nombre de citoyens et ne présentent pas le caractère exceptionnel
requis par la jurisprudence et la doctrine pour l'admission d'une
opposition. Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur
ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en
aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations
familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de
relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour
l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du
système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où une
professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue.
Au demeurant, il s'agit d'une curatelle volontaire au sens de l'art.
394 CC et ce mandat peut aisément être assuré par un privé. Le
placement de I.________ dans un appartement protégé pose certes des
problèmes financiers, les moyens à disposition ne suffisant pas. Le
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problème du financement de l'appartement pourra toutefois être réglé par
un éducateur avec l'aide des collaborateurs d'Eben-Hézer.
Partant, aucun élément soulevé par l'opposant ne permet
d'admettre que les intérêts de la pupille sont compromis par sa
nomination.
4.En conclusion, l'opposition de K.________ doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 octobre 2009
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :