Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffière:MmeRossi
Art. 379 ss et 388 CC ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l’opposition formée par L., à Lausanne,
nommée curatrice de G. par décision du 28 juillet 2011 de la
Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 juillet 2011, adressée pour notification le 9
septembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a institué une curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393
ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de
G., née le [...] 1931 et domiciliée à Lausanne (I), nommé L.
en qualité de curatrice (II), autorisé celle-ci à résilier le bail de
l'appartement de la pupille, [...] à Lausanne, pour la date la plus proche, à
récupérer, si besoin est, le dépôt de la garantie de loyer éventuelle (a) et à
liquider le mobilier de cet appartement selon mode à déterminer, après
taxation par l'huissier de paix (b) (III) et mis les frais de la décision, par
300 fr., à la charge de la pupille (IV).
Dans un courrier du 5 août 2011, le Service universitaire de
psychiatrie de l'âge avancé (SUPAA) a indiqué à la justice de paix que
G.________ irait vivre à [...], à Montreux, dès le 9 août 2011 et qu'une
demande de prestations complémentaires avait d'ores et déjà été faite, la
décision n'étant toutefois pas connue à ce jour.
Par lettre datée du 13 septembre 2011 et remise à la poste le
15 septembre 2011, L.________ a demandé à être dispensée du mandat de
curatelle de G.________ en invoquant sa situation professionnelle et
personnelle. Elle a expliqué qu'elle travaillait en tant qu'hygiéniste
dentaire à 60 % dans un cabinet lausannois et qu'elle était souvent
sollicitée en sus pour remplacer ses collègues en cas d'absence de celles-
ci. Elle était mère de deux enfants gymnasiens de quinze et seize ans et
demi, qui étaient à un âge critique demandant beaucoup d'attention et de
présence, l'aîné étant au demeurant un sportif d'élite et l'exercice de son
sport nécessitant de nombreux trajets hebdomadaires. Elle avait une
maison à entretenir et ne bénéficiait d'aucun soutien pour le ménage ou le
jardin. L.________ a également fait valoir qu'elle s'occupait régulièrement
de ses parents, âgés de septante et un et septante-sept ans, qui ne
pouvaient compter que sur elle pour des soins et des aides de toutes
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sortes. Son père avait été traité pour un cancer et sa mère avait été
hospitalisée à plusieurs reprises au cours des deux dernières années. Elle
a ajouté qu'elle s'investissait également en faveur de sa belle-mère âgée
de huitante-cinq ans, qui habitait seule à cent mètres de chez eux, qui
souffrait du dos, qui faisait souvent des chutes et dont les capacités
d'audition et de vue diminuaient, de sorte qu'elle avait fréquemment
besoin d'elle pour des soins et divers services. L.________ a souligné que
son époux ne pouvait que difficilement la seconder, celui-ci étant manager
indépendant avec un emploi du temps très chargé. Elle a enfin fait part de
son étonnement d'avoir été désignée curatrice par décision du 28 juillet
2011, alors qu'elle n'avait eu connaissance de son éventuelle nomination
que le 8 août 2011 et qu'elle avait rencontré l'assesseur de la justice de
paix le 16 août 2011, à laquelle elle avait d'ailleurs exposé les motifs
précités.
L'assesseur de la justice de paix et l'infirmière-cheffe de [...] se
sont rencontrées à l'ancien appartement de la pupille le 3 octobre 2011,
en l'absence de L., excusée pour cause de maladie. Selon le
procès-verbal établi à cette occasion, l'EMS a fait les démarches pour
obtenir directement les rentes AVS et de prévoyance professionnelle, ainsi
que les prestations complémentaires, une décision étant toujours attendue
à cet égard. Conformément à l'inventaire dressé, la pupille possédait
notamment deux cartes bancaires pour des comptes présentant un solde
total d'environ 66'000 fr., montant à vérifier par la curatrice.
B.Dans sa séance du 6 octobre 2011, la Justice de paix du
district de Lausanne a procédé à l'audition de L.. Celle-ci s'est
notamment référée à son courrier daté du 13 septembre 2011 en
précisant qu'elle était fille unique, qu'elle avait trois grands-parents, que
sa mère était atteinte du syndrome de Ménière et que son père ne pouvait
pas tout assumer seul. Sa belle-mère avait une mobilité fortement réduite,
souffrait d'une cardiopathie et suivait un traitement lourd, de sorte qu'elle
avait besoin de l'aide quotidienne de toute sa famille. L'opposante a ajouté
que sa maison de 250 m
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, ainsi que le jardin de 1'800 m
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entourant celle-
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ci, devaient être entretenus et que leur chien devait être promené
plusieurs fois par jour. Son emploi à 55 % demandait au surplus un peu de
flexibilité dans les horaires et pour les remplacements. Elle a produit un lot
de pièces, parmi lesquelles figurait un certificat établi par le médecin de
sa belle-mère attestant que celle-ci est fortement dépendante pour les
actes de la vie de tous les jours et qu'elle a besoin d'une importante aide
de sa famille pour une surveillance quasi quotidienne, le ménage et les
courses.
Par décision du même jour, la justice de paix a maintenu la
nomination de L.________ en qualité de curatrice de G.. Elle a
transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 17 octobre 2011.
Dans le délai imparti pour déposer un mémoire, L. a
confirmé son opposition pour les motifs invoqués dans son écriture datée
du 13 septembre 2011 et exposés à l'audience du 6 octobre 2011. Elle a
en outre relevé avoir consacré au mois d'octobre 2011 l'équivalent de
quatre journées entières à la gestion de cette curatelle, s'étant
notamment occupée de la résiliation du bail de l'appartement de la
pupille. Elle a produit un bordereau de pièces.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC).
Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne
désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC) ; en outre,
tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui
suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
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et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364 ; Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827 ; Breitschmid, Basler
Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si
l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec
son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur
(art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p.
423).
b) En l'espèce, L.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de curatrice de G.________ en faisant valoir sa
situation professionnelle et familiale. Elle invoque dès lors implicitement
son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa
nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3
LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01] ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent
applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383
CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la
tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans
révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants
(ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle
particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans
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les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination ; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1) ; celles qui sont privées de leurs
droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2) ;
celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent
en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des
autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la
fonction de tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (Revue du
droit de tutelle [RDT] 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit
toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à
des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle
une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
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professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement
attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre
de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui
est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b) En l’espèce, l’opposante fait valoir que sa situation
personnelle et professionnelle ne lui permet pas d’accomplir le mandat de
curatrice pour lequel elle a été nommée.
Hygiéniste dentaire, l’opposante travaille à 55 % dans un
cabinet à Lausanne, sans compter les remplacements qu’elle doit
effectuer. Elle s’occupe de l’éducation de deux adolescents – dont l’un a
des activités extra-scolaires
prenantes –, de son foyer, de ses parents, ainsi que de sa belle-mère.
Cette dernière, âgée de huitante-cinq ans, habite à proximité de
l’opposante. Elle est fortement dépendante pour les actes de la vie
quotidienne et bénéficie de la part de sa famille d’une aide au ménage,
ainsi que pour les courses. La charge familiale de l'opposante apparaît
ainsi conséquente. Les circonstances alléguées par L.________ ne sont
toutefois pas constitutives d’un cas d’inaptitude relative d’une personne à
assumer un mandat tutélaire. L'opposante est certes très occupée, mais
elle n’est pas indisponible au point qu’elle ne puisse assumer la curatelle
confiée. De plus, les activités qu’elle invoque ne se distinguent pas de
manière essentielle de celles assumées par bon nombre de citoyens et ne
présentent pas le caractère exceptionnel requis par la doctrine et la
jurisprudence pour l’admission d’une opposition. Or, le législateur a prévu
l’accomplissement du mandat de tuteur ou de curateur privé comme un
devoir civique, qui n’est en aucune façon réservé aux personnes sans
activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie
privée. Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour
l’admission d’une opposition, puisqu’elles tirent leur légitimité du système
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légal tel qu’il a été aménagé dans le canton de Vaud, où une
professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n’est pas prévue.
Au surplus, si le mandat de curatelle a pu s’avérer lourd au
mois d’octobre 2011 en raison, notamment, de la résiliation du bail de
l'appartement de la pupille, cette dernière réside dorénavant en EMS et la
gestion de son patrimoine n’apparaît a priori pas compliquée. Les
démarches afin que l'EMS reçoive directement les rentes AVS et de
prévoyance professionnelle, ainsi que celles tendant à l'obtention des
prestations complémentaires, ont au demeurant déjà été effectuées,
même si une décision n'avait, en octobre 2011, pas encore été rendue. On
ne voit ainsi pas que le mandat en cause requière des disponibilités ou des
connaissances particulières qui feraient défaut à l’opposante.
S’agissant enfin du grief selon lequel la décision de la Justice
de paix du district de Lausanne a été rendue avant l’entretien préalable
avec l'assesseur, il convient de relever que la décision d’institution de la
mesure a effectivement été prise lors de la séance de l'autorité tutélaire
du 28 juillet 2011, mais que le choix du curateur à désigner s’est fait au
moment de la notification de ladite décision, soit le 9 septembre 2011,
selon la procédure habituelle de la justice de paix.
4.En conclusion, l'opposition de L.________ doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 10 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme L.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :