Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 397a ss CC et 398b ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.S.________, à Avenches, contre la
décision rendue le 18 août 2010 par la Justice de paix du district de la
Broye-Vully.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
3 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre
2007, la juge de paix a levé la mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance et invité A.S.________ à poursuivre le traitement ambulatoire
préconisé par le Dr Schnegg, ainsi que le traitement aversif d'Antabus,
l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance et en interdiction
civile étant poursuivie.
Le 3 octobre 2007, la Commune d'Avenches a informé la
justice de paix qu'elle n'était pas opposée à l'instauration d'une mesure
tutélaire en faveur de A.S..
Le 14 juillet 2008, les Dresses Matthieu et Gillian,
respectivement cheffe de clinique et médecin assistante auprès du Centre
de psychiatrie du Nord vaudois ont rendu leur rapport d'expertise
concernant A.S.. Il en ressort notamment que l'expertisée a été
hospitalisée à six reprises entre 2004 et 2007 pour des sevrages dans le
cadre d'un alcoolisme chronique ayant débuté en 2003, dans un contexte
de changement de lieu de vie, d'un état dépressif et d'un conflit de couple.
Un premier placement à des fins d'assistance a été décidé en janvier 2006
puis levé quelques mois plus tard, mais les rechutes ont été fréquentes
malgré la mise en place d'un réseau encadrant. A.S.________ est
hospitalisée pour la cinquième fois en février 2007. La mise en place d'un
soutien plus strict, avec passage régulier du CMS et contrôle
hebdomadaire chez son médecin traitant, le Dr Stocker, n'empêche pas
une nouvelle rechute en septembre 2007, laquelle conduit au second
placement à des fins d'assistance décidé le 11 septembre 2007. Depuis, la
situation de l'expertisée s'est stabilisée: celle-ci est restée complètement
abstinente, avec des effets favorables sur la vie du couple et de la famille.
Les divers intervenants constatent que la situation est stable grâce à
l'Antabus mais que A.S.________ n'est pas consciente de sa dépendance,
restant dans le déni ou la banalisation des difficultés. Le Dr Stocker pense
qu'une récidive serait certaine à 70% si A.S.________ ne prenait plus
l'Antabus. Il ne la croit au demeurant pas capable de rester abstinente
sans la contrainte de la médication. Les expertes ont constaté, avec tous
les intervenants, que l'expertisée n'a aucune conscience morbide et qu'au
-
4 -
vu des nombreuses rechutes et du déni de ses difficultés, il est impératif
qu'elle bénéficie d'un cadre ambulatoire très soutenant. Si un
élargissement du cadre n'est pas envisageable, les expertes estiment
qu'un durcissement par une mesure de placement ou une mise sous
tutelle n'est pas opportune en l'absence de rechute. Les intervenants
souhaitent que les efforts de l'expertisée pour rester abstinente ne soient
pas compromis par une telle mesure. En revanche, de telles mesures
seraient nécessaires en cas de nouvelle rechute.
En conclusion, les expertes ont constaté que A.S.________
souffre d'une dépendance à l'alcool et présente un stade débutant de
démence alcoolique. Elle est abstinente sous médication aversive
d'Antabus depuis septembre 2007. En cas d'abstinence complète,
l'évolution de la démence alcoolique peut être freinée. Si elle évolue, la
capacité de gestion de l'expertisée à gérer ses affaires sera compromise.
Selon les expertes, A.S.________ peut se passer d'une aide permanente,
mais seulement dans la mesure où le cadre strict mis en place est
scrupuleusement respecté: visite à domicile du CMS, prise quotidienne
d'Antabus et suivi ambulatoire régulier. En cas de rupture de ce cadre ou
de rechute dans une consommation, une assistance permanente serait
nécessaire.
Le 11 septembre 2008, la juge de paix a procédé à l'audition
de A.S.________ et B.S., lesquels ont estimé qu'une mesure
tutélaire n'était pas nécessaire. La juge de paix les a informés que les
enquêtes les concernant étaient suspendues et qu'un point de la situation
serait fait dans un délai de six mois.
