Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 420 CC; 396 al. 2, 398h et 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.D.________, à Prilly, contre la
décision rendue le 2 juin 2009 par la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
septembre 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment
ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de
B.D.________ au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV)
ou dans tout autre établissement approprié.
Le 11 septembre 2008, les docteurs B.________ et M.,
respectivement chef de clinique et médecin assistant au Service de
médecine interne du CHUV, ont déposé un rapport concernant
B.D.. Ils ont exposé qu'il avait été hospitalisé pour une
encéphalopathie de Wernicke, directement liée à sa consommation
abusive d'alcool, qui s'était traduite par une incapacité totale de marcher,
un état confusionnel aigu sévère et une incontinence urinaire. Ils ont
indiqué que, selon le propre aveu du patient et celui de son épouse, il
s'agissait d'une situation qui s'était déjà présentée à maintes reprises. Ils
ont déclaré que la consommation excessive d'alcool et ses conséquences
neurologiques mettaient le patient directement en danger et que celui-ci
ne reconnaissait pas son caractère néfaste et ne voyait pas d'intérêt à
cesser de boire. Ils ont relevé que les déficits neurologiques sévères à
l'admission s'étaient améliorés de manière spectaculaire durant
l'hospitalisation, B.D.________ étant actuellement autonome dans toutes les
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activités de la vie quotidienne pour lesquelles il était totalement
dépendant. Ils ont ajouté que cette bonne évolution ne leur semblait
pouvoir perdurer que sous surveillance et à la condition de maintenir une
abstinence totale de consommation d'alcool, proposant à cette fin un
placement dans un établissement médico-social.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre
2008, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné, à
titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de
B.D.________ à l'EMS La Paix du Soir ou dans tout autre établissement
approprié (I) et ouvert à son égard une enquête en privation de liberté à
des fins d'assistance (II).
Le 19 mai 2009, les docteurs J.________ et F.,
respectivement médecin hospitalier et médecin assistant au Département
de psychiatrie du CHUV, ont déposé une expertise psychiatrique
concernant B.D.. Ils ont diagnostiqué un syndrome de dépendance
à l'alcool ayant eu des répercussions importantes aux plans somatique,
psychique et social. Ils ont relevé que depuis les mesures de privation de
liberté à des fins d'assistance, il n'y avait pas eu de nouvelle intoxication
alcoolique mais que l'expertisé avait consommé de l'alcool en tout cas à
une reprise. Ils ont estimé qu'un retour à domicile paraissait trop précoce
et qu'il serait adéquat que B.D.________ puisse bénéficier d'un soutien et
d'un suivi spécialisé afin d'optimiser les chances de maintien d'une
abstinence à long terme, le risque de récidive étant élevé sans un tel suivi.
Au vu des risques inhérents à un retour à domicile sur le plan
alcoologique, ils ont considéré que les conditions pour une levée des
mesures de privation de liberté à des fins d'assistance n'étaient pas
remplies.
La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a entendu
B.D.________ lors de sa séance du 2 juin 2009. Ce dernier a déclaré qu'il
estimait pouvoir rentrer à domicile, ne pensant pas consommer d'alcool à
nouveau. Par décision du même jour, envoyée pour notification le 13 juillet
2009, l'autorité précitée a clos l'enquête en privation de liberté à des fins
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d'assistance ouverte le 16 octobre 2008 à l'égard de B.D.________ (I),
ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de ce dernier pour
une durée indéterminée à l'EMS Béthanie ou dans tout autre
établissement approprié (II) et mis les frais de la cause, par 4'723 fr. 40,
émolument d'enquête et débours compris, à la charge de B.D.________ (III).
B.Par lettre du 19 août 2009, A.D.________ a recouru contre la
décision précitée, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les
frais ne sont pas mis à la charge de B.D.. Elle a indiqué que son
époux avait dû faire recours à des subsides versés par la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS et qu'il n'avait pas de fortune personnelle.
Elle a ajouté qu'elle ne pouvait pas l'aider, étant elle-même au bénéfice
d'une AVS mensuelle de 1'777 francs.
Lors de son passage au greffe de la cour de céans le 7
septembre 2009, A.D. a informé qu'elle ne déposerait pas de
mémoire ampliatif dans le délai au 17 septembre 2009 imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant des frais, par 4'723 fr. 40, à la charge de l'époux de la recourante
dans le cadre d'une procédure de privation de liberté à des fins
d'assistance (art. 397a ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210; art. 398a ss CPC, Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11).
