Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 379 ss, 388 et 394 CC; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par X., à Lausanne, à sa
désignation en qualité de curatrice de E. par décision du 17
décembre 2008 de la Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.E., né le 13 août 1946, réside à l'EMS Les Aubépines, à
Lausanne, depuis le 4 mai 2006.
Par lettre du 4 septembre 2008, E. a requis de la
Justice de paix du district de Lausanne l'institution d'une curatelle
volontaire en sa faveur, exposant qu'il rencontrait d'importantes difficultés
à gérer ses affaires financières.
Par courrier du 15 septembre 2008, la direction de l'EMS Les
Aubépines a également requis la mise sous curatelle selon l'art. 394 CC de
E., relevant qu'il était incapable de gérer ses affaires et ne pouvait
se passer de soins.
Le 17 décembre 2008, la Justice de paix du district de
Lausanne a procédé à l'audition notamment de K., de l'EMS Les
Aubépines. Ce dernier a expliqué que E.________ n'avait pas d'économies,
que l'EMS avait repris le suivi administratif que lui assurait la Fareas,
qu'étant de langue russe, il ne parlait pas le français, qu'il souffrait de
schizophrénie paranoïde et de troubles dépressifs, que son comportement
ne posait aucun problème et que son curateur aurait essentiellement
l'EMS pour interlocuteur.
Par décision du 17 décembre 2008, adressée pour notification
le 13 mars 2009, l'autorité précitée a institué une curatelle volontaire au
sens de l'art. 394 CC en faveur de E.________ (I), nommé X.________ en
qualité de curatrice du prénommé (II), publié la décision dans la Feuille
des avis officiels du canton de Vaud (III) et laissé les frais de la décision à
la charge de l'Etat (IV).
Par lettre du 26 mars 2009, X.________ a fait opposition à sa
désignation. Elle a exposé que, hôtesse de l'air, elle était sans emploi
depuis bientôt une année en raison de problèmes ORL. Elle a ajouté qu'elle
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souffrait de problèmes de santé physique, était très fragile
psychologiquement en raison de sa situation précaire et durable, cherchait
du travail dans le domaine du journalisme dans toute l'Europe, et en
particulier en Italie, où elle était en pourparlers avec un média à Milan,
envisageait sérieusement de s'installer définitivement dans cette ville, où
vit son ami, suivait une formation chez Management Training, à Lausanne,
dans le cadre du chômage et gérait les affaires de ses parents, retraités,
en mauvaise santé et maîtrisant mal le français, ce qui lui prenait
beaucoup de temps et d'énergie. Elle a en outre déclaré que l'idée de
devoir assumer des responsabilités pour une tierce personne lui
provoquait un réel stress et représentait une source d'angoisse.
B.Le 4 juin 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a
procédé à l'audition de X.. Cette dernière a indiqué qu'elle avait
retrouvé un emploi temporaire, à temps partiel (80 %), en remplacement
d'une personne partie à l'étranger. Elle a affirmé qu'elle ignorait encore ce
qu'elle allait faire par la suite mais qu'elle envisageait toujours
d'éventuellement partir à l'étranger d'ici la fin de l'année, en Espagne ou
en Italie.
Par décision du 4 juin 2009, communiquée le 14 juillet 2009,
l'autorité précitée a maintenu la nomination de X. en qualité de
curatrice au sens de l'art. 394 CC de E.________ (I), transmis le dossier à la
Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III).
Dans son mémoire du 19 août 2009, X.________ a confirmé son
opposition pour les motifs déjà invoqués dans son courrier du 26 mars
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régulièrement chez le médecin pour tenter de débloquer son cou et
calmer ses inflammations musculaires et ses problèmes intestinaux, liés
au stress et à l'épuisement moral. Enfin, elle a insisté sur l'aide qu'elle
fournissait à ses parents, relevant que son père passait une grande partie
de son temps au CHUV en raison d'une maladie rare, que sa mère,
analphabète, craignait la solitude et que sa sœur vivait à Paris. Elle a
considéré qu'il serait préférable que cette tâche soit dévolue à un
professionnel.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, nos 2
et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient
la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est
applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397
al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, X.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de curatrice de E.________ en faisant valoir sa
situation personnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors
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implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient
que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
La Justice de paix du district de Lausanne, compétente, a
procédé conformément à l'art. 388 al. 3 CC.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement
importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art.
383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
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d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3) ainsi que les membres des autorités tutélaires,
s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.
4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (Ch. tut., 29 septembre 2005, n°
163; Ch. tut., 29 août 2005, n° 127). En revanche, des circonstances
personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes
ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe
ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances
particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des
raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique
médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées
comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch.
tut., 6 février 2006, n
o
43; Ch. tut., 19 décembre 2005, n
o
195; Ch. tut., 13
septembre 2004, n
o
185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n
o
187). Dans le
cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui
qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
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b) En l'espèce, l'opposante invoque son indisponibilité en
raison de ses recherches d'emploi, de sa fragilité psychique liée à la
précarité de sa situation, de ses projets d'émigration et du soutien qu'elle
fournit à ses parents, qui dépendent d'elle.
Les circonstances personnelles et les difficultés invoquées par
l'opposante ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative,
telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. On peut
certes lui donner acte que son avenir socio-professionnel comporte des
incertitudes et qu'elle se trouve dans une phase évolutive. Toutefois, en
l'état, son projet d'émigrer paraît très incertain et dépourvu d'assises
concrètes puisqu'il dépend de l'espoir d'obtenir un travail dans le
journalisme à l'étranger, de surcroît compatible avec l'assistance qu'elle
offre à ses parents alors que son père dépend étroitement de traitements
médicaux hospitaliers pointus. Sa situation ne se distingue pas de manière
exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens qui non
seulement exercent une activité lucrative astreignante, mais élèvent une
famille, voire assument des mandats associatifs, politiques ou officiels et
sont donc confrontés à des difficultés multiples et variées (Ch. tut., 29
décembre 2008, n° 272). Or, le législateur a prévu l'accomplissement du
mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat
de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité
lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il
n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine
et la jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces règles
tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le
canton de Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats
tutélaires n'est pas prévue. Au surplus, l'opposante n'a établi aucun des
troubles de santé qu'elle invoque.
Il s'agit en l'espèce de la curatelle volontaire d'un homme de
soixante-trois ans, qui n'a pas d'économies et est entièrement pris en
charge par l'EMS où il réside. Il ne s'agit donc pas d'un mandat lourd, de
nature à requérir une importante disponibilité ou des compétences
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particulières, la mission de la curatrice consistant pour l'essentiel à établir
des comptes simples. Cette dernière semble ainsi parfaitement apte à
assumer ce mandat.
Partant, aucun élément soulevé par l'opposante ne permet
d'admettre que les intérêts du pupille sont compromis par sa nomination.
4.En conclusion, l'opposition de X.________ doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 septembre 2009
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.________,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :