Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 369 CC; 397 et 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par S.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 26 mai 2010 par la Justice de paix du district de
Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 septembre 2007, la Justice de paix du
district de Lausanne a prononcé l'interdiction civile au sens de l'art. 369
CC de S., née le 19 août 1954, et désigné la Tutrice générale en
qualité de tutrice de la prénommée.
Il résulte du rapport d'expertise déposé le 22 juin 2007 par les
Drs Delacrausaz et Hasler, respectivement médecin associé et médecin
assistant du Service de psychiatrie générale du CHUV, que S.
souffre de schizophrénie sans précision, d'un syndrome dystonique et
généralisé tardif sur neuroleptiques, d'un status post neutrophilie avec
lymphocytose associée à une thrombocytose vraisemblablement d'origine
médicamenteuse (Leponex), ainsi que d'un syndrome métabolique avec
surcharge pondérale, diabète de type II et hypertension artérielle. Le
trouble psychiatrique dont souffre l'expertisée (schizophrénie) est une
maladie chronique dont les symptômes peuvent être en partie contrôlés
par la médication et par une diminution des facteurs de stress, au travers,
par exemple, de la mise en place différentes aides sociales. Les experts
relèvent que S.________ a incontestablement de la peine à apprécier avec
justesse les éléments de la vie quotidienne. Elle présente un
apragmatisme qui met en péril la bonne gestion de ses affaires
administratives et financières courantes. Si aucune aide n'est apportée à
l'intéressée, il est à craindre que son apragmatisme ne s'aggrave et que
sa situation sociale n'empire. S.________ n'étant pas consciente de ses
difficultés et estimant n'avoir besoin d'aucune aide, ce sont les éléments
de la réalité qui dictent la nécessité d'une mesure tutélaire.
Le 21 avril 2009, S.________ a requis la levée de son
interdiction civile, faisant valoir que la cause de sa mise sous tutelle
n'existait plus.
Le 6 mai 2009, le juge de paix a entendu S.________, laquelle a
indiqué qu'elle souhaitait pouvoir disposer de ses revenus et avoir accès à
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son compte bancaire. Elle a expliqué bénéficier de prestations de
l'assurance invalidité et de prestations complémentaires, vivre avec sa
fille cadette, être suivie par son médecin généraliste mais ne plus se
rendre chez sa psychiatre. Mona Wagner, assistante sociale en charge de
son dossier à l'Office de la Tutrice générale, également entendue, a en
revanche estimé que S.________ avait encore besoin de la tutelle pour la
gestion administrative de ses affaires.
Le 15 mai suivant, le juge de paix a ouvert une enquête en
mainlevée d'interdiction et ordonné une expertise psychiatrique de
l'intéressée, qu'il a confiée au Département universitaire de psychiatrie
adulte.
Le 17 juillet 2009, la Municipalité de Lausanne s'est prononcée
en faveur de la mainlevée de l'interdiction civile de S.. Elle a
notamment produit un extrait des registres de l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Lausanne-Ouest du 15 juin 2009 dont il résulte que le
montant total des poursuites de S. est de 372 fr. 30 et celui des
actes de défaut de biens de 887 fr. 85.
Le 26 mars 2010, les Drs Delacrausaz et Pittet, respectivement
médecin associé et médecin assistant du Département de psychiatrie du
CHUV, ont déposé leur rapport d'expertise concernant S.________. Les
experts ont confirmé le diagnostic de schizophrénie sans précision,
pathologie psychiatrique chronique nécessitant une prise en charge sur le
long terme. Ils ont relevé que l'expertisée est suivie par son médecin
généraliste, lequel continue la prescription de son traitement
médicamenteux. Depuis la mise en place de la mesure de tutelle,
l'expertisée n'a pas connu de nouvel épisode de décompensation
psychique. Elle continue toutefois à présenter une symptomatologie
négative importante, sous forme principalement d'un apragmatisme et
d'une difficulté à initier les tâches qui lui sont demandées. L'expertisée
semble toutefois être plus à même d'évoquer ses difficultés que lors de la
précédente expertise. Elle reconnaît également que sa fille est un soutien
indispensable à domicile, celle-ci l'aidant dans de nombreuses tâches du
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quotidien. Selon les experts, S.________ nécessite toujours la présence
d'une tutrice pour l'aider dans ses tâches administratives. Au vu de la
meilleure reconnaissance de l'expertisée de ses limitations et de la
relative stabilité de sa situation depuis la mise sous tutelle, une
responsabilisation progressive pourrait être effectuée: la tutrice pourrait
confier à l'expertisée quelques tâches à effectuer. Si ce processus devait
s'avérer favorable, avec l'acquisition d'une certaine forme d'autonomie à
moyen terme, une mesure plus légère pourrait être envisagée dans un
second temps.
Le 21 avril 2010, le Médecin cantonal, agissant par délégation
du Conseil de santé, a indiqué que le rapport d'expertise n'appelait aucune
observation de sa part.
Par courrier du 11 mai 2010, le Ministère public a préavisé
défavorablement à la mainlevée de l'interdiction civile.
Le 12 mai 2010, S.________ a informé la justice de paix que
malgré ses 8 poursuites et ses 21 actes de défauts de biens, elle avait
reçu 100'000 francs en héritage de son parrain, qu'elle avait vendu un
bien immobilier issu de cet héritage par l'intermédiaire de sa tutrice et
devait recevoir le tiers du montant de la vente, ce qui lui permettrait de
solder définitivement ce qu'elle devait, soit la somme de 33'398 fr. 65.
Le 26 mai 2010, la justice de paix a entendu S.. Celle-
ci a déclaré se sentir mieux sur le plan psychique. Elle a confié ne pas
souhaiter de mesure tutélaire en sa faveur, ou seulement une curatelle en
cas de besoin, pour des affaires spéciales. Elle a expliqué qu'elle devait
aller chercher l'argent pour son entretien au guichet de l'Office de la
Tutrice générale. S. a fait valoir qu'elle souffrait de n'avoir aucune
autonomie.
Par décision du même jour, envoyée pour notification le 16
septembre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête
en interdiction civile instruite à l'égard de S.________ (I), maintenu
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l'interdiction civile au sens de l'art. 369 CC prononcée le 13 septembre
2007 à l'endroit de S.________ et la désignation de la Tutrice générale en
qualité de tutrice (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III).
B.Par acte mis à la poste le 21 septembre 2010, S.________ a
recouru contre cette décision. Elle a fait valoir qu'elle ne voyait sa tutrice
qu'une à deux fois par année et que la tutelle ne servait donc à rien. Elle a
également soutenu avoir fait de réels progrès quant à sa sociabilisation.
Le 3 octobre 2010, elle a transmis à la cour de céans un
courriel de Mona Wagner du même jour l'informant de son absence durant
une année, à raison d'un congé maternité et parental, et des personnes à
contacter en cas de besoin en attendant l'arrivée de son remplaçant en
décembre 2010.
Par mémoire du 7 octobre 2010, la recourante a confirmé son
recours.
La Tutrice générale ne s'est pas déterminée.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix
rejetant la requête de mainlevée d'une tutelle instituée à forme de l'art.
369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11), également applicable en cas de
demande de mainlevée d'interdiction (art. 397 al. 1 CPC; Zurbuchen, La
procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 168), les jugements
rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet
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d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al.
2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au
dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; Zurbuchen, op. cit., pp. 169
et 170).
b) En l'espèce, l'appel a été interjeté par la pupille par acte de
recours déposé en temps utile et recevable à la forme.
2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p.
763, par analogie).
a) La mainlevée de l'interdiction peut être demandée par
l'interdit et par tout intéressé (art. 433 al. 3 CC). Lorsque l'interdiction a
été prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le
mainlevée ne peut être accordée que sur un rapport d'expertise
constatant que la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 436 CC).
La procédure de mainlevée est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC).
Selon l'art. 397 al. 1 CPC, la demande de mainlevée est
adressée à la justice de paix du for de la tutelle; le juge de paix procède à
une enquête comme en matière d'instruction et ordonne s'il y a lieu,
l'expertise prescrite par l'art. 436 CC. L'enquête terminée, le juge de paix
la soumet à la justice de paix qui instruit et statue comme en matière
d'interdiction (art. 397 al. 2 CPC). La procédure de mainlevée de
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l'interdiction est ainsi régie par les art. 379 ss CPC applicables à la
procédure en matière d'interdiction. Le droit fédéral commande en outre
l'audition de l'interdit au titre du droit d'être entendu et l'établissement
d'office des faits (ATF 117 II 379, JT 1994 I 281).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était
compétente pour prendre la décision querellée, puisqu'il s'agissait de se
prononcer sur l'éventuelle mainlevée d'une tutelle se trouvant dans le for
de cette autorité tutélaire (art. 91 LVCC, loi d'introduction dans la canton
de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RS 211.01; art. 397 al.
1 CPC).
Dans le cadre de l'instruction de l'enquête en mainlevée de
l'interdiction civile, le juge de paix a procédé à l'audition de la pupille le 6
mai 2010, en présence d'une représentante de la Tutrice générale. Elle a
ensuite requis l'avis de la Municipalité de Lausanne et ordonné la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique de la pupille, dont le rapport a été
transmis au Conseil de santé, lequel a déclaré ne pas avoir d'observation à
formuler. Le dossier a également été communiqué au Ministère public,
lequel a préavisé en faveur du maintien de la mesure tutélaire en vigueur.
Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de
paix qui a entendu la pupille lors de son audience du 26 mai 2010. La
procédure est donc formellement correcte et le jugement peut être
examiné sur le fond.
3.L'appelante requiert la mainlevée de son interdiction civile,
faisant valoir qu'elle est capable de gérer ses affaires et que la mesure est
de toute manière dépourvue d'utilité en raison de l'indisponibilité de la
personne censée s'occuper d'elle à l'Office de la Tutrice générale. Les
premiers juges ont estimé que la cause d'interdiction de la pupille existait
toujours, que l'aide d'un tiers lui était toujours indispensable pour la
gestion de ses affaires et que seule une tutelle lui assurait la protection
dont elle avait besoin. La tutrice était toutefois invitée à laisser à la pupille
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plus de latitude dans la gestion de ses affaires lorsque son état le
permettrait.
a) A teneur de l'art. 436 CC, la mainlevée de l'interdiction
prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut
être accordée que sur la base d'un rapport d'expertise constatant que la
cause de la mise sous tutelle n'existe plus. L'expert devra établir soit que
la maladie mentale ou la faiblesse d'esprit a disparu, soit que l'état mental
de l'interdit s'est amélioré au point que les conditions d'une interdiction
(incapacité de gérer ses affaires, besoin de soins et secours permanents,
menace pour la sécurité d'autrui) ne sont plus réalisées
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n.
1032, p. 392). Il convient donc d'examiner s'il y a eu une notable
amélioration de la situation qui rend l'interdiction injustifiée et inutile.
b) L'interdiction de l'appelante a été prononcée en application de
l'art. 369 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT
1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
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protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003
p. 737 précité).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2002, in FamPra 2003, p. 975). La mesure tutélaire doit avoir
l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de
liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; TF
5A_550/2008 du 6 octobre 2008).
c)En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise établi le 26 mars
2010 que l'appelante souffre de schizophrénie, soit d'une pathologie
psychiatrique chronique nécessitant une prise en charge sur le long terme,
affection constituant à l'évidence une maladie mentale au sens de l'art.
369 CC. La cause de l'interdiction civile est donc toujours réalisée et il
convient de vérifier si le besoin de protection l'est également.
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Il résulte de l'expertise que la pupille suit un traitement
médicamenteux auprès de son médecin traitant et qu'elle n'a plus connu
de nouvel épisode de décompensation depuis la mise en place de la
mesure de tutelle. Elle continue toutefois à présenter une
symptomatologie négative importante, sous forme principalement d'un
apragmatisme et d'une difficulté à initier les tâches qui lui sont
demandées. Si l'expertisée semble être plus à même d'évoquer ses
difficultés que lors de la précédente expertise, elle reconnaît également
que sa fille est un soutien indispensable à domicile, celle-ci l'aidant dans
de nombreuses tâches du quotidien. Les experts estiment qu'en l'état, la
présence d'un tuteur pour aider la pupille dans ses tâches administratives
est toujours nécessaire, mais qu'au vu de la meilleure reconnaissance de
ses limitations et de la relative stabilité de sa situation depuis la mise sous
tutelle, une responsabilisation progressive pourrait être effectuée à fins
d'évaluation. Les experts proposent ainsi que la tutrice confie certaines
tâches à la pupille et, en cas de résultat favorable, qu'une mesure
tutélaire plus légère soit envisagée.
Sur le plan financier, l'appelante, rentière de l'assurance-
invalidité, va chercher l'argent de son entretien au guichet de l'Office de la
Tutrice générale. Selon un extrait des registres de l'Office des poursuites
de l'arrondissement de Lausanne-Ouest du 15 juin 2009, l'appelante ne
faisait alors l'objet de poursuites que pour un montant de 372 fr. 30 et le
montant des actes de défaut de biens délivrés à son encontre se limitait à
887 fr. 85. Toutefois, selon une lettre de l'intéressée du 12 mai 2010, ses
dettes s'élèveraient à 33'398 fr. 65 et ce montant pourrait être soldé grâce
à un héritage récent.
Au vu de sa situation financière et de son état tel que décrit
par les experts, l'appelante a ainsi toujours besoin de sa tutrice, d'une part
pour gérer ses revenus et charges, même si une autonomisation
progressive doit être tentée, et, d'autre part, pour la protéger et préserver
sa fortune tout en assainissant son éventuel passif. Une mesure moins
contraignante n'est donc pas envisageable en l'état. Elle n'assurerait pas à
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la pupille une protection suffisante contre elle-même ou des tiers au vu de
sa vulnérabilité et de son affection. En revanche, si le programme
d'autonomie progressive envisagé par les experts se déroule bien, une
mesure tutélaire moins lourde, telle une curatelle, devra être envisagée.
Enfin, s'agissant du grief selon lequel la tutelle ne servirait à
rien dès lors que la pupille ne voit son assistante sociale qu'une à deux
fois par année, il convient de rappeler à l'appelante que sa tutelle est prise
en charge non par une personne physique déterminée mais par un service
administratif, lequel remplit sa tâche à satisfaction puisque la gestion des
affaires de la pupille est assurée. L'appelante ne se plaint d'ailleurs pas de
manquements dans la remise de l'argent de son entretien, dans la gestion
de ses affaires administratives ou le paiement de ses charges.
Au vu de ce qui précède, le maintien de l'interdiction civile de
l'appelante est justifié au regard de l'art. 369 CC et conforme aux
principes de subsidiarité et de proportionnalité. C'est donc à bon droit que
la justice de paix a rejeté la requête de mainlevée de la tutelle.
4.En définitive, l'appel interjeté par S.________ doit être rejeté et
le jugement entrepris confirmé.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, TFJC, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
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II. Le jugement est confirmé.
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13 -
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme S.________,
-
Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :