Beschwerde nach Vollstreckung gegenstandslos geworden

CTUT 191/2010Kantonsgericht / Vormundschaftskammer09.11.2010FamilienrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Q.________ erhob Beschwerde gegen eine Vollstreckungsanordnung des Friedensrichters, mit der die Herausgabe der Reisepässe der Kinder verlangt wurde. Noch vor dem Entscheid über die Beschwerde wurde die Zwangsvollstreckung am 2010-10-15 durchgeführt. Die Vormundschaftskammer hielt fest, dass die Beschwerde damit gegenstandslos geworden sei, stellte die Gegenstandslosigkeit fest, schrieb das Verfahren ab und ordnete an, dass der Entscheid kostenfrei ergeht.

Omnilex-Regeste

Art. 236 al. 2 TFJC; Gegenstandslosigkeit einer Beschwerde nach Vollzug der angefochtenen Vollstreckungsmassnahme. Eine Beschwerde wird gegenstandslos, wenn ein nach ihrer Einreichung eingetretenes Ereignis der angefochtenen Entscheidung jedes aktuelle rechtliche Interesse entzieht. Das Rechtsmittelgericht stellt daraufhin lediglich die Gegenstandslosigkeit fest und schreibt das Verfahren ab; der Entscheid kann kostenfrei ergehen, wenn die kantonalen Gebührenvorschriften dies zulassen (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

205 TRIBUNAL CANTONAL 191 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 9 novembre 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeRodondi


Vu la décision du 5 octobre 2009 par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment dit que Q.________ tiendra à disposition de A.P.________ ou de B.P.________ et C.P., à leur demande, les passeports des enfants E.P. et I.P., en veillant à ce que ces documents soient valides en tout temps (V), vu la requête d'exécution forcée du 5 octobre 2010 de A.P., B.P.________ et C.P.________ tendant notamment à ce que Q.________ remette les passeports de ses enfants E.P.________ et I.P.________, en veillant à ce que ces documents soient valides, en mains

  • 2 - de B.P.________ et/ou C.P., lorsque ceux-ci se présenteront à son domicile dès et y compris le vendredi 8 octobre 2010 à 18 heures, vu la sommation préalable du 6 octobre 2010 par laquelle le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment sommé Q., sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de remettre les passeports valides des enfants E.P.________ et I.P.________ en mains de B.P.________ et/ou C.P.________ lorsque ceux-ci se présenteront à son domicile le vendredi 8 octobre 2010 à 18 heures ou, au plus tard, lorsque ces derniers ramèneront les enfants à leur domicile le dimanche 10 octobre 2010 et dit qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, il sera suivi à l'exécution forcée, aux frais de l'intimée, vu la requête d'exécution forcée du 11 octobre 2010 de A.P., B.P. et C.P., vu l'ordonnance d'exécution forcée du 12 octobre 2010 par laquelle le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné l'exécution forcée, qui aura lieu le vendredi 15 octobre 2010, à 11 heures (I), dit qu'elle aura lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (II), dit qu'injonction est faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis (III), donné avis à la partie intimée qu'il sera au besoin procédé à l'ouverture forcée (IV) et dit que les frais et dépens seront fixés une fois l'exécution forcée exécutée (V), vu le recours interjeté le 14 octobre 2010 par Q. contre l'ordonnance précitée et la requête d'effet suspensif implicite qu'il contient, vu la décision du 15 octobre 2010 par laquelle le Président de la cour de céans a refusé l'effet suspensif, vu l'exécution forcée le 15 octobre 2010, à 11 heures, de l'ordonnance du 12 octobre 2010,

  • 3 - vu les pièces au dossier; attendu qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF), qu'en l'espèce, le 15 octobre 2010, à 11 heures, il a été procédé à l'exécution forcée de l'ordonnance du 12 octobre 2010, que le recours de Q.________ contre l'ordonnance précitée a dès lors perdu son objet, que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cyrille Bugnon (pour A.P., B.P. et C.P.), -Q., et communiqué à : -Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

mootnessenforcementpassport deliverychild-related measuredocket strikingcourt costs

The appeal had become moot because the enforcement order had already been carried out.

A remedy may lose its object due to a later event; since the forced enforcement was executed on 2010-10-15, the challenge to the enforcement order no longer had a live object.

The court struck the case from the docket and ordered no costs.

Once the appeal was moot, the court merely recorded that fact and removed the case from the docket; the judgment could be rendered without costs under the cited cantonal fee rule.

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