Le 21 novembre 2008, le Dr Schnegg a informé la justice de
paix que les intervenants constataient une probable rechute alcoolique de
A.S. malgré le traitement d'Antabus, les passages réguliers du
CMS, le suivi auprès du Dr Stocker et le suivi de couple à l'Unité de
psychiatrie ambulatoire de Payerne. Le 8 novembre 2008, l'intéressée a
été hospitalisée à l'HiB en raison de sa rechute. Les intervenants ont fait le
constat d'une situation limite compte tenu de la rechute sévère mais ils
-
5 -
ont toutefois accepté une poursuite du traitement ambulatoire aux
conditions suivantes: augmentation du traitement d'Antabus avec une
prise quotidienne sous surveillance, une visite quotidienne du CMS, une
fréquentation hebdomadaire d'une unité d'accueil temporaire, la poursuite
des visites régulières auprès du Dr Stocker avec contrôles des paramètres
sanguins et la poursuite des entretiens du couple.
Le 10 juin 2009, le Dr Schnegg a précisé que la situation de sa
patiente s'était encore détériorée, celle-ci continuant à s'alcooliser et
ayant dû être hospitalisée une nouvelle fois pendant deux semaines en
mars 2009. Elle avait ensuite accepté une postcure de cinq semaines mais
refusé en revanche de la prolonger. De retour à domicile, elle bénéficiait
d'un suivi médical, d'un suivi psychiatrique et de visites du CMS. En
revanche, le traitement à l'Antabus avait dû être interrompu, devenant
contre-productif compte tenu des consommations fréquentes sous cette
médication.
Le 22 septembre 2009, la Dresse Susanne Schreyer,
psychiatre auprès de l'HiB, a informé la juge de paix de l'admission de
A.S.________ dans son établissement. Elle ont relevé la présente d'un
hématome qui serait la conséquence de violences intraconjugales, dans
un contexte d'alcoolisation du couple.
Le 25 février 2010, le Dr Schnegg a confirmé l'hospitalisation
de A.S.________ en septembre 2009 en raison d'un abus médicamenteux et
d'une tentative de veinosection. Il a précisé que l'intéressée présentait
alors une alcoolisation aiguë et des séquelles de violences conjugales. Une
autre hospitalisation a eu lieu en janvier 2010 suite à une chute à domicile
sur intoxication alcoolique aiguë compliquée de séquelles neurologiques et
musculaires. Après discussion avec les différents intervenants et après
analyse des examens sanguins effectués, il a constaté que A.S.________
continuait probablement à consommer régulièrement de l'alcool. Sa
dépendance chronique l'avait toutefois fragilisée au niveau
neuropsychologique et dans sa santé globalement. Bien que relativement
précaire, le Dr Schnegg a constaté que la situation restait stable.
-
6 -
Le 27 mai 2010, le Dr Schnegg a précisé que A.S.________
s'était plainte le 16 mars 2010 auprès du CMS d'avoir été frappée par son
mari. Le 10 mai suivant, le CMS l'informait que l'intéressée s'était
alcoolisée durant le week-end et que son mari avait fait appel à l'infirmière
de garde en tenant des propos menaçants envers son épouse. Depuis le
25 février, il n'avait plus vu sa patiente et B.S.________ se trouvait
également en rupture de suivi auprès de Silvia Mogondi, thérapeute
auprès de la Fondation vaudoise (ci-après: FVA) pour l'alcoolisme.
Le 28 juillet 2010, la Justice de paix du district de la Broye-
Vully a entendu B.S., le Dr Schnegg, Silvia Mogondi et Mme Piguet
pour le CMS. A.S., bien que dûment citée, ne s'est pas présentée
en raison d'une nouvelle hospitalisation. Le Dr Schnegg a constaté la
péjoration de la situation, instable à tous les niveaux. Il a relevé que
A.S.________ ne collaborait plus avec les institutions qui la suivaient et que
le cadre n'était plus respecté. La relation de couple était tendue.
L'intéressée ne prenait pas conscience de son problème d'alcool et
refusait tout placement. Le Dr Schnegg a estimé qu'un tel placement
serait bénéfique pour elle mais qu'elle le vivrait très mal. L'assistante
sociale du SPJ a précisé que A.S.________ acceptait l'infirmière qui lui
apportait les médicaments mais refusait l'ergothérapeute. Elle s'alcoolisait
de plus en plus souvent.
Le 18 août suivant, la justice de paix a entendu A.S.________ en
présence du Dr Schnegg. L'intéressée a déclaré qu'elle ne buvait plus
depuis trois semaines, qu'elle se rendait régulièrement chez le Dr Stocker,
mais plus chez le Dr Schnegg. Elle savait que sa consommation d'alcool la
mettait en danger mais ne souhaitait pas être placée. Le Dr Schnegg a
estimé que la situation de sa patiente s'était aggravée, qu'il était inquiet
pour sa vie et qu'il souhaitait qu'elle soit placée à la Fondation l'Arcadie.
Le cadre mis en place était partiellement respecté, puisque A.S.________
était suivie par le CMS et le Dr Stocker.
Par décision du même jour, la justice de paix a clos l'enquête
en privation de liberté à des fins d'assistance en faveur de A.S.________ (I),
ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de celle-ci et son
-
7 -
placement au Centre de psychiatrie du Nord vaudois avec effet immédiat
et pour une durée indéterminée, jusqu'à son transfert dans tout autre
établissement approprié (II) et rendu sa décision sans frais (III).
B.Par acte du 4 octobre 2010, A.S.________ a recouru contre cette
décision, concluant à la suppression de la mesure de placement.
Par mémoire du 2 novembre 2010, la recourante a confirmé
ses conclusions et développé ses moyens. Elle a fait valoir qu'elle était
abstinente depuis août et décidée à persévérer dans cette voie afin de
pouvoir rester à son domicile auprès de son mari. Elle a produit à l'appui
de son écriture les pièces suivantes:
-
une attestation du Dr Stocker du 1
er
novembre 2010 selon laquelle
elle est en état d'abstinence éthylique depuis le 23 août 2010;
-
une lettre de l'infirmière du CMS d'Avenches du même jour, selon
laquelle elle semble ne plus s'être alcoolisée, elle a repris goût à ses
activités et se rend aux rendez-vous fixés par ses médecins;
-
une lettre du Dr Schnegg, également du 1
er
novembre 2010, selon
laquelle elle présente une évolution favorable avec une absence de
consommation d'alcool, une reprise de son suivi médical et infirmier
et une amélioration des relations conjugales et familiales.
Par préavis du 15 novembre 2010, le Ministère public a conclu
à l'admission partielle du recours en ce sens que la procédure de privation
de liberté à des fins d'assistance est suspendue tant que la recourante
parvient à se passer d'alcool et qu'elle se rend aux rendez-vous fixés par
ses médecins, frais à la charge de la recourante.
E n d r o i t :
-
8 -
-
9 -
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, A.S.________ étant domiciliée à Avenches au jour
de l'ouverture de l'enquête, la Justice de paix du district de la Broye-Vully
était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et
398a al. 1 CPC). Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressée lors
de sa séance du 18 août 2010, de sorte que son droit d'être entendu a été
respecté.
b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours
d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé
(FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse,
Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise
n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37;
Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss);
le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié
professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF
128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi
n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de
placement (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf. citées).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde notamment
sur le rapport d'expertise établi le 14 juillet 2008 par les Dresses Matthieu
et Gilland, respectivement cheffe de clinique et médecin assistante auprès
du Centre de psychiatrie du nord vaudois. Les auteurs de ce rapport étant
spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcées dans la
même procédure sur l'état de santé de l'intéressée, elles remplissent les
-
10 -
exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction
d'expertes.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.La recourante conteste la mesure de privation de liberté à des
fins d'assistance provisoire instituée en sa faveur, faisant valoir qu'elle est
désormais abstinente.
a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289,
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire,
aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op.
-
11 -
cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (ATF 126 I 11 c. 5; TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008).
b) En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier et du rapport
d'expertise que la recourante souffre d'une dépendance à l'alcool depuis
2003 et présente un stade débutant de démence alcoolique. La recourante
a dû être hospitalisée à de nombreuses reprises en raison de ses
alcoolisations, soit à six reprises entre 2004 et 2007. En janvier 2006, un
premier encadrement a été instauré, qui a été mis en échec par une
nouvelle alcoolisation en février 2007. Un soutient plus strict a été établi,
avec un passage régulier du CMS et des contrôles hebdomadaires chez le
médecin généraliste. En septembre 2007, une nouvelle rechute a conduit
à l'ouverture de la procédure en privation de liberté à des fins
d'assistance. La situation s'est alors stabilisée et les experts ont relevé
que l'expertisée était depuis lors abstinente. Au vu des nombreuses
rechutes et du déni de l'intéressée de ses difficultés, un cadre ambulatoire
très soutenant a été mis en place.
Dans leur rapport établi en juillet 2008, les expertes ont noté
qu'une privation de liberté à des fins d'assistance n'était alors pas
opportune mais qu'en cas de nouvelle rechute, une telle mesure serait
nécessaire. L'expertisée ne pouvait se passer d'une aide permanente que
dans la mesure où le cadre strict mis en place était scrupuleusement
respecté. En cas de rupture de ce cadre ou de rechute dans une
consommation, une assistance permanente serait nécessaire.
Par la suite, la recourante a mis à plusieurs reprises en échec
l'aide qui lui était proposée et a consommé à nouveau de l'alcool, tout en
niant l'importance de ses troubles. Elle a ainsi été hospitalisée en
-
12 -
novembre 2008, en mars et en septembre 2009, ainsi qu'en janvier 2010.
Jusqu'alors, elle acceptait le cadre ambulatoire mis en place, soit suivi
médical et contrôles sanguins, suivi psychiatrique et visites quotidiennes
du CMS. Au printemps 2010, elle a toutefois cessé de consulter le Dr
Schnegg. Entendus le 28 juillet 2010, les différents intervenants ont
constaté que la recourante ne collaborait plus avec les institutions qui la
suivaient et que le cadre n'était plus respecté.
Les premiers juges ont considéré que l'intéressée avait mis en
échec l'aide proposée en ne respectant par les directives qui lui avaient
été fixées et en rechutant dans la consommation d'alcool. Ils ont dès lors
estimé, en se fondant sur l'avis des expertes, qu'un placement durable
dans un établissement approprié était nécessaire pour assurer soins et
protection à l'expertisée.
La situation a toutefois évolué depuis la décision de la justice
de paix puisque la recourante est de nouveau abstinente, aux dires du
CMS, du Dr Stocker et du Dr Schnegg. Ce dernier relève en particulier que
l'intéressée présente une évolution favorable avec une absence de
consommation d'alcool, une reprise de son suivi médical et infirmier et
une amélioration des relations conjugales et familiales. Au vu de cette
évolution et de l'ancienneté de l'expertise, qui remonte à plus de deux
ans, il n'est pas possible de déterminer si le placement à des fins
d'assistance est effectivement nécessaire, si l'aide personnelle nécessitée
par sa dépendance à l'alcool ne peut lui être fournie d'une autre manière.
Un complément d'expertise doit dès lors être ordonné afin que la situation
soit réexaminée et la nécessité d'un placement réévaluée.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction
et nouvelle décision.
-
13 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 30 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.S.________,
-Ministère public,
-
15 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :