Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 394 et 395 CC ; 91 et 98 LVCC ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.R., à Prilly, contre la
décision rendue le 20 avril 2011 par la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois dans la cause concernant B.R..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Le 15 juin 2009, le Dr [...] et la Dresse [...], respectivement
chef de clinique adjoint et médecin assistante à la Clinique psychiatrique
universitaire – site de Cery –, ont demandé l’institution d’une mesure
tutélaire urgente en faveur de B.R., né le [...] 1949 et domicilié à
Prilly. Ils ont précisé que ce dernier était hospitalisé dans leur
établissement depuis le 6 juin 2009 pour une décompensation de sa
maladie et que l’urgence de la situation était due à la vente d’un bien
immobilier prévue le 17 juin 2009.
Le 15 juin 2009, la Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures
préprovisionnelles en tant qu'elle tendait à la signature de l’acte de vente
d’un immeuble.
Interpellés à cet égard, les médecins susmentionnés ont, par
courrier du 26 juin 2009, confirmé à cette magistrate la nécessité de fixer
une audience, afin que B.R. soit mis au bénéfice d’une mesure
tutélaire.
L'hospitalisation de B.R.________ a pris fin le 8 juillet 2009.
Par décision du 14 juillet 2009, dont la motivation a été
adressée aux parties pour notification le 2 septembre 2009, la Justice de
paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a, après
avoir entendu B.R., renoncé à instituer une mesure tutélaire
provisoire en faveur de celui-ci.
Le 2 septembre 2009, la juge de paix a néanmoins ouvert une
enquête en interdiction civile à l’égard de B.R. et ordonné une
expertise psychiatrique.
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3 -
Par lettre du 30 octobre 2009, la Municipalité de Prilly a
déclaré laisser à la justice de paix le soin de donner à ce dossier la suite
que cette autorité jugerait opportune.
Le 30 juin 2010, les Drs Philippe Delacrausaz et Christopher
Pfaff, respectivement médecin associé et chef de clinique adjoint auprès
du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont déposé leur rapport
d’expertise. Ils ont notamment indiqué que B.R.________ souffrait d’un
trouble bipolaire type I depuis une trentaine d’années, affection qui
impliquait une instabilité majeure des états d'humeur et qui, en cas de
décompensation maniaque, pouvait par moments entraver l'épreuve de
réalité de la personne concernée. L'expertisé ne s'était toutefois jamais
mis en danger sur le plan existentiel ou psychique lors d'une
décompensation maniaque et avait pu rapidement retrouver son équilibre
psychique par la suite. Il s'était jusqu'alors toujours montré capable de
gérer lui-même ses affaires de manière adéquate. B.R.________ n'avait pas
besoin de soins ni de secours permanents, mais devait poursuivre son
traitement ambulatoire, qui comprenait la prise quotidienne d'une
médication psychotrope et des entretiens réguliers avec son thérapeute.
Les experts ont également précisé que l’intéressé avait été hospitalisé en
juin 2009 pour un épisode maniaque, déclenché essentiellement par
l'interruption six semaines auparavant de son traitement au lithium en
raison de symptômes d’une intoxication survenue dans le contexte d’une
interaction médicamenteuse complexe.
Agissant par délégation du Conseil de santé, le Médecin
cantonal a, le 14 juillet 2010, informé la juge de paix que le rapport
d'expertise susmentionné n'appelait pas d'observation de sa part.
Le 28 juillet 2010, le Ministère public a déclaré qu'il ne
concluait pas à l'interdiction civile de B.R.________.
Ce dernier a été entendu le 7 septembre 2010 par la justice de
paix.
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4 -
Par décision du même jour, dont la motivation a été adressée
aux intéressés le 14 janvier 2011, la justice de paix a clos l’enquête en
interdiction civile précitée (I), renoncé à instituer toute mesure tutélaire à
l’endroit de B.R.________ (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Elle
a en substance considéré que B.R.________ n'avait nécessité qu'une seule
hospitalisation, au mois de juin 2009, pour une décompensation causée
par une intoxication au lithium. Il s'était par ailleurs toujours montré
capable de gérer ses affaires financières et administratives de manière
adéquate, prenait scrupuleusement son traitement et n'avait, selon les
experts, pas besoin de soins permanents s'il respectait son suivi
ambulatoire.
Le 14 février 2011, B.R.________ a demandé l'institution
d'urgence d'une mesure de curatelle volontaire en sa faveur, afin de lui
assurer l'assistance nécessaire dans la gestion de ses affaires
administratives et financières, et la désignation de sa fille A.R.________ en
qualité de curatrice.
Par courrier électronique du 15 février 2011, A.R.________ a
signalé à la justice de paix la situation de son père, en redéposant son
courrier du 20 décembre 2010 écrit dans le cadre de l'enquête en
interdiction civile et qui demandait l'accélération de la mise sous tutelle ou
curatelle urgente de B.R..
Par lettre du 22 février 2011, la juge de paix a informé
B.R. qu'il lui était loisible, par le biais d'une procuration, de donner
mandat à une personne privée, qui serait à même de lui apporter l'aide et
les conseils nécessaires pour gérer ses affaires administratives et
financières. Selon la jurisprudence, une curatelle de gestion ne pouvait en
effet pas être instituée lorsque l'intéressé jouissait d'un discernement
suffisant pour choisir un administrateur de ses biens.
Le 7 mars 2011, B.R.________ a requis qu'un conseil légal lui
soit désigné, à tout le moins pour les questions liées à la vente d'un
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immeuble, actuellement bloquée. Il a expliqué qu'il était régulièrement
confronté à des situations dans lesquelles il faisait, en raison de son
trouble psychique, des choix irréfléchis et précipités. Il a produit un
certificat médical, établi le 18 janvier 2011 à sa demande et à celle de son
avocat Me [...], dans lequel le Dr [...], médecin spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, indiquait notamment qu'en ce qui
concernait la vente récente de la maison du Mont-sur-Lausanne, il y avait
lieu d'admettre que, sous la pression, le patient avait pris une décision
préjudiciable à ses intérêts financiers, en cédant ce bien en dessous de sa
valeur.
B.R.________ a été entendu lors de la séance de la justice de
paix du 20 avril 2011. Il a notamment déclaré que son avocat lui avait dit
que « cela ferait bien » qu’il soit mis au bénéfice d’une tutelle, afin de
faciliter les démarches entreprises dans le cadre de la procédure en
annulation de la vente de sa maison, et que c’était ce même mandataire
qui lui avait dicté sa requête du 7 mars 2011. Il a admis avoir commis
quelques erreurs de gestion par le passé, qui étaient toutefois liées à son
traitement alors inadapté en raison d’une mauvaise interaction
médicamenteuse. Il a précisé que Me [...] gérait son divorce et que Me [...]
s’occupait de la question de la vente de la maison. Il était en outre
activement soutenu par son psychiatre le Dr [...], qu’il voyait chaque mois.
B.R.________ a estimé qu’il était à même de gérer ses affaires et que, s’il
fallait vraiment qu’une mesure soit instituée en sa faveur, une simple
curatelle serait suffisante. Après explications, il a ajouté qu’il serait
d’accord avec l’instauration d’un conseil légal, mais qu’il souhaitait que
cette mesure – trop contraignante au vu de sa situation – fût caduque
après la vente de la maison.
Par décision du 20 avril 2011, dont la motivation a été
adressée aux intéressés pour notification le 1
er
juillet 2011 et réceptionnée
le 4 juillet 2011 par A.R., la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois a renoncé, en l'état, à instituer une quelconque mesure
tutélaire en faveur de B.R., de même qu'à ouvrir une nouvelle
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enquête en interdiction civile à l'égard de celui-ci (I) et arrêté les frais de
la décision à 300 fr., à la charge du prénommé (II).
B.Par acte daté du 12 juillet 2011 et remis à la poste le
lendemain, A.R.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous
suite de frais et dépens, à ce qu'une curatelle ou une tutelle soit instituée
en faveur de son père B.R.. Elle a déclaré, sans exposer d'autres
motifs, être « très surprise des motivations qui ont conduit à ladite
décision ».
La recourante n’a pas déposé de mémoire ampliatif dans le
délai imparti à cet effet, n’ayant pas retiré en temps utile le pli
recommandé y relatif qui lui avait été adressé le 25 juillet 2011.
B.R. n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été
imparti pour ce faire.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
refusant notamment d'instituer une mesure de curatelle volontaire,
respectivement de conseil légal volontaire.
a) Selon l'art. 397 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), la procédure en matière de curatelle est la même qu'en
matière d'interdiction. Cette disposition s’applique en principe aussi en
matière de conseil légal (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4
ème
éd., Berne 2001, n. 1142, p. 427). L'art. 373 CC, qui traite de
la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au
sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (loi d'introduction
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dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01) et celles de requête de curatelle volontaire et de dation volontaire
d’un conseil légal par l’art. 91 LVCC, dispositions qui ne prévoient pas
expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le
refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre
les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi
de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant
l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia
117, JT 1986 I 611).
La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de
surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les
décisions des justices de paix (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]), a cependant admis, de jurisprudence
constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à
l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT
9 février 2010/29 ; CTUT 19 janvier 2010/16). Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art.
489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966,
RSV 270.11 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758), qui restent applicables
en vertu de l’art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02).
Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de
dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121).
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b/aa) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par
A.R., fille de B.R., à qui la qualité d’intéressée doit être
reconnue.
bb) Selon l’art. 496 al. 3 CPC-VD, les mémoires doivent
indiquer séparément les moyens des parties et leurs conclusions. En
matière non contentieuse, est recevable le recours qui se borne à formuler
des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les
griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites
pour permettre l’appréciation de l’autorité de recours
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
Le recours ne contient en l’occurrence que des conclusions et
l’indication que son auteure est très surprise des motivations ayant
conduit à ladite décision. Il ne renferme cependant aucun argument ou
grief suffisamment articulé à l’encontre de la décision attaquée, de sorte
que l'on peut douter de sa recevabilité. Quoi qu’il en soit, le recours
s’avère mal fondé pour les motifs exposés ci-après.
2.a/aa) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (JT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC-VD, p. 763).
Selon l'art. 91 LVCC, les demandes de curatelle volontaire et
de dation volontaire d'un conseil légal sont adressées à la justice de paix
du domicile du requérant (cf. également art. 396 al. 1 CC) ; elles peuvent
aussi être faites verbalement en audience de la justice de paix (al. 1). La
justice de paix statue sur la demande après avoir entendu le requérant et,
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dans la mesure nécessaire, avoir vérifié les faits allégués par lui (al. 2).
L'art. 98 LVCC, qui concerne, d'une manière générale, la procédure de
mise sous curatelle au sens des art. 392 à 394 CC, prévoit quant à lui que
le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination d'un
curateur nécessaire (al. 2), soit le fait que le requérant se trouve dans un
cas d'interdiction volontaire au sens de l'art. 372 CC. L'autorité tutélaire
doit réunir tous les éléments nécessaires pour constater l'existence ou
l'absence d'une cause d'interdiction (art. 394 CC ; Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 901, p. 351, et n. 1116, p. 419).
bb) En l’espèce, B.R.________ étant domicilié à Prilly, la Justice
de paix du district de l’Ouest lausannois était compétente ratione loci et
materiae pour prendre la décision querellée. B.R.________ a été entendu
lors de l’audience qui s’est déroulée devant cette autorité le 20 avril 2011,
de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. La décision
entreprise est ainsi formellement correcte.
b) A teneur de l'art. 394 CC, tout majeur peut être pourvu d'un
curateur, s'il en fait la demande et s'il se trouve dans un cas d'interdiction
volontaire. Le requérant doit ainsi établir qu'il est empêché de gérer
convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque
infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC ; Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 1115, p. 418). La curatelle apparaît ainsi comme une mesure
d'assistance tutélaire générale permettant d'assurer la gestion durable
des biens de la personne protégée et une certaine assistance personnelle,
sans que le pupille soit limité dans sa capacité civile
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1115, p. 419 ; Langenegger, Basler
Kommentar, 4
ème
éd., 2010, n. 4 ad art. 394 CC, p. 1933 s.).
La curatelle volontaire nécessite d'abord une requête de
l'intéressé ou son consentement à la mesure. Elle suppose ensuite,
comme pour les cas de mesures imposées, la réunion d'une cause
(faiblesse sénile, infirmité ou inexpérience) et d'une condition (incapacité
de gérer convenablement ses affaires). La notion d'inexpérience doit être
interprétée de façon restrictive, savoir qu'il doit s'agir d'une inexpérience
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10 -
caractérisée, de l'ignorance totale de la gestion des affaires en relation
avec le caractère, comme par exemple une dépression
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 144, p. 45). La condition d'interdiction
est appréciée avec moins de rigueur qu'en matière d'interdiction non
volontaire (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 145, pp. 45-46). Il faut en
outre que le requérant soit incapable de désigner lui-même un
représentant et de le surveiller de manière appropriée (ATF 71 II 18, JT
1945 I 241 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1117, p. 419 ;
Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 25 ad art. 394 CC, p. 946 ;
Langenegger, op. cit., n. 6 ad art. 392 CC, p. 1923). Il ne faut cependant
pas nier trop facilement la capacité pour l'intéressé de surveiller l'activité
de son éventuel représentant (CTUT 6 janvier 2005/22 ; Schnyder/Murer,
op. cit., n. 22 ad art. 392-397 CC, pp. 852-853 ; Geiser, Recueil de modèles
en matière tutélaire, Bâle 1998, p. 70 ; Langenegger, loc. cit.).
c) En l’espèce, B.R.________ a récemment fait l’objet d’une
enquête en interdiction civile, close le 7 septembre 2010, dans le cadre de
laquelle les experts avaient mis en exergue que, bien qu’atteint d’un
trouble bipolaire depuis une trentaine d’années – pour lequel il est suivi
ambulatoirement –, il s’était toujours montré capable de gérer ses affaires
financières et administratives de manière adéquate. Il n’existe pas
d’éléments nouveaux permettant de motiver une mesure de curatelle en
sa faveur. B.R.________ a au demeurant déclaré ne pas avoir besoin d’une
mesure tutélaire et estimé qu’il était actuellement à même de gérer ses
affaires, sa requête étant justifiée par la possibilité de simplifier les
démarches dans le cadre d’une procédure en annulation de la vente de
son bien immobilier.
Dans ces circonstances, on peut douter que l’intéressé ait
véritablement consenti à une curatelle volontaire. Quoi qu’il en soit, la
condition de la mesure est en l’espèce inexistante, B.R.________ étant
capable de désigner et de surveiller des représentants, ce qu’il a fait,
étant assisté de mandataires professionnels tant dans le cadre de son
divorce que dans celui de la vente de la maison. L’objectif de simplifier ou
favoriser une position juridique dans une procédure en annulation d'une
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vente immobilière est étranger au but des mesures tutélaires. Pour les
mêmes motifs, l’instauration d’une curatelle de conseil légal volontaire ne
se justifie pas non plus.
Au demeurant, à défaut d’éléments nouveaux depuis la clôture
récente de la précédente procédure d’interdiction, c’est également à juste
titre que les premiers juges ont renoncé à ouvrir une nouvelle enquête.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité et le jugement confirmé.
L’arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l’art. 236
al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l’art.
174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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12 -
Du 27 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.R.,
-M. B.R.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :