Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Art. 310 CC; 403, 405 et 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G., à [...], contre la
décision rendue le 27 août 2009 par la Justice de paix du district de la
Broye-Vully dans la cause concernant le mineur A.H.
[...]
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.A.H., né le 25 septembre 1994, est le fils d'G.
et de B.H.. A la séparation de ses parents, il est resté vivre auprès
de sa mère, titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde, à
Henniez.
Le 1
er
novembre 2007, une mesure de curatelle d'assistance
éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC a été instituée en faveur de
A.H. et attribuée au Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ).
Le 20 octobre 2008, le SPJ a dénoncé A.H.________ au Tribunal
des mineurs en raison des attouchements répétés qu'il aurait commis sur
sa demi-sœur âgée de sept ans.
Le 18 novembre 2008, le SPJ a déposé un rapport de
renseignements annuel concernant A.H.. Il a exposé qu'en
novembre 2007, G. l'avait contacté pour l'informer que son mari
avait quitté le domicile conjugal et qu'une procédure en divorce était en
cours. Il a indiqué que A.H.________ s'était alors retrouvé avec sa mère,
seule et en congé maladie pour dépression, et que cette dernière avait
reconnu, à la suite des observations qu'il lui avait faites lors d'entretiens,
sa dépendance à l'alcool, tout en affirmant être capable de réguler par
elle-même la consommation. Le SPJ a encore mentionné qu'en juillet 2008,
G.________ lui avait signalé qu'elle avait eu un grave accident de voiture,
mais que ce n'est que plus tard qu'il avait appris qu'elle avait perdu son
permis de conduire pour plusieurs mois en raison de récidive de conduite
en état d'alcoolisation. Il a relevé que A.H.________ était pris en charge par
le Centre de consultation de psychiatrie pour enfants et adolescents (ci-
après : CPEA), à Payerne, depuis le 31 août 2007 et que lors du bilan du 10
janvier 2008, ce dernier avait diagnostiqué un état dépressif et constaté
que A.H.________ était parentifié et se sentait très responsable de sa mère.
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3 -
Par lettre du même jour, le SPJ a requis de la Justice de paix du
district de Payerne le placement immédiat de A.H.________ par voie de
mesures préprovisionnelles urgentes, faisant état d'une aggravation de
l'état de déficience de l'intégrité psychique de celui-ci dans le cadre
familial depuis la dénonciation pénale à son encontre. Il a signalé que lors
du bilan de la prise en charge psychothérapeutique au CPEA par Mme [...],
psychologue, le 4 novembre 2008, il avait été inquiété par l'intensité et la
virulence de la charge émotionnelle négative exprimée par G.________
contre le père et la belle-mère de A.H.________ en présence de son fils. Il a
ajouté que Mme [...] avait également souligné la régression de
A.H.________ dans un état dépressif, manifestée par de l'apathie et un
sentiment de grande solitude. Il a observé qu'au quotidien, A.H.________ se
retrouvait à nouveau prisonnier et otage du conflit parental, posture qu'il
gérait par une attitude de victimisation, en alliance avec sa mère, décidant
de couper le contact avec son père. Enfin, il a exposé qu'à l'école, selon
son enseignante, A.H.________ ne prenait aucune responsabilité de ses
oublis et devoirs pas faits et poursuivait un désinvestissement scolaire
malgré les appuis apportés.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 18
novembre 2008, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a notamment
retiré à G.________ le droit de garde sur son fils A.H.________ (I), nommé le
SPJ gardien provisoire, avec mission de pourvoir à son placement dans un
lieu de vie adéquat (II), et décidé de l'ouverture d'une enquête en
limitation de l'autorité parentale (III).
Le 25 novembre 2008, A.H.________ a été placé au Foyer de
Cour, à Lausanne.
Par ordonnance de mesures provisionnelles des 11 décembre
2008, 13 février 2009 et 7 mai 2009, le Juge de paix du district de la
Broye-Vully a retiré à G.________ le droit de garde sur son fils A.H.________
(I) et nommé le SPJ en qualité de gardien provisoire de l'enfant (II).
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4 -
Le 16 janvier 2009, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation
dans lequel il a observé que le placement de A.H.________ au Foyer de
Cour se passait bien et que ce dernier et ses parents étaient preneurs de
cette mesure. Il a déclaré rester convaincu qu'un placement institutionnel
devait être maintenu dès la sortie de A.H.________ du foyer précité.
Le 6 mars 2009, A.H.________ a été placé chez sa mère en
attendant d'intégrer la Maison d'enfants de Penthaz (ci-après : MEP) à la
rentrée scolaire, soit en août 2009.
Le 28 avril 2009, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a
procédé à l'audition de A.H.________ qui a déclaré que, "dans un sens", il
aimerait bien rester chez sa mère pour retourner à l'école à Granges-
Marnens et retrouver ses copains.
Le 30 avril 2009, la Justice de paix du district de la Broye-Vully
a procédé à l'audition d'G.________ et de Q., assistante sociale au
SPJ. Cette dernière a déclaré que le retour de A.H. à la maison
avait réactivé beaucoup de tensions ainsi que de conflit de loyauté, que ce
dernier avait un retard important au niveau scolaire et que la situation
était meilleure lors de son placement. Elle a ajouté que A.H.________ avait
besoin d'un espace neutre pour pouvoir se décharger suffisamment de son
conflit parental.
Le 20 mai 2009, le docteur U., chef de clinique au
Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA)
du CHUV, a déposé un rapport d'expertise concernant A.H.. Il a
diagnostiqué un trouble dépressif sur le fond d'un contexte psychosocial
difficile, incluant notamment un conflit de loyauté important à l'égard de
ses parents divorcés, ainsi qu'une tendance vers une attitude parentifiée
face à sa mère qui présente une fragilité psychique et des troubles liés à
la consommation d'alcool. Il a déclaré que cette affection, qui paraissait
surtout liée à une situation familiale difficile et compliquée depuis longue
date, ne semblait pas pouvoir se résorber dans un court laps de temps. Il a
estimé qu'une intégration à long terme dans un milieu socio-éducatif
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5 -
institutionnel stable, tout en préservant les liens aux parents par des
contacts et visites réguliers, permettrait une atténuation, voire même une
résolution du tableau clinique précité. Il a relevé que A.H.________ ne
présentait pas un trouble mental grave en ce sens qu'il nécessiterait une
assistance ou une aide permanente comme une personne souffrant d'une
pathologie invalidante, mais qu'il avait besoin d'une prise en charge
éducative cadrante, sécure et bienveillante correspondant à son âge. Il a
affirmé qu'un placement de A.H.________ en foyer était indiqué compte
tenu de la complexité et des enjeux relationnels tant au niveau de
l'entente entre ses parents que des liens qu'il entretient avec ces derniers
et des retentissements négatifs sur son équilibre psychique et son
investissement scolaire.
Le 27 mai 2009, le SPJ a déposé un rapport dans lequel il a
relevé que A.H.________ était toujours pris dans un intense conflit de
loyauté, qu'il s'était donné pour mission de devoir être une ressource
morale et psychologique pour sa mère et qu'il devait sacrifier son espace
et son autonomie psychique d'adolescent comme moyen d'apaiser le
conflit parental le concernant. Il a déclaré que le placement de
A.H., qui se situait à un moment clé de sa vie, était impératif,
celui-ci devant pouvoir bénéficier d'un climat social et familial neutre,
éloigné des tensions et des conflits parentaux, libérateur de sa mission
d'enfant parentifié et garant de la poursuite de la prise en charge
thérapeutique initiée à la suite du diagnostic posé par le CPEA. Il a ajouté
qu'il devait pouvoir évoluer dans un environnement socio-éducatif centré
et adapté à ses propres besoins d'adolescent, tout particulièrement en ce
qui concerne l'élaboration d'un projet de formation professionnelle
prétérité par la faiblesse des acquis scolaires.
Le 2 juin 2009, le docteur U. a établi un rapport dans
lequel il a mentionné que A.H.________ souffrait d'une tristesse importante
et d'une détresse émotionnelle qui se traduisaient par un abaissement de
l'humeur, un état de résignation, un pessimisme face au futur, un manque
d'énergie, une difficulté d'investir les apprentissages, une fatigabilité et un
manque de confiance en soi. Il a affirmé que la prise en charge
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6 -
institutionnelle cadrante et contenante d'un foyer aurait une influence
rassurante et constructive sur son état psychique. Il a déclaré que la santé
psychique de A.H.________ serait en danger s'il restait vivre chez sa mère,
le risque d'une fragilisation psychique plus importante et d'une évolution
vers un échec au niveau de l'école et de la formation, qui impliquerait une
marginalisation sociale, lui paraissant clairement plus élevé.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 15 juillet
2009, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a prolongé l'ordonnance
de mesures provisionnelles du 7 mai 2009 jusqu'à l'audition du 27 août
Par acte du 27 juillet 2009, G.________ a recouru contre
l'ordonnance précitée.
Par arrêt du 29 juillet 2009, la Chambre des tutelles a écarté le
recours d'G..
Le 30 juillet 2009, la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme
(ci-après : FVA) a établi une attestation de suivi selon laquelle G.
est suivie à la FVA de Payerne depuis mai 2009 et est venue
régulièrement aux entretiens, soit quatre au total. Elle a relevé que celle-ci
se montrait très motivée et investissait sa démarche de réflexion autour
de sa consommation d'alcool.
Le 17 août 2009, A.H.________ est entré à la MEP.
Le 27 août 2009, la Justice de paix du district de la Broye-Vully
a procédé à l'audition d'G., assistée de son conseil, d'Q. et
du témoin J., enseignante de A.H. durant l'année scolaire
2008-2009 au collège de Béthusy, à Lausanne. G.________ a reconnu avoir
eu des soucis, mais a affirmé qu'elle faisait des efforts et qu'elle était
suivie pour sa problématique liée à l'alcool à raison d'une à deux fois par
mois depuis mai 2009. Son conseil a confirmé qu'elle avait pris conscience
des problèmes et qu'elle était suivie s'agissant de l'alcool. J.________ quant
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7 -
à elle a indiqué que A.H.________ s'était très vite intégré, qu'il avait une
très bonne culture générale, participait bien aux cours et aidait ses
copains. Elle a ajouté que l'appui à la maison et l'encadrement étaient
nettement supérieurs à celui du foyer. Elle a déclaré que A.H.________ lui
avait dit qu'il ne savait pas pourquoi il était dans un foyer et qu'il désirait
rester à la maison. Enfin, elle a observé qu'il y avait eu une amélioration
durant l'année et a estimé que A.H.________ était bien encadré à la maison.
Par décision du même jour, communiquée le 15 octobre 2009,
l'autorité précitée a levé la mesure de curatelle d'assistance éducative à
forme de l'art. 308 al. 1 CC instituée le 1
er
novembre 2007 en faveur de
A.H.________ (I), libéré le SPJ de son mandat de curateur (II), retiré le droit
de garde d'G.________ sur son fils A.H.________ (III), confié celui-ci au SPJ,
avec mission de pourvoir à son placement dans un lieu de vie et de
scolarité adéquat (IV), et rendu la décision sans frais (V).
Par arrêt du 23 septembre 2009, la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a déclaré le recours d'G.________ contre l'arrêt de la
Chambre des tutelles du 29 juillet 2009 irrecevable.
Le 29 septembre 2009, le Ministère public a préavisé en faveur
du retrait du droit de garde d'G.________ sur son fils A.H..
B.Par acte du 26 octobre 2009, G. a recouru contre la
décision du 27 août 2009 en concluant, avec dépens, à la réforme des
chiffres III et IV du dispositif en ce sens que le droit de garde sur son fils
A.H.________ ne lui est pas retiré.
Par lettre du 13 novembre 2009, le SPJ a requis de la Chambre
des tutelles de priver le recours d'G.________ de son effet suspensif.
Par lettre du 16 novembre 2009, G.________ a déclaré ne pas
s'opposer à ce que son recours soit privé d'effet suspensif.
-
8 -
Par décision du 17 novembre 2009, le Président de la cour de
céans a retiré l'effet suspensif au recours.
Dans son mémoire du 23 novembre 2009, G.________ a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a en outre requis
l'audition de J..
Dans ses déterminations du 16 décembre 2009, le SPJ a conclu
au rejet du recours. Il a observé que depuis son placement à la MEP,
A.H. était preneur de toutes les activités proposées par l'institution
et investissait sa relation avec son éducateur référent. Il a informé qu'en
septembre 2009, il avait fugué de la MEP en compagnie d'autres résidents,
mais a relevé qu'il y était revenu spontanément seul et avait montré une
capacité à se distancer. Il a ajouté que A.H.________ avait pu discuter de
cet événement avec son éducateur référent et que depuis lors, tout était
revenu dans l'ordre. Il a toutefois déclaré que depuis quelques semaines,
A.H.________ désinvestissait à nouveau l'école, était peu présent, pas
preneur de l'aide qui lui était donnée et peu concerné, ce qu'il a interprété
comme un signe de la péjoration de son état dépressif, certainement en
lien avec le recours de sa mère contre la décision de la justice de paix du
27 août 2009. Il a exposé que l'équipe éducative de la MEP avait constaté
à plusieurs reprises que lorsque G.________ raccompagnait son fils au foyer
après le week-end, elle sentait fortement l'alcool. Enfin, il a affirmé que
cette dernière n'arrivait pas à permettre à son fils de prendre son
autonomie, citant comme exemple le fait qu'elle s'opposait à ce qu'il
prenne le train pour rentrer à Henniez le week-end, quand bien même il
serait en âge de rentrer seul.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise, rendue au terme d'une procédure en
limitation de l'autorité parentale, constitue un jugement au sens de l'art.
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9 -
403 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11), prononçant la mesure prévue par l'art. 310 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210), à savoir le retrait du droit de garde de la
recourante sur son fils A.H.________.
a) Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être
adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours
dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal, relève de la procédure non
contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans la canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC). Il est ouvert à la partie
dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé,
soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC; CTUT, 5 avril 2002, n°
50).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109; JT 1990 III 31/32).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
mère du mineur concerné à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue.
Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que les écritures
déposées par la recourante et le SPJ dans les délais impartis durant la
procédure (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
-
10 -
Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du lieu de l’autorité tutélaire est
celui de l’ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
4
e
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203; ATF 101 II
11, JT 1976 I 53).
En l'espèce, A.H.________, mineur, était domicilié chez sa mère,
détentrice de l'autorité parentale, à [...], lors de l'ouverture de l'enquête.
La Justice de paix du district de la Broye-Vully était donc compétente pour
prendre la décision querellée.
c) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. A teneur de l'art. 400
CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office,
le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les
dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge
de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à
l'art. 371a (al. 4). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public,
qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la
justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés,
prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et
310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC, la
décision de la justice de paix doit être motivée.
-
11 -
Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée
qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss
CPC, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de
l'art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé
l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles
justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art. 400 CPC, pp. 617 et 618).
En l'espèce, le juge de paix a procédé à une enquête, sollicité
un rapport du SPJ et soumis le dossier au Ministère public pour préavis. Le
juge de paix a procédé à l'audition de l'enfant le 28 avril 2009. La justice
de paix en corps a procédé à l'audition de la mère, assistée de son conseil,
d'un représentant du SPJ ainsi que d'un témoin à son audience du 27 août
-
12 -
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer
l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de
façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans
le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant
n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère
ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger
pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nos 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du
principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au
principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor, Droit administratif, vol. I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418;
Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il
n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques
prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le
retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
b) La recourante conteste souffrir d'une fragilité psychique
ainsi que de troubles liés à une dépendance à l'alcool.
-
13 -
Dans son rapport du 20 mai 2009, le docteur U.________ a fait
état de la fragilité psychique d'G.________ et des troubles liés à la
consommation d'alcool sans que cette problématique ne soit certes
développée plus avant, l'expertise portant sur des questions en relation
avec la situation de A.H..
Toutefois, contrairement à ce que soutient la recourante,
plusieurs autres éléments étayent l'existence de ces problèmes. Ainsi,
dans son rapport du 18 novembre 2008, le SPJ a relevé qu'après la
séparation de ses parents en novembre 2007, A.H. s'était retrouvé
avec sa mère, alors seule et en congé maladie pour dépression, que cette
dernière reconnaissait, à la suite des observations faites par le SPJ lors
d'entretiens, sa dépendance à l'alcool dont elle disait cependant être
capable de réguler par elle-même la consommation et qu'en été 2008 elle
avait perdu son permis de conduire pour plusieurs mois en raison de
récidive de conduite en état d'alcoolisation. Par ailleurs, à l'audience du 27
août 2009, G.________ a reconnu qu'elle avait eu des soucis. Elle a certes
déclaré qu'elle faisait des efforts et qu'elle était suivie pour sa
problématique liée à l'alcool à raison d'une à deux fois par mois depuis
mai 2009, ce que son conseil a confirmé. En outre, il résulte d'une
attestation de suivi de la FVA du 30 juillet 2009 qu'G.________ a participé à
quatre entretiens depuis mai 2009, qu'elle se montrait très motivée et
investissait sa démarche de réflexion autour de sa consommation d'alcool.
Ses problèmes ne paraissent cependant pas résolus, l'équipe éducative de
la MEP ayant constaté à plusieurs reprises que lorsqu'elle raccompagnait
son fils au foyer après le week-end elle sentait fortement l'alcool.
c) La recourante conteste également l'existence d'un conflit
parental. Elle relève que les parents sont séparés depuis de nombreuses
années et que, si les relations entre eux ne sont pas excellentes, ils
parviennent à s'entendre, notamment pour organiser les droits de visite
du père sur son fils.
Il résulte du rapport du docteur U.________ du 20 mai 2009 que
A.H.________ présente un trouble dépressif sur le fond d'un contexte
-
14 -
psychosocial difficile, incluant notamment un conflit de loyauté important
à l'égard de ses parents divorcés, ainsi qu'une tendance vers une attitude
parentifiée face à sa mère. Vu la complexité et les enjeux relationnels au
niveau de l'entente entre les parents de l'enfant et des liens que ce
dernier entretient avec ses parents, l'expert estime qu'un placement en
foyer est indiqué. Ces constatations sont confirmées par le rapport du SPJ
du 27 mai 2009 qui constate que A.H.________ est toujours pris dans un
intense conflit de loyauté, qu'il s'est donné pour mission de devoir être
une ressource morale et psychologique pour sa mère et qu'il doit sacrifier
son espace et son autonomie psychique d'adolescent comme moyen
d'apaiser le conflit parental le concernant. Cette parentification de l'enfant
par rapport à sa mère était déjà évoquée dans le rapport du SPJ du 18
novembre 2008, qui faisait référence au bilan du CPEA du 10 janvier 2008.
Le problème relationnel entre parents et les conséquences sur l'attitude
de parentification de l'enfant par rapport à sa mère sont dès lors bien plus
profonds qu'une simple organisation des droits de visite comme paraît le
considérer la recourante.
d) La recourante conteste également la régression de son fils
depuis son retour au domicile maternel. Elle estime que cette affirmation
ne repose sur aucun élément au dossier et est totalement contraire au
témoignage de l'enseignante de A.H., J., dont elle requiert
l'audition sur ce point.
J.________ a été entendue à l'audience de la justice de paix du
27 août 2009 et la recourante n'explique pas pour quelles raisons sa
réaudition serait nécessaire. Sa requête doit donc être rejetée.
Lors de son audition, J.________ a déclaré que A.H.________
s'était très vite intégré, qu'il avait une très bonne culture générale,
participait bien aux cours et aidait ses copains. Elle a ajouté que l'appui à
la maison et l'encadrement étaient nettement supérieurs à celui du foyer
et que A.H.________ lui avait dit qu'il ne savait pas pourquoi il était dans un
foyer et qu'il désirait rester à la maison. Elle a également relevé qu'il y
-
15 -
avait eu une amélioration durant l'année et a estimé que A.H.________ était
bien encadré à la maison.
Il convient de replacer ce témoignage dans son contexte. En
novembre 2008, après avoir dénoncé A.H.________ au Tribunal des mineurs
en raison des attouchements répétés qu'il aurait commis sur sa demi-sœur
âgée de sept ans, le SPJ a requis son placement immédiat par voie de
mesures préprovisionnelles urgentes, faisant état d'une aggravation de
l'état de déficience de l'intégrité psychique de A.H.________ et relevant que
lors du bilan de la prise en charge psychothérapeutique au CPEA par Mme
[...], psychologue, le 4 novembre 2008, il avait été inquiété par l'intensité
et la virulence de la charge émotionnelle négative exprimée par G.________
contre le père et la belle-mère de l'enfant en présence de celui-ci. Il a
ajouté que Mme [...] avait également souligné la régression de
A.H.________ dans un état dépressif, manifestée par de l'apathie et un
sentiment de grande solitude. Il a observé qu'au quotidien, A.H.________ se
retrouvait à nouveau prisonnier et otage du conflit parental, posture qu'il
gérait par une attitude de victimisation, en alliance avec sa mère, décidant
de couper le contact avec son père. Il a déclaré qu'à l'école, selon son
enseignante, il ne prenait aucune responsabilité de ses oublis et devoirs
pas faits et poursuivait un désinvestissement scolaire malgré les appuis
apportés. A.H.________ a ensuite été placé provisoirement au Foyer de
Cour, à Lausanne, dès le 25 novembre 2008. Le 16 janvier 2009, le SPJ a
relevé que le placement se passait bien et que A.H.________ et ses parents
étaient preneurs de cette mesure. Début mars 2009, le SPJ a placé l'enfant
chez sa mère, en attendant son intégration à la MEP dès la rentrée scolaire
Il résulte de ce qui précède que A.H.________ avait déjà fait
certains progrès au Foyer de Cour avant d'être à nouveau placé chez sa
mère. On peut certes donner acte à celle-ci qu'il n'y a pas eu de régression
scolaire durant cette période et qu'au contraire, l'enfant a scolairement
progressé de manière au moins aussi grande, voire supérieure, au
placement provisoire au Foyer de Cour. Dans cette mesure, le témoignage
de J.________ peut être pris en compte.
-
16 -
La question est dès lors de savoir si, sous l'angle du principe
de la proportionnalité, un placement institutionnel à long terme - dans un
autre foyer puisque A.H.________ est placé à la MEP depuis la rentrée
scolaire - s'impose pour le bien de l'enfant, en particulier par rapport à la
problématique liée au trouble dépressif et à la parentification de l'enfant.
Dans son rapport du 20 mai 2009, le docteur U.________ a
affirmé qu'une intégration à long terme dans un milieu socio-éducatif
institutionnel stable, tout en préservant les liens aux parents par des
contacts et visite réguliers, permettrait une atténuation, voire même une
résolution du tableau clinique de A.H.________ qu'il avait établi. Il a
toutefois relevé que ce dernier ne présentait pas un trouble mental grave
en ce sens qu'il nécessiterait une assistance ou une aide permanente
comme une personne souffrant d'une pathologie invalidante, mais qu'il
était clair qu'il avait besoin d'une prise en charge éducative cadrante,
sécure et bienveillante correspondant à son âge. Le 2 juin 2009, le docteur
précité a confirmé qu'une prise en charge institutionnelle cadrante et
contenante d'un foyer aurait une influence rassurante et constructive sur
l'état psychologique de A.H.. Il a en outre déclaré que sa santé
psychique serait en danger s'il restait vivre chez sa mère, le risque d'une
fragilisation psychique plus importante et d'une évolution vers un échec
au niveau de l'école et de la formation, qui impliquerait une
marginalisation sociale, lui paraissant clairement plus élevé. Dans son
rapport du 27 mai 2009, le SPJ a quant à lui souligné que A.H. se
situait à un moment clé de sa vie et qu'il était nécessaire qu'il puisse
bénéficier d'un climat social et familial neutre, éloigné des tensions et des
conflits parentaux, libérateur de sa mission d'enfant parentifié et garant
de la poursuite de la prise en charge thérapeutique initiée à la suite du
diagnostic posé par le CPEA.
Dans ses déterminations du 16 décembre 2009, le SPJ a
observé que depuis son placement à la MEP, A.H.________ était preneur de
toutes les activités proposées par l'institution et investissait sa relation
avec son éducateur référent. Il a certes mentionné qu'il avait fugué du
-
17 -
foyer durant le mois de septembre 2009 en compagnie d'autres résidents,
mais a relevé qu'il était revenu spontanément seul et avait montré une
capacité à se distancier. Il a ajouté que A.H.________ avait pu discuter de
cet événement avec son éducateur référent et que depuis lors, tout était
revenu dans l'ordre. Le SPJ a cependant déclaré que depuis quelques
semaines, A.H.________ désinvestissait à nouveau l'école, était peu
présent, pas preneur de l'aide qui lui était donnée et peu concerné, ce
qu'il a interprété comme une péjoration de son état dépressif,
certainement en lien avec le recours de sa mère contre la décision de la
justice de paix du 27 août 2009.
Il résulte de ce qui précède que le placement de A.H.________
s'avère indispensable pour lui permettre de se construire son identité à un
moment clé de sa vie, dans un climat social et familial neutre, éloigné des
conflits parentaux et surtout libérateur de sa mission d'enfant parentifié
face à une mère alcoolique, cette codépendance l'empêchant de prendre
son autonomie. L'évolution récente à la MEP, qui peut s'expliquer par la
procédure de recours pendante, n'infirme pas cette nécessité. Il importe
au contraire pour le bien de A.H.________ qu'une solution stable à long
terme lui soit assurée. En l'état, le retrait du droit de garde est par
conséquent justifié et proportionné. Il appartiendra à la justice de paix
d'évaluer régulièrement l'adéquation de la mesure en fonction de
l'évolution de la situation (art. 313 CC).
4.En définitive, le recours interjeté par G.________ doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
-
18 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 6 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lionel Zeiter (pour G.________),
-Service de protection de la jeunesse,
-
19 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :