Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 379 ss, 388 et 394 CC ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par J., à Lausanne,
nommée curatrice de P. par décision du 4 janvier 2011 de la
Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre datée du 15 octobre 2008, P., né le [...] 1973
et domicilié à Lausanne, a demandé à la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) d'instituer une mesure de tutelle
volontaire en sa faveur. Il a en substance indiqué que, depuis de
nombreuses années, il ne parvenait plus à gérer ses affaires
administratives et financières de façon adéquate. Il rencontrait des
difficultés psychiques et consommait des substances illicites, ce qui
mettait sa situation en péril.
Le 28 octobre 2008, le Dr [...] et la Dresse [...], respectivement
chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du Service de
psychiatrie générale du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV),
ont déposé un rapport, dans lequel ils ont notamment exposé que
P. présentait un trouble psychique chronique, diagnostiqué en
2000, qui avait nécessité plusieurs hospitalisations ainsi qu'un suivi
ambulatoire. Le patient avait également bénéficié d'un traitement
neuroleptique, qu'il avait arrêté à plusieurs reprises, entraînant une
détérioration de son état psychique et de sa situation sociale durant ces
dernières années. Il était hospitalisé à Cery depuis le 16 septembre 2008,
d'abord sur un mode volontaire, puis d'office en raison d'un déni de la
maladie et de la nécessité de soins médicaux, d'agressivité, de méfiance
et d'une consommation abusive de diverses substances (cannabis, cocaïne
et alcool).
Par décision du 2 décembre 2008, la justice de paix a institué
une mesure de tutelle volontaire au sens de l'art. 372 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de P..
Le 17 août 2010, la justice de paix a relevé de son mandat la
personne alors en charge de la tutelle de P. et nommé la Tutrice
générale en qualité de tutrice de celui-ci.
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Par courrier daté du 6 octobre 2010, P.________ a demandé la
mainlevée de sa tutelle volontaire.
P.________ a été entendu lors de la séance de la justice de paix
du 4 janvier 2011. Il a exposé sa situation actuelle, sollicité l'instauration
d'une curatelle volontaire et indiqué qu'une de ses connaissances,
J., était disposée à assumer le mandat de curatrice.
Par décision du même jour, adressée pour notification le 3 mai
2011, la Justice de paix du district de Lausanne a levé la tutelle volontaire
instituée en faveur de P. (I), relevé le Tuteur général de son
mandat de tuteur, sous réserve de la production d'un compte final et
d'une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès
réception de cette décision (II), rendu le Tuteur général attentif à son
devoir de gestion des affaires de son pupille jusqu'à la mise en œuvre du
nouveau curateur et l'a par conséquent autorisé à poursuivre jusqu'alors
l'exploitation des comptes bancaires et postaux de son pupille (III), publié
la décision dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (IV),
institué une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC en faveur de
P.________ (V), nommé J.________ en qualité de curatrice (VI) et laissé les
frais de la décision à la charge de l'Etat (VII). La justice de paix a en
substance considéré que, depuis l'institution de la mesure de tutelle
volontaire, la situation de P.________ s'était stabilisée, que l'état de ses
finances avait été assaini et que le pupille continuait son suivi
ambulatoire. Compte tenu de l'état de santé actuel de P., le Dr
[...], spécialiste FMH en psychiatre et psychothérapeute auprès du [...],
avait au demeurant préconisé l'instauration d'une mesure de curatelle
volontaire en faveur de l'intéressé, qui se rendait régulièrement auprès
dudit centre depuis le mois d'avril 2010.
Par courrier du 12 mai 2011, J. s'est opposée à sa
désignation, sans autre indication de motifs.
Entendue lors de la séance de la justice de paix du 5 juillet
2011, J.________ a confirmé son opposition. Elle a déclaré que, connaissant
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P., elle craignait pour sa sécurité personnelle. Elle l'avait rencontré
lorsque celui-ci allait très mal et s'était alors rendue utile. Lorsqu'il lui avait
demandé si elle était d'accord, le cas échéant, d'assumer le mandat de
curatrice, c'était encore à une époque où P. essayait d'aller mieux.
Elle s'était alors sentie prête à assumer ce mandat. Voyant qu'elle ne
pouvait lui venir en aide, elle avait, par la force des choses, eu moins de
contacts avec lui. J.________ a encore expliqué qu'après sa nomination, elle
avait tenté de prendre de ses nouvelles, sans succès. En effet, elle ne
voulait pas être la curatrice de P.________ si celui-ci n'allait pas mieux. Aux
dernières nouvelles, ce dernier serait en prison. Elle a également relevé
qu'elle avait actuellement trois emplois différents et a estimé que la
désignation d'une personne que le pupille ne connaît pas serait plus
adéquate, celui-ci étant facilement capable de manipuler les gens de son
entourage.
B.Dans sa séance du 5 juillet 2011, la Justice de paix du district
de Lausanne a maintenu la nomination de J.________ en qualité de curatrice
de P.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 8
juillet 2011.
J. n'a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti
pour déposer un mémoire ampliatif.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC).
Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne
désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC) ; en outre,
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tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui
suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4
ème
éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364 ; Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827 ; Breitschmid, Basler
Kommentar, 4
ème
éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si
l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec
son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur
(art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p.
423).
b) En l'espèce, J.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de curatrice de P.________. Lors de l'audience du 5
juillet 2011, elle a notamment fait valoir qu'elle ne souhaitait pas être
curatrice si celui-ci n'allait pas mieux. Elle a également évoqué sa
situation professionnelle. Elle invoque dès lors implicitement son
inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination
est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3
LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01] ; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent
applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
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L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383
CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la
tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans
révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants
(ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle
particulièrement absorbante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans
les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination ; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). L'incapable a le droit de
proposer comme tuteur une personne de son choix (art. 381 CC). Une telle
proposition ne lie pas l'autorité tutélaire, mais celle-ci ne peut s'en écarter
que s'il existe de justes motifs (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 933, p.
361, et les arrêts cités). Un juste motif doit être admis lorsque la personne
proposée n’est pas apte à remplir la fonction au sens de l’art. 379 al. 1 CC
et que sa désignation ne prendrait pas suffisamment en compte l’intérêt
du pupille. Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre
personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les
fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1) ; celles qui sont privées de leurs
droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2) ;
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celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent
en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des
autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la
fonction de tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (Revue du
droit de tutelle [RDT] 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit
toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à
des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle
une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement
attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre
de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui
est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b) L'opposante fait valoir que la situation de P.________ – qui
serait actuellement en prison – se serait aggravée depuis l'époque à
laquelle elle avait accepté d'assumer, le cas échéant, la tâche de
curatrice. Elle allègue craindre pour sa sécurité personnelle, sans toutefois
rendre vraisemblable que celle-ci serait mise en danger par sa désignation
en qualité de curatrice. Quant au risque de manipulation que l'opposante
relève, il existait déjà au moment où elle a donné son accord à cette
fonction, ce qui démontre qu'elle s'estimait elle-même en mesure d'y faire
face. La désignation d'une personne connue et suggérée par le pupille lui-
même apparaît en l'espèce au contraire adéquate. En l'absence de motif
pertinent, l'autorité tutélaire n'avait pas à s'écarter de cette proposition.
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Par ailleurs, le législateur a prévu l'accomplissement du
mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Un tel
mandat n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité
lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Les
diverses activités professionnelles invoquées par l'opposante ne
permettent en l'occurrence pas de retenir un cas d'inaptitude relative,
telle que définie par la doctrine et la jurisprudence. La situation financière
du pupille s'est améliorée et il poursuit son traitement ambulatoire, de
sorte qu'il a essentiellement besoin d'un soutien pour gérer ses affaires
administratives et financières courantes, tâche qui n'apparaît pas
particulièrement importante.
Ainsi, il n'existe aucun motif permettant de conclure que la
nomination de l'opposante en qualité de curatrice de P.________ serait
contraire aux intérêts de celui-ci et l'opposition doit être rejetée.
Toutefois, si la situation du pupille devait effectivement
continuer à se péjorer ou si ce dernier devait ne pas collaborer du tout, il
conviendra de réévaluer si une mesure de curatelle volontaire est
suffisante pour sauvegarder les intérêts de P.________ et si ce mandat peut
être assumé par un particulier.
4.En conclusion, l'opposition de J.________ doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 27 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme J.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :