Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeVillars
Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 401, 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.R., à Lausanne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 août 2010 par le
Juge de paix du district de Lausanne lui retirant provisoirement son droit
de garde sur son fils mineur B.R..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.B.R., né le 1
er
janvier 2000, est le fils d'A.R.,
seule détentrice de l'autorité parentale et domiciliée à Lausanne. Son père
naturel vit en France.
Par requête du 22 juillet 2010, le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) a fait part à l'autorité tutélaire de ses inquiétudes
concernant la situation de l'enfant mineur B.R.________ et demandé que le
droit de garde sur cet enfant soit retiré à sa mère A.R.. Il a exposé
en substance que, durant ses deux mariages successifs, A.R.,
originaire de Côte-d'Ivoire, avait subi des violences conjugales importantes
dont B.R.________ avait été le témoin, qu'elle s'était retrouvée sans
logement et sans emploi, qu'elle avait alors envoyé B.R.________ en Côte-
d'Ivoire dans une école privée, entre 2004 et 2006, pour le protéger, que
l'école lui avait signalé la situation de B.R.________ en décembre 2006 pour
comportements suicidaires et situation critique à la maison,
qu'A.R.________ avait été suspectée d'avoir administré des coups de
ceinture à son fils, mais que les faits n'avaient pas été établis avec certitu-
de, que B.R.________ avait alors débuté un suivi psychologique, qu'il avait
ultérieurement dû être hospitalisé à l'Hôpital de l'enfance avant d'être pris
en charge par le Centre d'intervention thérapeutique pour enfants (ci-
après : CITE), lequel avait conclu qu'il y avait un problème d'alcool chez la
mère qui n'avait pas de représentation claire de son fils et de ses besoins,
que B.R.________ manquait de solidité intérieure et souffrait d'une carence
dans le lien aux autres, séquelle d'un traumatisme liée aux images de
violence dont il avait été témoin entre sa mère et son mari, aux
séparations d'avec sa mère et à la migration, qu'il avait besoin d'être
rassuré dans le lien, que le CITE avait proposé le placement de
B.R.________ en raison des difficultés de la mère à faire face à cette
situation de manière adéquate et que celui-ci séjournait au Châtelard
depuis août 2007. Le SPJ a observé que plusieurs événements de violence
s'étaient produits depuis le mois de février 2010, que B.R.________ s'était
montré très violent envers ses camarades dans des situations de
-
3 -
frustration, de sentiment d'injustice ou d'inquiétude quant à l'amour que
les adultes lui portent, qu'il explosait et ne pouvait plus se contrôler,
lançant une chaise et une table sur des adultes et s'en prenant au
matériel, que ces actes de violence étaient la conséquence des difficultés
très importantes qu'il rencontrait avec sa mère, laquelle se montrait très
dure avec lui, passant sans cesse du rejet à la volonté de le reprendre
auprès de lui, qu'A.R.________ n'avait pas conscience des besoins de son
fils, qu'elle s'était opposée à un suivi mère-enfant aux Boréales, que
B.R.________ manquait de repères et de limites, qu'il avait déclaré que sa
mère le battait, qu'à plusieurs reprises, il avait montrer de la peur à l'idée
de rester seul avec elle, que la mère niait les faits, qu'après avoir raconté
à sa mère qu'il avait menacé des camarades avec une couteau, celle-ci lui
avait données des fessées et qu'A.R.________ exerçait également de la
violence psychologique sur son fils. Le SPJ a ajouté que B.R.________
prenait des neuroleptiques depuis mai 2010, qu'il ne prenait pas son
médicament chez sa mère, qu'A.R.________ n'avait rien mis en place pour
que son fils puisse renouer avec son père, qu'elle changeait souvent d'avis
sur la question de la poursuite du placement de son fils, que B.R.________
avait répété ses actes de violences en fin d'année scolaire et qu'il
manifestait par-là un sentiment d'insécurité grandissant à l'approche des
vacances avec sa mère. En conclusion, le SPJ a relevé que B.R.________
avait besoin d'un placement institutionnel à long terme et d'une certaine
stabilité durant ces prochaines années, et qu'une mesure de retrait du
droit de garde permettrait au SPJ de prendre les décisions nécessaires
quant à la poursuite du placement et au sujet des week-ends et des
vacances chez la mère, les visites de celle-ci étant sujettes aux
fluctuations incessantes des relations mère-fils.
Lors de son audience du 12 août 2010, le juge de paix a
procédé à l'audition d'A.R.________. Elle a déclaré qu'elle était opposée au
retrait de son droit de garde, qu'elle souhaitait que son fils vive auprès
d'elle et qu'il se rende tous les matins au Châtelard, qu'elle avait fait tout
son possible pour que son fils soit en contact avec son père qui habitait à
Orléans, qu'elle avait actuellement une bonne entente avec son fils, qu'ils
étaient allés en vacances ensemble à Paris chez sa demi-sœur, qu'elle
-
4 -
n'avait jamais été violente avec son fils, excepté lorsqu'elle avait appris
qu'il avait menacé des camarades avec un couteau, qu'elle contrôlait la
prise des médicaments par son fils lorsqu'il était auprès d'elle et qu'elle
était prête à reprendre le suivi de la thérapie aux Boréales pour le bien de
son fils. Egalement entendues, Dolorès Dao et Marie Jaffrain,
respectivement adjointe suppléante et assistante sociale auprès du SPJ,
ont confirmé souhaiter obtenir le mandat de gardien de B.R., tout
en expliquant qu'A.R. ne s'était pas rendue au rendez-vous fixé
par le SPJ pour rencontrer son nouveau contact et qu'elle était
ambivalente s'agissant du placement de son fils, lequel était incertain
quant à son lieu de vie.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour,
communiquée le 19 août 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a
ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale à
l'encontre d'A.R.________ (I), retiré provisoirement à A.R.________ le droit de
garde sur son fils B.R.________ (II), confié provisoirement ce droit au SPJ
tout en l'invitant à faire rapport sur l'évolution de la situation de l'enfant
dans un délai au 20 octobre 2010 (III et IV) et déclaré la décision
immédiatement exécutoire nonobstant recours (V).
B.Par actes d'emblée motivés datés du 22 août 2010,
A.R.________ a recouru contre cette décision, s'opposant au retrait de son
droit de garde sur son fils B.R..
Dans son mémoire ampliatif du 14 septembre 2010,
A.R. a confirmé ses conclusions et développé ses moyens.
Dans ses déterminations du 6 octobre 2010, le SPJ a conclu au
rejet du recours. Il a précisé que, depuis le dépôt de sa requête le 22 juillet
2010, l'assistante sociale référence s'était entretenue avec B.R.________
pour lui expliquer que les décisions le concernant seraient prises par le
SPJ, d'un commun accord avec les professionnels qui l'entouraient, qu'il
semblait plus apaisé depuis qu'il savait que les adultes décideraient des
-
5 -
moments qu'il pourrait passer avec sa mère et qu'il ne se trouverait plus
dans un conflit de loyauté avec cette dernière, qu'il continuait à avoir des
accès de violence et à chercher, par son comportement agressif et ses
débordements, une réponse éducative de la part des professionnels, qu'il
pourrait probablement rejoindre une classe de l'enseignement normal à la
rentrée prochaine et qu'A.R.________ se montrait plus collaborante depuis
la décision du juge de paix et plus encline à suivre les recommandations
qui lui étaient faites.
E n d r o i t :
1.a)La décision entreprise, qui retire provisoirement à la
recourante son droit de garde sur son fils, constitue une ordonnance de
mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; 2001
III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte
écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art.
492 al. 1 et 2 CPC).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par
analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à
chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,
p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
-
6 -
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2001 III 121, 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures
provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima
facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice
(JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du
mineur concerné détentrice de l'autorité parentale, est recevable à la
forme. Il en va de même des écritures déposées dans les délais impartis
(art. 496 al. 2 CPC).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens
de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents
qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre
des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la
décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au
premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b)La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC,
lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office,
le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le
dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
-
7 -
paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge
de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à
l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence,
après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur
retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille
ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la
demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans
entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de
prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui
confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC).
Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au
fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès
l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). Ce délai de validité de trois mois
des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à
chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit
être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de
recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de
l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 401 CPC, p. 619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
c) En l'espèce, la recourante, seule détentrice de l'autorité
parentale sur son fils B.R., est domiciliée à Lausanne. La Justice de
paix du district de Lausanne était donc compétente pour prendre des
mesures en faveur de ce mineur. Le juge de paix a procédé à l'audition de
la mère de l'enfant concerné à son audience du 12 août 2010 (art. 401 al.
1 CPC), de sorte que son droit d'être entendue a été respecté.
B.R., né 2000, n'a pas été entendu par le juge de paix, mais son
avis a été recueilli par le SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2
-
8 -
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS
0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c.
4, JT 2008 I 244). La décision est ainsi formellement correcte.
3.A.R.________ conteste le retrait de son droit de garde,
soutenant qu'elle est apte à s'occuper de son fils.
a)En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
-
9 -
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis
de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure
telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du
droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
b)En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que la recourante
se trouve dans une situation psychosociale relativement difficile, que ses
difficultés personnelles l'avaient poussée à envoyer son fils en école
privée en Côte-d'Ivoire entre 2004 et 2006, que l'école de B.R.________
était intervenue auprès du SPJ en décembre 2006 en raison de ses
comportements suicidaires et de la situation critique à la maison, que la
recourante avait alors été suspectée d'avoir administré des coups de
ceinture à son fils, que le CITE, qui avait pris en charge B.R., avait
constaté qu'il y avait un problème d'alcool chez la mère, que la mère était
incapable d'avoir une représentation claire des besoins de son fils qui
manquait de solidité intérieure et qui souffrait d'une carence dans ses
liens avec les autres et que le CITE avait ainsi proposé le placement de
B.R. en raison des difficultés de la mère à faire face à cette
situation de manière adéquate. B.R.________ demeure dans un
établissement spécialisé depuis août 2007. Il prend des neuroleptiques
depuis mai 2010 et a des accès de violence envers ses camarades et les
éducateurs en cas de frustrations et de sentiments d'injustice. Selon le
SPJ, les nombreux incidents de violence qui ont eu lieu depuis février 2010
sont la conséquence des difficultés rencontrées par le fils avec sa mère,
laquelle est soupçonnée d'avoir fait preuve de violence à l'égard de son
-
10 -
fils. La recourante a refusé l'aide qui lui était proposée pour faire un travail
sur elle-même, soutenant qu'elle n'en avait pas besoin. La volonté de
reprendre le suivi aux Boréales affirmée par la recourante le 12 août 2010
lors de son audition par le juge de paix n'a pas été concrétisée.
Vu les hésitations de la mère quant à la poursuite du
placement de son fils, vu l'encadrement irrégulier qu'elle lui offre et vu les
souffrances de B.R., le retrait provisoire du droit de garde de la
mère s'impose. Le développement de B.R., qui est scolarisé dans
un établissement spécialisé depuis trois ans, est en danger. Il faut donc
admettre que la recourante n'est pas en mesure d'apporter à B.R.________
le cadre éducatif qui lui est nécessaire, de sorte que son bien-être et son
développement sont manifestement compromis. En l'état, aucune mesure
moins incisive qu'un retrait du droit de garde n'est envisageable pour
protéger l'enfant, mesure apparaissant nécessaire et adéquate pour
permettre la poursuite du placement de l'enfant et l'intervention d'un tiers
professionnel pour l'organisation des conditions et des modalités des
retours périodiques de l'enfant à la maison. Partant, la cour de céans
considère que les conditions d'un retrait provisoire du droit de garde de la
mère sur son fils, conforme aux principes de proportionnalité et de
subsidiarité, sont réalisées et que la décision attaquée, bien fondée, doit
être confirmée. S'agissant d'une mesure provisionnelle, un réexamen de la
situation devra intervenir à l'échéance du délai de trois mois de l'art. 401
al. 3 CPC
4.En définitive, le recours interjeté par A.R.________ doit être
rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
-
11 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 14 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
-
12 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Miriam Mazou (pour A.R.________),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :