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TRIBUNAL CANTONAL
LO12.020975-121139
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 24 juillet 2012
Présidence de M. G I R O U D, président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310 al. 1 CC; 174 CDPJ; 401 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G., à Lausanne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 juin 2012 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant
F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Né le [...] 2002, F.________ est le fils de G.. Tous deux
sont d'origine [...]. Le 7 octobre 2011, G. s'est mariée avec le
ressortissant marocain [...]. Le couple est au bénéfice d'un permis B dont
l'échéance est prévue pour le 4 juin 2014.
Le 1
er
juin 2012, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne une
copie du signalement que le docteur [...], médecin de l'Etablissement
scolaire [...], avait établi au sujet de l'enfant F.. Selon les
informations contenues dans ce document, l'enfant avait déclaré à
l'infirmière de l'établissement scolaire, le 31 mai 2012, que sa mère le
frappait avec des instruments de cuisine, le laissait seul à midi et l'avait
menacé de lui fermer la porte du domicile et de le laisser à la rue.
F. ne portait pas de traces de coups mais était au bord des larmes.
Estimant que l'enfant était en danger, le SPJ l'avait d'urgence placé dans
un foyer jusqu'à ce que l'autorité tutélaire statue sur son cas. Le même
jour, le Juge de paix du même district (ci-après : Juge de paix) a été
informé par un e-mail complémentaire des services sociaux que la mère
ne comprenait pas les affirmations de son fils et disait au contraire avoir
une bonne communication avec lui et être en particulier très attachée à sa
réussite scolaire.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 1
er
juin
2012, le Juge de paix a retiré la garde de l'enfant à G., domiciliée à
Lausanne (I), confié sa garde au SPJ (II), dit que les parties seront citées à
meilleure date utile à une audience de mesures provisionnelles (III) et
déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (IV).
Le 7 juin 2012, le Juge de paix a procédé à l'audition de
F., de sa mère, de l'époux de celle-ci et de la représentante du SPJ
T.. T. a déclaré que le SPJ maintenait sa demande de
retrait du droit de garde de la mère sur l'enfant, celui-ci ayant, depuis son
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arrivée au foyer [...], maintenu ses assertions de maltraitances par sa
mère. Interpellés sur ce point, tant la mère que son époux ont nié avoir
commis un quelconque acte de brutalité sur F.. A l'issue de
l'audience, le Juge de paix a conclu que l'enfant avait soit réellement subi
des maltraitances, soit fait de fausses déclarations, mais que, dans un cas
comme dans l'autre, il avait une réelle difficulté.
Par ordonnance de mesures provisionnelles envoyée pour
notification aux parties le 13 juin 2012, le Juge de paix a maintenu le
retrait du droit de garde de G. sur son enfant (I), confirmé le
mandat provisoire de gardien du SPJ, a confié formellement à celui-ci un
mandat d'enquête (II), dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire
nonobstant recours (III) et statué sur les frais (IV). Selon le Juge de paix, il
est hautement vraisemblable que l'enfant souffre de troubles psychiques
importants assimilables à de la dépression et que ces troubles le portent à
se déclarer "enfant battu" par sa mère; en outre, il est gravement apeuré
et déprimé par les propos que celle-ci lui tient et selon lesquels il sera
renvoyé en [...], dès la fin de l'année, si sa scolarité en Suisse ne donne
pas satisfaction. A cet égard, le Juge de paix a considéré qu'il n'était pas
certain qu'un tel changement de situation soit propice au bon
développement de l'enfant, celui-ci séjournant sur territoire helvétique
depuis près de quatre ans et s'étant fait des relations, sans compter que,
si F.________ devait retourner en [...], il ne pourrait pas résider chez son
père avec lequel il a très peu de contacts et devrait être accueilli par son
grand-père maternel ou placé en internat.
B.Par acte du 20 juin 2012, G.________ a interjeté recours contre
cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que son fils devrait
quitter le territoire suisse pour suivre sa scolarité en [...], à partir du 1
er
septembre 2012. Le 9 juillet 2012, elle a déposé un mémoire ainsi que
diverses pièces.
Par écriture du 16 juillet 2012, le SPJ a conclu au rejet du
recours. En particulier, il a complété ses précédentes constatations en
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indiquant que, paraissant fatigué, l'enfant avait été conduit par un
éducateur du foyer chez une pédiatre et que, lors de l'examen, celle-ci
s'était aperçue que l'enfant présentait des caries d'une importance telle
qu'elles ne pouvaient résulter, selon elle, que d'actes de maltraitance. Par
ailleurs, les intervenants sociaux avaient observé des carences éducatives
chez la recourante, celle-ci ayant notamment confié à l'enfant des tâches
ménagères disproportionnées pour son âge. Enfin, le SPJ concluait que
l'enquête qu'il menait devait lui permettre, dans toute la mesure du
possible, de vérifier les assertions de maltraitances de l'enfant et
d'investiguer sur son contexte de vie.
E n d r o i t :
1.1 L'ordonnance attaquée, qui retire provisoirement à la
recourante son droit de garde sur son enfant, constitue une ordonnance
de mesures provisionnelles au sens de l’art. 401 CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste
applicable aux voies de droit, nonobstant l’entrée en vigueur, le 1
er
janvier
2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS
272; art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02]).
1.2 Contre une telle décision, le recours non contentieux de l’art.
420 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la
Chambre des tutelles. Ce recours, qui s’instruit conformément aux art. 489
ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d’introduction dans le canton de Vaud
du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s’exerce par
acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée
(art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
1.3Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD,
par analogie), soit, dans les causes en limitation de l’autorité parentale, à
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chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p.
101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n’est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l’autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l’instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2001 III 121 c. 1a; JT 2000 III 109). Toutefois, en
matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se
limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu’au fond, et statuer
sous l’angle du déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 121 c. 1a).
1.4 Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du
mineur concernée, qui est détentrice de l'autorité parentale et qui a la
qualité d'intéressée (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la
forme. Il en va de même des déterminations du SPJ (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.
2.1 La Chambre des tutelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle
constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
La procédure en matière de mesures limitant l’exercice de
l’autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l’art. 400
CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu’elle
intervient d’office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend
le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont
l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al.
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3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l’enfant,
conformément à l’art. 371a CPC-VD (al. 4). Aux termes de l’art. 401 al. 1
CPC-VD, en cas d’urgence, après avoir entendu ou dûment cité les
dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des
enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément
à l’art. 310 al. 1 CC. S’il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner
cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors
tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus,
une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa
première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures
provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé — au fond — de la justice
de paix doit intervenir dans les trois mois dès l’ordonnance du juge (art.
401 al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures
provisionnelles n’exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les
parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie
rapidement dès la fin de l’enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le
délai de trois mois part de la communication de l’arrêt de l’autorité de
recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-
VD, p. 619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l’autorité tutélaire est celui
de l’ouverture de la procédure.
2.2En l'espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en
limitation de l'autorité parentale, l'enfant était domicilié chez sa mère, à
Lausanne. Le Juge de paix de ce district était donc compétent pour rendre
la décision querellée. En outre, il a procédé à l'audition de la mère et de
l'enfant, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté.
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Rendue conformément aux normes de procédure applicables,
la décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le
fond.
3.La recourante requiert que son fils puisse quitter le territoire
suisse pour poursuivre sa scolarité en [...]. Elle conclut ainsi implicitement
à la restitution de la garde de son enfant.
3.1En règle générale, la garde d’un enfant appartient au
détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement
de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur les plans
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 c. 4; Stettler, Le droit suisse
de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome Il, p. 247;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire doit
retirer l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l’enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
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aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de
droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que
le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible
de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art.
307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de
garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de
sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1
CC).
3.2Le 31 mai 2012, le jeune F.________ a confié à l'infirmière de
l'Etablissement scolaire [...] faire l'objet de mauvais traitements de la part
de sa mère, notamment au moyen d'instruments de cuisine, et être
menacé d'abandon, sa mère lui ayant déclaré que, le lendemain de son
retour de l'école, il ne trouverait plus personne à la maison. L'enfant a
confirmé ses propos auprès des divers intervenants en charge de sa
situation.
Certes, les faits précités ne sont, en l'état de la procédure, pas
avérés; il convient encore d'investiguer sur les conditions de vie
d'F.________ et sur ses allégations par le biais de l'enquête qui a été
confiée au SPJ. Reste que, selon les déterminations de ce Service, les
éléments factuels connus laissent présumer à tout le moins une
négligence importante de l'enfant par sa mère. L'enfant est en effet livré à
lui-même en-dehors de l'école et doit effectuer des tâches ménagères
dispro-portionnées par rapport à son âge. Enfin, une pédiatre a constaté,
lors d'un examen du jeune garçon, des caries qui, selon ses constatations,
relèveraient de maltraitances. D'après le SPJ, il est par ailleurs difficile,
pour le moment, de travailler avec la recourante, celle-ci étant dans le
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déni de ses manquements éducatifs et rejetant ses difficultés
relationnelles sur F.. De même, d'après les observations du
premier juge, qui a entendu l'enfant, celui-ci présente, de manière
hautement vraisemblable, des troubles psychologiques importants de type
"dépression" qui le portent à se déclarer "enfant battu" par sa mère et
semble gravement apeuré et déprimé par les propos que celle-ci lui tient
et selon lesquels il sera renvoyé en [...] dès la fin de la présente année, si
sa scolarité en Suisse ne donne pas satisfaction. Il s'avère, sur ce point,
que la recourante a d'ores et déjà pris la décision de renvoyer son fils en
[...] puisqu'elle l'aurait inscrit dans une école estonienne pour la rentrée
du 1
er
septembre 2012, cela sans tenir compte de sa volonté propre et en
faisant abstraction du fait qu'il séjourne en Suisse depuis plus de quatre
ans et qu'il s'y est fait des relations. En outre, si F. devait
retourner dans son pays d'origine, il devrait séjourner chez son grand-père
maternel ou, le cas échéant, être placé en internat. On ignore ainsi, en
l'état de la situation, si un tel changement serait profitable à l'enfant ou si,
au contraire, celui-ci le vivrait comme une sanction.
Vu les circonstances et la recourante ayant déclaré avoir
inscrit son fils dans une école estonienne, la décision de retrait provisoire
du droit de garde rendue par le Juge de paix est dès lors justifiée et
conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
4.Le recours doit en conséquent être rejeté et la décision
confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al.
2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile),
qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174
CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme G.________,
-Service de protection de la jeunesse
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :