Beschwerde nach Vollzug der Herausgabeanordnung gegenstandslos geworden

CTUT 192/2010Kantonsgericht / Vormundschaftskammer09.11.2010FamilienrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.S., B.S. und C.S. beantragten die Vollstreckung einer erstinstanzlichen Anordnung, wonach L. zwei Kinder für eine Ferienreise nach Dubai herauszugeben hatte. L. focht die Vollstreckungsanordnung an; die verlangte Übergabe wurde jedoch noch am selben Tag, vor dem Entscheid des Berufungsgerichts, vollzogen. Die Kammer für Vormundschaftssachen hielt fest, dass die Beschwerde dadurch gegenstandslos geworden war, nahm von der Gegenstandslosigkeit Kenntnis und schrieb das Verfahren ab. Der Entscheid erging kostenfrei und wurde für vollstreckbar erklärt.

Omnilex-Regeste

Beschwerde gegen eine Vollstreckungsanordnung; Gegenstandslosigkeit nach Vollzug der angefochtenen Massnahme. Ein Rechtsmittel verliert seinen Gegenstand, wenn die angefochtene Anordnung nach seiner Einreichung bereits vollzogen worden ist. In einem solchen Fall prüft das Berufungsgericht die Sache nicht materiell, sondern hält lediglich fest, dass kein aktueller Streit mehr besteht, und schreibt das Verfahren ab (E. 1). Es werden keine Gerichtskosten erhoben, wenn der Entscheid gemäss der anwendbaren Tarifbestimmung kostenfrei ergeht (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

205 TRIBUNAL CANTONAL 192 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 9 novembre 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeRodondi


Vu la décision du 5 octobre 2009 par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment dit que durant les périodes de vacances, A.S.________ pourra emmener ses enfants D.S.________ et E.S.________ à l'étranger mais qu'il ne pourra toutefois les avoir chez lui à Dubaï que durant les vacances scolaires du printemps et/ou d'automne, à raison d'une dizaine de jours par séjour (VI), vu la requête d'exécution forcée du 5 octobre 2010 de A.S., B.S. et C.S.________ tendant notamment à ce que L.________ confie ses enfants D.S.________ et E.S.________ à leurs grands- parents B.S.________ et/ou C.S.________ le 18 octobre 2010 à 18 heures à

  • 2 - son domicile pour les emmener à Dubaï jusqu'au 28 octobre 2010 à 18 heures, vu la sommation préalable du 6 octobre 2010 par laquelle le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment sommé L., sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de confier les enfants D.S. et E.S.________ à leurs grands-parents B.S.________ et/ou C.S.________ lorsque ceux-ci se présenteront à son domicile le vendredi 18 octobre 2010 à 18 heures pour les emmener en vacances à Dubaï jusqu'au 28 octobre 2010 à 18 heures et dit qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, il sera suivi à l'exécution forcée, aux frais de l'intimée, vu la requête d'exécution forcée du 15 octobre 2010 de A.S., B.S. et C.S., vu l'ordonnance d'exécution forcée du 19 octobre 2010 par laquelle le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné l'exécution forcée, qui aura lieu le mardi 19 octobre 2010, à 15 heures 30 (I), dit qu'elle aura lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (II), dit qu'injonction est faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis (III), donné avis à la partie intimée qu'il sera au besoin procédé à l'ouverture forcée (IV) et dit que les frais et dépens seront fixés une fois l'exécution forcée effectuée (V), vu le recours interjeté le 19 octobre 2010 par L. contre l'ordonnance précitée et la requête d'effet suspensif implicite qu'il contient, vu la décision du 19 octobre 2010 par laquelle le Président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif, vu l'exécution forcée le 19 octobre 2010, à 15 heures 30, de l'ordonnance du même jour,

  • 3 - vu les pièces au dossier; attendu qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF), qu'en l'espèce, le 19 octobre 2010, à 15 heures 30, il a été procédé à l'exécution forcée de l'ordonnance du même jour, que le recours de L.________ contre l'ordonnance précitée a dès lors perdu son objet, que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cyrille Bugnon (pour A.S., B.S. et C.S.), -L., et communiqué à : -Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The appeal had become moot because the enforcement order was carried out before the appellate decision.

A remedy may lose its object due to a post-filing event. Since the forcible execution of the very order challenged by L. had already occurred, the court could only note that the appeal was moot and strike the case from the docket.

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