Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 397a ss CC; 398a ss, 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 8 juin 2010 par la Justice de paix du district de
Lausanne ordonnant son placement à des fins d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier adressé le 10 mars 2009 à l'autorité tutélaire, le
Dr Nicolas Bertholet et Natalia Pasandin, respectivement chef de clinique
adjoint et psychologue stagiaire auprès de la Consultation d'alcoologie du
Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont signalé la
situation préoccupante de S., née le 27 janvier 1965 et domiciliée
à Lausanne, et sollicité l'institution d'une mesure de placement à des fins
d'assistance en sa faveur afin qu'elle entreprenne un sevrage à l'alcool. Ils
ont exposé en substance que S. était connue de longue date pour
une dépendance à l'alcool et des antécédents de polytoxicomanie, qu'elle
consommait de manière extrêmement massive lorsqu'elle se trouvait en-
dehors d'un hôpital, qu'elle avait été hospitalisée d'urgence à quatre
reprises durant ces trois derniers mois, qu'ils la voyaient dans un état
somatique très grave, que son sevrage entamé à la Clinique d'alcoologie
Tamaris avait dû être interrompu, que le suivi ambulatoire proposé avait
été mis en échec par son manque de collaboration, que, le 2 mars 2010,
S.________ avait fait une tentative de suicide à la méthadone et à l'alcool
ayant nécessité sa prise en charge aux soins intensifs, que, durant ses
périodes d'alcoolisation, elle n'était plus capable de discernement s'agis-
sant des questions relatives à sa santé et qu'elle mettait gravement sa vie
en danger.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16 mars
2009, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a
ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire de
S.________ à la Clinique d'alcoologie Tamaris, à Cery.
Le 8 avril 2009, le juge de paix a procédé à l'audition de
S.________ qui a déclaré qu'elle était toujours hospitalisée à la Clinique
d'alcoologie Tamaris, qu'elle entrerait à la Fondation Les Oliviers, à
Lausanne, le 9 avril 2009, qu'elle était sans activité professionnelle et qu'il
n'était pas nécessaire d'instituer une mesure tutélaire en sa faveur.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2009, le
juge de paix a ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance à titre
provisoire de S.________ à la Clinique d'alcoologie Tamaris, à Cery, ou dans
tout autre établissement approprié, et ordonné l'ouverture d'une enquête
en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à son
encontre.
Le 29 juin 2009, la Municipalité de Lausanne a indiqué qu'elle
n'était pas favorable à l'interdiction de S.________ et à son placement à des
fins d'assistance.
Mandatées par le juge de paix, les Dresses M. Silva et M.-C.
Lallement, respectivement cheffe de clinique et médecin assistante auprès
du Centre d'expertises de la Clinique psychiatrique universitaire, à Prilly
(ci-après : CE), ont déposé un rapport d'expertise le 4 mai 2010. Les
experts ont diagnostiqué un syndrome de dépendance à l'alcool,
actuellement abstinente dans un environnement protégé, un syndrome de
dépendance aux benzodiazépines, utilisation continue, un syndrome de
dépendance au cannabis, utilisation épisodique, un syndrome de
dépendance à des substances psycho-actives multiples, actuellement
abstinente et un trouble de la personnalité, sans précision. Ils ont exposé
que S.________ avait rapidement augmenté sa consommation d'alcool en
2007 à la suite du décès d'une amie, entraînant une péjoration de sa
situation sociale et de son état de santé, qu'elle avait été hospitalisée en
urgence en décembre 2008 pour une crise d'épilepsie tonico-clonique
généralisée sur sevrage éthylique et troubles hydro-électrolytiques, qu'elle
avait alors débuté une prise en charge par la Consultation d'alcoologie du
CHUV avec des séjours à la Clinique d'alcoologie Tamaris marqués par des
ruptures de cadre du fait d'une poursuite de ses alcoolisations et que sa
situation avait été signalée à l'autorité tutélaire le 10 mars 2009. Les
experts ont observé que le juge de paix avait ordonné une mesure de
placement à des fins d'assistance provisoire à l'encontre de S.________ le
16 mars 2009, qu'elle avait été hospitalisée au CHUV, puis à la Clinique
d'alcoologie Tamaris, avant d'être placée à la Fondation Les Oliviers le 9
avril 2009, qu'elle avait été transférée à l'EMS Bru le 18 mars 2010, son
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ami ayant été admis en post-cure à la Fondation Les Oliviers, qu'elle
s'était appuyée sur l'aide sociale offerte par la Fondation Les Oliviers pour
pallier à son manquement organisationnel, qu'elle avait reconduit sa
collaboration avec l'encadrement social de l'EMS Bru et qu'elle bénéficiait
d'une prise en charge à l'EMS Bru où, pour la première fois, elle parvenait
à maintenir une abstinence et semblait s'inscrire dans une prise en charge
thérapeutique à laquelle elle adhérait. En conclusion, les experts ont
proposé le maintien de la mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance de S., laquelle présentait une détermination pour
l'abstinence encore ambivalente et un début de collaboration
thérapeutique, tout en préconisant une réévaluation de la situation à six
mois par le réseau soignant actuellement en charge ainsi que l'évaluation
de l'indication à un suivi psychologique, en complément à la prise en
charge des problématiques de dépendance à l'alcool et à d'autres sub-
stances.
Le 10 mai 2010, le Médecin cantonal, agissant par délégation
du Conseil de santé, a informé le juge de paix que ce rapport d'expertise
n'appelait pas d'observation de sa part.
Dans son préavis du 26 mai 2010, le Ministère public s'est
rallié aux conclusions des experts.
Lors de son audience du 8 juin 2010, la justice de paix a
procédé à l'audition de S.. Elle a déclaré qu'elle résidait à l'EMS
Bru pour une durée indéterminé, qu'elle estimait que son placement avait
suffisamment duré, qu'elle souhaitait retourner vivre dans son
appartement à Lausanne, que tous ses loyers avaient été payés et qu'elle
était abstinente à l'alcool ainsi qu'à toute autre substance. Egalement
entendue, Sonia Ben Hammouda, infirmière à l'EMS Bru, a confirmé que
S.________ était abstinente et qu'elle suivait scrupuleusement le traitement
thérapeutique mis en place.
Par décision du même jour, communiquée le 31 août suivant,
la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné la clôture de l'enquête
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en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance
instruite à l'égard de S.________ (I), renoncé à instituer une mesure
tutélaire en faveur de la prénommée (II), ordonné la privation de liberté à
des fins d'assistance de S.________ pour une durée indéterminée à l'EMS
Bru, à Grandson, ou dans tout autre établissement approprié (III) et laissé
les frais à la charge de l'Etat (IV).
B.Par acte d'emblée motivé du 8 septembre 2010, S.________ a
recouru contre cette décision, contestant son placement à des fins
d'assistance.
Par courrier adressé le 21 septembre 2010 à la justice de paix,
le Dr Etienne Jaccard, médecin responsable auprès de l'EMS Bru, a sollicité
la levée de la mesure de placement à des fins d'assistance instituée en
faveur de S.. Il a exposé en substance que S. avait bien
collaboré à la prise en charge institutionnelle durant son séjour, qu'elle
avait en particulier parfaitement respecté les consignes d'abstinence
stricte de toute consommation d'alcool, que, grâce à sa vie en milieu
protégé, son état de santé s'était nettement amélioré tant sur le plan
somatique que psychique, qu'un projet de vie comportant une prise en
charge ambulatoire chez un généraliste et chez un psychiatre, ainsi qu'une
activité occupationnelle dans le cadre de Caritas avait été élaboré en vue
de sa sortie de l'institution et qu'elle était prête pour quitter l'institution et
retourner vivre dans le cadre d'une structure de type appartement
protégé.
Dans son mémoire ampliatif du 28 septembre 2010, S.________
a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. A l'appui de son
écriture, elle a produit plusieurs pièces, savoir en particulier une lettre
datée du 28 septembre 2010 dans laquelle Loïc Esposito, son infirmier
référent auprès de l'EMS Bru, observe qu'elle a réalisé un travail
considérable durant les six derniers mois, qu'elle a changé, qu'elle gère
son projet de manière autonome, qu'elle connaît ses limites et ses
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difficultés, et qu'il lui appartient désormais de poursuivre ce travail à
l'extérieur de l'institution.
Le 13 octobre 2010, Ministère public a informé la cour de
céans qu'il renonçait à déposer un préavis.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
ordonnant le placement à des fins d'assistance de S.________ en applica-
tion des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et
398a CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1);
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours
s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des
tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y
compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être
liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1
et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la
décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la
mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). En
principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le
préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC).
Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent
recours est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture et des
pièces produites par la recourante dans le délai imparti (art. 496 al. 2
CPC). Le recours a été soumis au Ministère public qui a renoncé à déposer
un préavis.
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2.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, S.________ étant domiciliée à Lausanne, la Justice
de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision
querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). Elle a procédé in corpore à
l'audition de l'intéressée le 8 juin 2010, de sorte que son droit d'être
entendue a été respecté.
b)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours
d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé
(FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse
Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est
formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die
fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal
fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié
professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF
128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi
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n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de
placement (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et références citées).
Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter,
dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur
un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le
rapport médical établi le 4 mai 2010 par les Dresses Silva et Lallement,
respectivement cheffe de clinique et médecin-assistante auprès du CE. Les
auteurs de ce rapport étant des spécialistes en psychiatrie et ne s'étant
pas déjà prononcés dans le cadre de la même procédure sur l'état de
santé de l'intéressée, ils remplissent les exigences posées par la
jurisprudence pour assumer la fonction d'expert.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.S.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance prononcée à son encontre, faisant valoir en substance qu'elle
est abstinente depuis le 28 janvier 2010, qu'elle collabore avec un réseau
de soutien et de soins, qu'elle a signé un contrat de travail avec Caritas et
que le personnel soignant de l'EMS Bru appuie sa démarche.
a)Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite
peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en
raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de
toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
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mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF
1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008).
b)En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise établi le 4 mai
2010 par les Dresses M. Silva et M.-C. Lallement du CE que S.________
présente un syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinente
dans un environnement protégé, un syndrome de dépendance aux
benzodiazépines, utilisation continue, un syndrome de dépendance au
cannabis, utilisation épisodique, un syndrome de dépendance à des
substances psycho-actives multiples, actuellement abstinente et un
trouble de la personnalité, sans précision. La consommation d'alcool de
S.________ s'est accentuée dès 2007 entraînant une péjoration de sa
situation et d'importants problèmes de santé ayant nécessité plusieurs
hospitalisations en urgence. Le 16 mars 2009, le juge de paix a ordonné
son placement à des fins d'assistance à titre provisoire à la Clinique
d'alcoologie Tamaris, puis à la Fondation Les Oliviers dès le 9 avril suivant.
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Le 10 mars 2010, S.________ a été transférée à l'EMS Bru où elle a
maintenu son abstinence et développé une relation de confiance avec ses
thérapeutes.
Au terme de leur discussion, les experts ont préconisé le
maintien du placement à des fins d'assistance de S., laquelle
présentait une détermination pour l'abstinence encore ambivalente et un
début de collaboration thérapeutique, tout en préconisant une
réévaluation de la situation à six mois par le réseau soignant en charge
ainsi que l'évaluation de l'indication à un suivi psychologique. Après
l'écoulement de cinq mois ensuite du dépôt de l'expertise, tant le médecin
responsable de l'EMS Bru que l'infirmier référent de la recourante ont
confirmé sa bonne évolution, la nette amélioration de son état de santé
tant sur le plan somatique que psychique, sa parfaite abstinence et
l'élaboration d'un programme de vie et d'encadrement socio-médical
comprenant un suivi chez un généraliste et chez un psychiatre devant lui
permettre de quitter l'EMS, son séjour au sein de celui-ci étant désormais
dépourvu d'objectif. La recourante a pour sa part confirmé sa volonté de
poursuivre sur cette voie, relevant qu'elle était abstinente depuis le 28
janvier 2010 et qu'elle avait trouvé un travail.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la recourante a su
faire face à sa problématique liée à l'alcool en collaborant avec les
professionnels de l'EMS où elle était placée et en adhérant au traitement
proposé, tout en manifestant sa volonté de poursuivre le suivi ambulatoire
mis en place après sa sortie de l'institution. Dans ces conditions, le
maintien du placement à des fins d'assistance de S. apparaît
disproportionné et il ne se justifie plus, les mesures ambulatoires mises en
place permettant de lui assurer la protection dont elle a besoin.
4.En définitive, le recours de S.________ doit être admis et la
décision entreprise réformée en ce sens que la mesure de privation de
liberté à des fins d'assistance est supprimée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre III de son
dispositif :
III.- Renonce à ordonner la privation de liberté à des fins
d'assistance de S.________.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV.. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme S.________,
-Etablissement médico-social de Bru,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :