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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 2 décembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffier :MmeRodondi
Art. 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G.________, à Vevey, contre la
décision rendue le 16 mai 2011 par la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 janvier 2006, la Justice de paix du district
de Vevey a notamment institué une mesure de curatelle de gestion à
forme de l'art. 393 ch. 2 CC en faveur de P., née le 23 juin 1929,
désigné G. en qualité de curateur et invité ce dernier à produire en
mains de l'assesseur, dans un délai de trente jours dès réception, un
inventaire des biens de sa pupille.
Par décision du 17 juillet 2007, l'autorité précitée a destitué
G.________ de son mandat de curateur de P.________ et lui a imparti un
ultime délai au 10 août 2007 pour établir un inventaire complet des biens
de sa pupille ainsi que les comptes 2006, à défaut de quoi ils seraient
établis par une fiduciaire à ses frais.
Par décision du 23 octobre 2007, la Justice de paix du district
de Vevey, constatant que G.________ n'avait pas donné suite à la décision
du 17 juillet 2007, l'a sommé de remettre en mains de l'assesseur
surveillant un compte de sa gestion pour la période du 1
er
mars 2006 au
17 juillet 2007 dans un ultime délai de dix jours dès réception.
Par décision du 4 décembre 2007, l'autorité précitée,
constatant que G.________ n'avait pas donné suite à la décision du 23
octobre 2007, l'a sommé pour la seconde fois de remettre en mains de
l'assesseur surveillant un compte de sa gestion pour la période du 1
er
mars 2006 au 17 juillet 2007 dans un ultime délai de dix jours dès
réception.
Par décision du 15 janvier 2008, la Justice de paix du district
de Vevey, constatant que G.________ n'avait pas déposé les compte et
rapport finaux de sa gestion dans l'ultime délai de dix jours qui lui avait
été imparti, a désigné la fiduciaire M.________ aux fins d'établir les compte
et rapport pour la période du 1
er
mars 2006 au 17 juillet 2007, aux frais du
curateur destitué.
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Le 18 juin 2010, la fiduciaire M.________ a établi les comptes et
rapports de la pupille pour la période du 1
er
mars au 31 décembre 2006 et
pour celle du 1
er
janvier au 17 juillet 2007.
Le 31 décembre 2010, la fiduciaire M.________ a établi une note
d'honoraires d'un montant de 7'500 fr., TVA et débours compris, pour
l'établissement des comptes précités.
Le 28 février 2011, la fiduciaire M.________ a produit des
comptes modifiés pour la période du 1
er
janvier au 17 juillet 2007.
Par décision du 16 mai 2011, notifiée le 4 juillet 2011, la
Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a approuvé les
comptes et rapports établis par la fiduciaire M.________ pour la période du
1
er
mars au 31 décembre 2006, présentant un patrimoine net de 307'567
fr. 96 (I), approuvé les comptes et rapports établis par celle-ci pour la
période du 1
er
janvier au 17 juillet 2007, présentant un patrimoine net de
309'415 fr. 31 (II), arrêté les honoraires de la fiduciaire M.________ pour les
comptes 2006 et 2007 à 7'500 fr., TVA et débours compris (III), mis ces
honoraires à la charge du tuteur (recte : curateur) destitué, G.________ (IV),
dit que les honoraires de la fiduciaire M.________ lui seront avancés par la
caisse de l'Etat (V), dit que G.________ doit rembourser la somme de 7'500
fr. à la justice de paix d'ici au 31 juillet 2011 (VI) et rendu la décision sans
frais, eu égard aux circonstances (VII).
B.Par acte du 14 juillet 2011, G.________ a recouru contre la
décision précitée en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre IV du
dispositif en ce sens que les honoraires de la fiduciaire M.________ sont mis
à la charge de l'Etat et à l'annulation des chiffres V et VI.
Dans son mémoire du 16 septembre 2011, G.________ a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit un
bordereau de huit pièces à l'appui de son écriture.
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4 -
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
prise dans le cadre de l'administration d'une curatelle et mettant des frais
(honoraires du tiers chargé d'établir les comptes de la curatelle), par 7'500
fr., à la charge du recourant, curateur destitué.
a) Contre une telle décision, un recours peut être adressé à
l'autorité de surveillance dans les dix jours à partir de sa communication,
en application de l'art. 420 al. 2 CC. Ouvert au pupille capable de
discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nn. 1014 et 1014a, pp. 386 et 387), ce recours s'exerce par acte écrit à
l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11;
art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), qui restent applicables (art.
174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.01).
La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2
LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art.
498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement
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dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT
2001 III 122).
b) Le recourant ne remet pas en cause le montant des
honoraires alloués à la fiduciaire M.________ pour l'établissement des
comptes 2006 et 2007, mais conteste devoir les assumer. Il s'en prend
donc uniquement au principe de la mise à sa charge des honoraires de la
fiduciaire et non à leur quotité. Or, pour ce faire, il aurait dû attaquer la
décision du 15 janvier 2008 par laquelle la justice de paix, constatant qu'il
n'avait pas déposé les compte et rapport finaux de sa gestion dans
l'ultime délai de dix jours qui lui avait été imparti, a désigné la fiduciaire
M.________ pour les établir à ses frais. Son recours contre la décision du 16
mai 2011 est donc tardif et par conséquent irrecevable. Il en va de même
des pièces produites par le recourant en deuxième instance (certificats
médicaux et autres), destinées à prouver qu'il était dans un état
d'incapacité totale qui l'avait empêché de produire les compte et rapport
requis par la justice de paix.
Dans une affaire du 13 octobre 2011 (CTUT 13 octobre
2011/192), la cour de céans est certes entrée en matière sur le recours de
l'ex-tuteur contre la décision mettant à sa charge les honoraires de la
fiduciaire chargée d'établir les comptes à sa place. La situation était
toutefois différente. En effet, contrairement au cas d'espèce, où il y a
correspondance entre les périodes visées par les décisions des 15 janvier
2008 et 16 mai 2011, dans l'arrêt du 13 octobre 2011, la période
concernée par la décision attaquée (décision du 14 février 2011) était plus
étendue (du 1
er
janvier 2006 au 31 décembre 2007) que celle visée (du 1
er
janvier 2006 au 30 juin 2007) par la décision par laquelle la justice de paix
avait indiqué à G.________ que les comptes seraient établis à ses frais par
la fiduciaire M.________ (décision du 18 décembre 2007). Cette différence
justifiait que le recours soit recevable.
c) Au demeurant, à supposer le recours recevable, il aurait dû
être rejeté pour les motifs qui suivent.
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6 -
Par décision du 17 juillet 2007, la justice de paix a destitué
G.________ de son mandat de curateur de P.________ et l'a informé qu'à
défaut de produire les comptes 2006 de la pupille dans le délai imparti,
elle mandaterait une fiduciaire qui les établirait à ses frais. Le 15 janvier
2008, constatant que G.________ n'avait pas déposé les compte et rapport
de sa gestion pour la période du 1
er
mars 2006 au 17 juillet 2007 malgré
les sommations des 23 octobre et 4 décembre 2007, la justice de paix a
désigné la fiduciaire M.________ pour ce faire. Elle a alors à nouveau
précisé que ce serait aux frais de G.. Elle a donc considéré que ce
dernier était capable d'établir les comptes de la curatelle. Il appartenait à
G. de contester ce fait. Or, il n'a ni allégué ni établi qu'il avait des
problèmes de santé qui l'empêchaient d'établir les comptes demandés. Il
n'a du reste pas recouru contre la décision précitée. Celle-ci est donc
devenue définitive et exécutoire.
De plus, les documents produits par le recourant ne suffisent
pas à démontrer qu'à l'époque des sommations et de la décision, il aurait
été dans un état d'incapacité totale et qu'il n'aurait ainsi pas pu produire
les compte et rapport requis par la justice de paix.
2.En définitive le recours interjeté par G.________ est irrecevable
et la décision entreprise doit être maintenue.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du
4 décembre 1984], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision est maintenue.
III. Les frais de deuxième instance du recourant G.________ sont
arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Mattenberger (pour G.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :