2 -
vu les pièces au dossier;
attendu qu'à teneur de l'art. 458 CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui demeure applicable (art. 174
al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.01), le recours s'exerce par acte écrit, signé par la partie ou son
mandataire,
qu'en l'espèce, le recours du SPJ a été envoyé en temps utile,
le 28 octobre 2011, par télécopie,
que ce recours contient la signature du recourant en
photocopie,
que le SPJ n'a pas adressé sa télécopie du 28 octobre 2011 par
pli recommandé,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte de
recours muni d'une signature en photocopie n'est pas valable, de sorte
que la télécopie ne saurait être utilisée comme moyen régulier de
transmission de celui-ci (TF 2A.52/2007 du 26 janvier 2007; ATF 121 II 252
c. 3, JT 1997 I 188; ATF 112 Ia 173 c. 1; Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol I, n. 1.3 ad art. 30 OJF),
qu'il y a lieu, pour des raisons de sécurité, d'exiger qu'un acte
de recours soit muni de la signature originale (manuscrite) de son auteur
(ATF 121 II 252; ATF 112 Ia 173 c.1; CREC I 3 février 2010/35),
que le recours envoyé par télécopieur ne comporte, par
définition, qu'une photocopie de la signature de son auteur, ce qui est
contraire aux exigences légales (art. 458 al. 1 CPC-VD; art. 42 al. 1 LTF,
Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110; Donzallaz, Loi sur
le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1253, p. 535),
3 -
que, lorsque le recourant fait usage de la télécopie, il n'y a pas
lieu de lui impartir un délai pour corriger le vice de défaut de signature,
cette omission étant volontaire (TF 5D_118/2008 du 12 septembre 2008;
TF 9C_739/2007 du 28 novembre 2007; ATF 121 II 252 c. 4, arrêt précité;
CTUT 26 mars 2009/58; CTUT 28 novembre 2008/237; CREC 11 novembre
2004/736),
que le présent recours, interjeté par télécopie, est en
conséquence irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du