TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 26 janvier 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 369, 386 al.2 et 420 al.2 CC; 380a, 380b et 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 18 septembre 2008 par la Justice de paix du district de
Lausanne prononçant son interdiction provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
A. Par lettre du 6 août 2008, [...], assistante sociale au Centre
hospitalier universitaire vaudois (ci-après CHUV) a signalé à la Justice de
paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) la situation de
F.________ qui était admis au service de neurologie depuis le 2 juillet 2008.
Selon le certificat médical établi le 31 juillet 2008 par le Dr Tiago Moreira ,
médecin au service de neurologie du CHUV, annexé audit courrier,
F.________ souffrait de troubles de la personnalité avec des traits impulsifs
et antisociaux, présentait un épisode dépressif et relevait un risque de
comportement agressif en raison d'un seuil de tolérance à la frustration
très bas, de sorte que sa capacité de discernement était altérée. [...]
précisait encore que F.________ avait deux enfants avec lesquels il n'avait
plus de contact depuis plusieurs années, qu'il vivait seul et qu'il était suivi
par le Centre médico-social (ci-après CMS) de Chailly. Elle sollicitait
l'institution urgente de mesures tutélaires en faveur de F.________, compte
tenu de son incapacité à gérer seul ses affaires administratives et
financières.
Par lettre du 19 août 2008, [...]a indiqué à la justice de paix
que F.________ était transféré à l'Hôpital Nestlé à Lausanne.
Dans une lettre du 26 août 2008 adressée à la justice de paix,
la Tutrice générale a préavisé négativement à sa désignation en qualité de
tutrice deF.________, dit mandat pouvant être confié selon elle à un privé.
Par décision du 18 septembre 2008, envoyée pour
notification le 23 décembre 2008, la justice de paix, qui n'a pas entendu
F.________ en raison de l'altération de sa capacité de discernement établie
par le certificat médical du 31 juillet 2008, a institué une tutelle provisoire
à forme de l'art. 386 CC en faveur de F.________ (I), nommé, nonobstant
son préavis négatif, la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire (II),
autorisé cette dernière à exploiter les comptes bancaires et postaux du
pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de son pupille à
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hauteur de 10'000.- fr. par année (III), dit qu'elle est en droit d'obtenir les
relevés des comptes bancaires et postaux du pupille pour les quatre
années précédant sa nomination (IV), publié la décision dans la Feuille des
avis officiels du canton de Vaud (V), chargé le juge d'ouvrir une enquête
en interdiction civile à l'égard de F.________ (VI), mis les frais de la décision
par 300.- fr. à la charge du pupille (VII).
B. Par acte 30 décembre 2008, F.________ a recouru contre la
décision de la justice de paix du 18 septembre 2008 précisant réfuter dans
son intégralité la séance qui s'est tenue à cette date. Il a exposé gérer
seul ses affaires administratives et financières et ne pas être agressif.
Dans le délai imparti à cet effet, F.________ a produit un
mémoire ampliatif dans lequel il a précisé les conclusions prises dans son
acte de recours du 30 décembre 2008. Il a en particulier exposé qu'il
n'avait pas besoin d'assistance, qu'il contestait la désignation de la Tutrice
générale en qualité de tutrice provisoire, que la justice de paix ne pouvait
pas lui prendre un montant de 10'000.- fr. par année et a sollicité d'être
entendu par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal.
E n d r o i t :
- Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210, ci-après : CC) en faveur du
recourant.
a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice
des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant
(art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les
art. 380a et 380b du CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966,
RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés
par la jurisprudence.
La décision d'interdiction provisoire est susceptible du
recours prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans
un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid,
Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887;
Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, p. 811-812).
Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les
formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b
al. 1
CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35).
Déposé en temps utile par le dénoncé le présent recours
est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire ampliatif produit
par le recourant le 20 janvier 2009 (art. 496 al. 2 CPC).
b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre
des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
En tant que privation provisoire de l'exercice des droits
civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs
conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette
mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour
l'intéressé (Egger, Kommentar., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de
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vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une
enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en
même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits
civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57
II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC,
pp. 790 et 794).
En l'espèce, la décision attaquée charge le juge d'ouvrir une
enquête en interdiction civile à l'égard de F.. La Justice de paix du
district de Lausanne, en qualité d'autorité tutélaire du domicile du
recourant au moment de l'ouverture de l'enquête (art. 3 LVCC, RSV
211.01), était compétente ratione loci et materiae (art 376 al. 1 CC; 379 et
380a al. 1 CPC).
c) F. n'a toutefois pas été entendu par la justice de paix
à l'audience du 18 septembre 2008 à l'issue de laquelle son interdiction
provisoire a notamment été prononcée.
L'art. 374 CC prévoit que l'interdiction pour cause de
prodigalité, d'ivrognerie, d'inconduite ou de mauvaise gestion ne peut être
prononcée qu'après que l'intéressé ait été entendu (al. 1). L'interdiction
pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut être
prononcée que sur un rapport d'expertise; ce rapport déclarera, en
particulier, si l'audition préalable du malade est admissible
(al. 2). On peut déduire indirectement de l'al. 2 de la disposition qui
précède que l'audition de l'intéressé est également obligatoire en cas
d'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, à
moins que des motifs d'ordre médical ne s'y opposent. L'audition au sens
de l'art. 374 CC n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de
l'intéressé auquel celui-ci est libre de renoncer. Elle est aussi un moyen
d'élucider les faits. Le principe de l'instruction d'office exige que l'autorité
entende le dénoncé, même contre sa volonté (ATF 109 II 295, JT 1985 I
343). L'art. 374 CC exprime un principe de portée générale (Geiser, Basler
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Kommentar, 3è éd., n.11 ad art. 374 CC; Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4è éd., n. 902, p.351), également
applicable dans la procédure de tutelle provisoire (Schnyder/Murer, op.cit.,
n.78 ad art. 374 CC).
En l'espèce, il résulte du courrier d' [...] du 6 août 2008 ainsi
que du certificat médical du 31 juillet 2008 que le recourant n'était pas en
mesure d'être entendu par la Justice de paix, de sorte que c'est à bon droit
que les premiers juges ont renoncé à procéder à son audition. La
procédure est donc formellement en ordre.
Dans son mémoire ampliatif du 20 janvier 2009, le recourant a
sollicité son audition par devant la cour de céans. Or, il n'y a pas de droit
d'être entendu oralement devant l'autorité de recours et le recourant a pu
faire valoir par écrit l'entier de ses moyens, de sorte que la requête de
F.________ doit dès lors être rejetée.
2.Le recourant conteste l'institution d'une tutelle provisoire en sa
faveur.
a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose
l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la
vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II
139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC,
pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et
259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause
et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé
doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin
spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelles, 4
ème
éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de
protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des
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tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit.,
n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et
protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le
seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad
art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p.
81; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cette règle
découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires
(Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et
789).
Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer
l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives
de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas
propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure
d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en
effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83
ad art. 386 CC, pp. 777 et 793).
b) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses
affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la
sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou
faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les
troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de
la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément
déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
nn. 122 et 122a, pp. 37-38).
c) En l'espèce, il résulte du certificat médical établi par le Dr
Tiago Moreira le 31 juillet 2008 que le recourant souffre de troubles de la
personnalité avec traits impulsifs et antisociaux, présente un épisode
dépressif et que son seuil de tolérance à la frustration est très bas avec un
risque de comportement agressif. Vu les troubles de la personnalité dont
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souffre l'intéressé, une cause d'interdiction au sens de l'art. 369 CC paraît
établie au stade des mesures provisionnelles.
Le besoin de protection de F.________ est également avéré. Il
ressort du certificat médical du 31 juillet 2008 que la capacité de
discernement de F.________ est altérée, l'empêchant de gérer ses intérêts
et de désigner valablement une personne pour le représenter. Le courrier
du service social du CHUV du 6 août 2008 confirme que la capacité de
discernement du recourant est atteinte et qu'il n'est plus apte à gérer seul
ses affaires tant administratives que financières, le suivi du CMS étant
insuffisant pour sauvegarder les intérêts du pupille. Enfin, l'intéressé, qui
admet avoir du retard dans le paiement de ses factures, nie tout problème
et n'est pas collaborant, de sorte qu'une mesure moins incisive telle une
curatelle apparaît insuffisante. Il convient donc d'admettre que la situation
personnelle de la pupille permet d'envisager un cas d'interdiction et qu'il
existe un besoin spécial de protection dès lors qu'il n'est pas en mesure de
gérer ses affaires personnelles sans une aide extérieure. Le recours doit
donc être rejeté sur ce point
- Le recourant conteste que la mesure de tutelle provisoire
instituée en sa faveur soit confiée à la Tutrice générale. Invoquant que sa
situation s'est stabilisée, F.________ ne semble pas tant soutenir que la
mesure soit confiée à un particulier mais en conteste à nouveau le
principe. Néanmoins, même s'il fallait considérer ce grief comme une
opposition, celle-ci serait infondée en raison des troubles dont il souffre.
En effet, le mandat ne saurait être confié à un particulier, en tout cas tant
que la situation n'est pas clairement stabilisée et cadrée.
- Le recourant conteste encore l'autorisation conférée à la
Tutrice générale d'exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille et
à opérer des prélèvements sur la fortune de celui-ci à concurrence de
10'000 fr. par année.
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Selon l'art. 14 al. 2 RATu (Règlement concernant
l'administration des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982, RSV
211.255.1), la justice de paix peut donner au tuteur ou curateur
l'autorisation de prélever annuellement les sommes nécessaires à
l'administration courante jusqu'à concurrence d'un montant qu'elle fixe
sous sa responsabilité. Cette autorisation peut être retiré ou modifiée.
Selon le ch. 4 de la Circulaire C 313 du Tribunal cantonal du 25 octobre
1994, toute autorisation doit mentionner un plafond des prélèvements
autorisés, fixé sous la responsabilité du juge.
Contrairement à ce que craint le recourant, l'autorisation
conférée n'autorise pas la justice à lui prendre le montant de 10'000 fr.,
mais permet uniquement au tuteur d'utiliser annuellement, sans
autorisation spécifique de la justice de paix, les sommes nécessaires à
l'administration courante dans l'intérêt du pupille jusqu'à concurrence du
montant maximal de 10'000 fr. Il s'agit d'un plafond d'une part et les
prélèvements ne doivent intervenir que dans l'intérêt du pupille d'autre
part. La limite fixée paraît pour le surplus adéquate et peut être
confirmée.
5.En définitive, le recours interjeté par F.________ doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in
fine CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La
greffière :
Du 26 janvier 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par
écrit aux intéressés.
La
greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
- M. F.________,
- Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des arts 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des arts 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1
er
LTF).
La
greffière :
cfu