2 -
vu la décision du 13 juin 2012, notifiée le 28 juin 2012, par
laquelle la Justice de paix du district de Morges a clos partiellement
l'enquête en limitation de l'autorité parentale de D.________ sur sa fille
A.F., ouverte par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
7 avril 2011, en ce qui concerne le droit de garde et la fixation du droit de
visite de D. et B.F.________ sur leur fille (I), levé la curatelle
d'assistance éducative, à forme des articles 308 alinéa 1
er
CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210), instaurée le 24 juin 2009 en faveur
d'A.F.________ (II), relevé le Service de protection de la jeunesse, ORPM de
l'Ouest vaudois, route de l'Hôpital 5, Case postale 153, 1180 Rolle (ci-
après : SPJ), de son mandat de curateur de l'enfant (III), confirmé la
mesure de retrait du droit de garde, au sens de l'article 310 CC, confirmée
par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2011, de D.________
sur sa fille A.F.________ (IV), de même que le droit de garde du SPJ sur
A.F., avec pour mission de placer l'enfant dans le foyer précité ou
dans tout autre établissement adéquat (V), dit que le droit de visite de la
mère sur l'enfant s'exercera le samedi, une semaine sur deux, dans les
locaux du foyer, en présence d'un éducateur (VI), élargi le droit de visite
du père sur sa fille, en ce sens qu'il pourra l'avoir auprès de lui du
vendredi soir au dimanche soir, en respectant les heures prévues par le
foyer, et ceci un week-end sur deux (VII), ordonné l'expertise
psychiatrique de D. à confier à l'Unité psychiatrique de l'Hôpital
[...] (VIII et IX) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (X),
vu l'appel daté du 25 juin 2012 et posté le 28 juin 2012,
interjeté par D.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du
14 juin 2012,
vu les pièces au dossier;
3 -
attendu que, dans son appel, D.________ critique l'ordonnance
de mesures provisionnelles du 14 juin 2012, contestant les restrictions que
la Juge de paix a apportées à l'exercice de son droit de visite sur sa fille et
demandant à pouvoir exercer celui-ci comme elle le faisait avant le
prononcé de l'ordonnance critiquée ;
attendu, toutefois, que l'ordonnance de mesures
provisionnelles contestée est devenue caduque à la suite de la notification
à la recourante, le 28 juin 2012, de la décision au fond rendue par la
Justice de paix le 13 juin 2012,
que l'appel interjeté contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 14 juin 2012 est par conséquent sans objet,
que l'appelante conserve toutefois la faculté de recourir contre
la décision de la Justice de paix du 13 juin 2012, si elle le souhaite,
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2
aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]),
qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174
CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.