La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais
en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de
l'art. 489 CPC, en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
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novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad
art. 308 CC, p. 1628) ou directement.
Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC. Cette
qualité appartient notamment à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou
de la personne à protéger (Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC;
Kaufmann, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 420 CC; ATF 121 III 1, JT 1996
I 662 c. 2a).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 122; JT 2000 III 109); elle peut ainsi également
revoir le montant des frais.
Interjeté par l'épouse de B.D.________, à qui la qualité
d'intéressée doit être reconnue puisqu'elle fait valoir l'intérêt de ce
dernier, le présent recours est recevable formellement.
2.La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397a à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce
dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I
330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de
Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal
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qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la
défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits.
En l'espèce, B.D.________ étant domicilié à Prilly, la Justice de
paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour prendre la
décision querellée. Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé lors
de sa séance du 2 juin 2009. B.D.________ n'a certes pas été
spécifiquement interpellé par la justice de paix sur la question des frais.
Toutefois, son droit d'être entendu est suffisamment garanti dans le cadre
de la procédure de recours.
3.La recourante fait valoir que son époux n'a pas la capacité
financière pour assumer les frais de justice et qu'elle ne peut pas l'aider.
a) A teneur de l'art. 398h al. 1 CPC, les frais de la procédure
sont avancés par l'Etat. Ils peuvent être mis à la charge de la personne
placée lorsque la justice de paix ordonne le placement dans un
établissement ou écarte une demande de mainlevée (al. 2 let.. a). Cette
disposition ne précise pas si les frais doivent être laissés à la charge de
l'Etat lorsque le pupille est indigent. On peut toutefois admettre que tel est
le cas. En effet, l'al. 2 de l'art. 398h constitue une norme potestative, ce
qui implique que la mise des frais à la charge de la personne placée
dépend des circonstances du cas d'espèce. L'indigence de l'intéressé est
en principe un élément qui doit être pris en considération (art. 107 LVCC;
art. 65a TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984, RSV 270.11.5). En outre, l'art. 398j CPC prescrit expressément que
le conseil d'office d'un recourant indigent reçoit une indemnité à la charge
de l'Etat. L'indigence doit dès lors être prise en compte afin de déterminer
si on peut mettre les frais à la charge de la personne placée. La Circulaire
n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 précise que tout pupille dont
la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent.
Par ailleurs, il a été admis que les principes tirés de l'art. 396
al. 2 CPC en matière d'interdiction s'appliquaient également en matière de
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privation de liberté à des fins d'assistance, compte tenu de l'analogie de
l'art. 398h al. 2 CPC avec cette dernière disposition (CTUT, 11 août 2003,
n° 139 et réf.). A teneur de l'art. 396 al. 2 CPC, les frais sont mis à la
charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction est prononcée et, si
l'interdiction est refusée, lorsque le dénoncé a, par sa conduite, donné lieu
à l'instance; selon les circonstances, les frais peuvent être laissés à la
charge de l'Etat, notamment s'il s'agit d'interdiction prononcée pour cause
de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.
b) En l'espèce, la recourante fait valoir que son mari a recours
aux prestations complémentaires de l'AVS et qu'il ne dispose pas de
fortune personnelle. Elle ajoute qu'elle ne peut pas l'aider, étant elle-
même au bénéfice d'une AVS mensuelle de 1'777 francs. L'indigence de
B.D.________ peut être admise, ce qui justifie que les frais soient laissés à
la charge de l'Etat.
4.Quant au montant des frais, qui n'est pas contesté mais que la
cour de céans, saisie d'un recours sur la charge des frais, peut revoir
d'office dans le cadre de son large pouvoir d'examen, il a été arrêté
conformément aux dispositions du TFJC applicable en la matière (art. 61
TFJC).
5.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais
de la cause, par 4'723 fr. 40, émolument d'enquête et débours compris,
sont laissés à la charge de l'Etat.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre III de son dispositif comme
il suit :
III. Laisse les frais de la cause par 4'723 fr. 40 (quatre mille
sept cent vingt-trois francs et quarante centimes),
émolument d'enquête et débours compris, à la charge de
l'Etat.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 2 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.D.________,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :