Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffier :MmeVillars
Art. 369, 374 CC; 379ss, 382 al. 2, 393 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours et de l'appel interjetés par F.________, à [...],
contre la décision rendue le 29 mars 2011 par la Justice de paix du district
de Lausanne prononçant son interdiction civile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par requête du 30 juillet 2009, G.________ a fait part à la Justice
de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) de ses
inquiétudes concernant la situation de son frère F., né le [...] 1978
et domicilié à Lausanne, et sollicité l'institution de mesures de protection
en sa faveur, exposant en substance que son frère tenait des propos
incohérents, qu'il faisait montre de violences verbales et physiques à
l'endroit de sa mère, qu'il avait déjà été suivi pas plusieurs psychiatres et
qu'il refusait toute prise en charge thérapeutique.
Le 23 septembre 2009, le Juge de paix du district de Lausanne
(ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition de G.. Bien que
régulièrement convoqué à cette audience, F.________ ne s'y est pas
présenté.
Par courrier du 15 octobre 2009, la justice de paix a informé
F.________ que le juge de paix avait ordonné l'ouverture d'une enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à son
encontre.
Par lettre du 3 novembre 2009, la Municipalité de Lausanne a
indiqué à la justice de paix que F.________ était connu du service de police
lausannois, mais qu'elle n'était pas en mesure de se déterminer quant à la
pertinence de l'institution d'une mesure de tutelle en faveur de celui-ci.
Mandaté par le juge de paix, le Département de psychiatrie
(PCO) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a déposé un
rapport d'expertise psychiatrique concernant F.________ le 28 janvier 2011.
Les Drs Olivier Simon et Fabien Porchet, respectivement médecin associé
et chef de clinique auprès du PCO du CHUV, ont diagnostiqué un trouble
schizotypique et une consommation nocive pour la santé de cannabis,
relevant que cette affection appartenait aux troubles du spectre de la
schizophrénie et aux troubles de la personnalité, qu'il était fortement
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ancré dans la personnalité et le fonctionnement relationnel de la personne
et qu'il s'agissait d'une affection chronique dont la durée ne pouvait pas
être prévue. Les experts ont précisé que l'audition de F.________ était
admissible et qu'il était capable de comprendre la portée d'une éventuelle
mesure.
Le 7 février 2011, le Médecin cantonal, agissant par délégation
du Conseil de santé, a informé la justice de paix que ce rapport d'expertise
n'appelait pas d'observation de sa part.
Par avis envoyé sous pli recommandé le 21 février 2011,
F.________ a été cité à comparaître à l'audience de la justice de paix
appointée au 29 mars 2011.
Par courrier du 7 mars 2011, F.________ a fait part à la justice
de paix de son opposition à la procédure en cours et de son refus total
concernant l'audience fixée au 29 mars 2011.
Lors de sa séance du 29 mars 2011, la justice de paix a
procédé à l'audition de la dénonçante G.. Bien que
régulièrement assigné à cette audience, F. ne s'y est pas présenté.
Par décision du 29 mars 2011, envoyée pour notification le 15
juin suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment clos
l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins
d'assistance ouverte à l'encontre de F.________ (I), prononcé l'interdiction
civile, à forme de l'art. 369 CC, de F.________ et désigné le Tuteur général
en qualité de tuteur (II et III), ordonné le traitement ambulatoire de
F.________ à la Policlinique ambulatoire du Département de psychiatrie du
CHUV, à Chauderon (VII) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat
(IX).
B.Par acte du 7 juillet 2011, F.________ a contesté cette décision.
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Dans le délai qui lui a été imparti pour préciser ses
conclusions, F.________ a contesté sa mise sous tutelle ainsi que le
traitement médical ambulatoire auquel il devait se soumettre. A l'appui
de son écriture, il a produit plusieurs pièces.
Dans son mémoire ampliatif du 10 août 2011, F.________ a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Le 12 août 2011, le Ministère public central a informé la
Chambre des tutelles qu'il renonçait à déposer un préavis.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelant.
Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui demeure applicable aux décisions
rendues après le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus
par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un
appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au
dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
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al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne
1991, pp. 169-170; CTUT 23 juin 2005/ 94).
Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent
appel est recevable à la forme. Il en va de même des écritures déposées
dans les délais impartis et des pièces produites en deuxième instance
(art. 393 al. 3 CPC-VD).
2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le
canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les
art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérales
définies aux art. 373 à 375 CC.
a)Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin
d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les
demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
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expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC-
VD). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui
peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD
est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC-VD. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b)En l'espèce, l'autorité tutélaire du domicile de F., soit
la Justice de paix du district de Lausanne (art. 376 al. 1 CC et 379 al. 1
CPC-VD), était compétente pour ordonner l'ouverture d'une enquête en
interdiction civile et en placement à des fins d'assistance à l'encontre du
prénommé. Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une
expertise. Il a ensuite soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé
qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le juge de paix a
requis l'avis de la Municipalité de Lausanne qui a expliqué qu'elle n'était
pas en mesure de se prononcer.
Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la
justice de paix qui n'a toutefois pas entendu le dénoncé avant de rendre la
décision querellée. F., quoique dûment cité à comparaître, ne s'est
pas présenté à l'audience du 29 mars 2011, comme il l'avait annoncé
dans son courrier du 8 mars 2011. Il n'a donc pas été entendu par la
justice de paix, contrairement à ce que prescrit l'art. 382 al. 2 CPC, alors
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qu'il résulte du rapport d'expertise psychiatrique établi le 28 janvier 2011
par le PCO du CHUV que son audition est tout à fait admissible et qu'il est
capable de comprendre la portée d'une éventuelle mesure.
L'art. 374 CC prévoit que l'interdiction pour cause de
prodigalité, d'ivrognerie, d'inconduite ou de mauvaise gestion ne peut être
prononcée qu'après que l'intéressé aura été entendu (al. 1). L'interdiction
pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut être
prononcée que sur un rapport d'expertise; ce rapport déclarera, en
particulier, si l'audition préalable du malade est admissible (al. 2). On peut
déduire indirectement de l'al. 2 de cette disposition que l'audition de
l'intéressé est également obligatoire en cas d'interdiction pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, à moins que des motifs d'ordre
médical ne s'y opposent (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 381
CPC-VD, p. 591).
L'audition au sens de l'art. 374 CC n'est pas seulement un droit
inhérent à la défense de l'intéressé auquel celui-ci est libre de renoncer.
Elle est aussi un moyen pour l'autorité d'éluder d'office les faits et de se
forger un avis personnel tant sur la disposition mentale de la personne
concernée que la nécessité d'ordonner ou de maintenir la mesure tutélaire
(TF 5A_457/2010 du 11 octobre 2010 c. 2, qui renvoie à ATF 117 II 379 c.
2, avec les citations). La personne à interdire doit pouvoir se déterminer
sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à son interdiction (ATF
96 II 15). Si l'intéressé ne donne pas suite à la citation à comparaître,
l'interdiction ne saurait donc, en règle générale, être tout simplement
prononcée sur la base du dossier. L'autorité doit entendre la personne,
même contre sa volonté et, si elle ne se présente pas, la cite à nouveau,
se déplace pour l'entendre ou la fait entendre là où elle se trouve, au
besoin par délégation. (ATF 109 II 295, JT 1985 I 343; Meier, La position
des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs
et des adultes, in RMA 2008 p. 399, spéc. 401; Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 902 c, p. 352; CTUT
23 novembre 2009/n
o
244 c. 2b). Ce n'est que dans le cas où, sans
excuse, la personne n'a pas donné suite à une double citation et qu'il n'est
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pas possible de l'entendre dans un endroit où elle est retenue, qu'il devrait
être permis de statuer valablement sur la base du dossier
(Deschenaux/Steinauer, ibidem).
La jurisprudence permet certes de renoncer à l'annulation
d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité dispose
d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde
instance et pour autant que le vice ne porte pas sur un point décisif
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11; ATF 126 V 130 c.
2b; ATF 124 V 389 c. 5a). Toutefois, en l'espèce, le vice est trop important
pour être réparable. En effet, dans le cadre de l'appel, le pouvoir
d'examen complet dont dispose la cour de céans ne saurait remédier au
défaut d'une seconde citation comminatoire avant que l'autorité tutélaire
ne prononce l'interdiction.
Partant, la procédure d'interdiction civile de l'appelant n'est
formellement pas correcte. F.________ doit être cité à comparaître une
deuxième fois à une audience de la justice de paix qui peut, compte tenu
du fait qu'il a déclaré ne pas vouloir participer à une audience, décerner
un mandat d'amener à son encontre. Il convient par conséquent d'annuler
la décision entreprise et de renvoyer la cause à la justice de paix afin
qu'elle procède à l'audition de F.________ avant de rendre une nouvelle
décision.
3.F.________ conteste encore le traitement médical ambulatoire
qui lui a été imposé.
La question de savoir si les motifs développés ci-dessus au
sujet de l'audition du dénoncé valent également pour le traitement
ambulatoire imposé au recourant peut demeurer indécise, un tel
traitement étant actuellement dépourvu de base légale (cf. art. 437 al. 2
CC dans sa teneur modifiée le 19 décembre 2008 et dont l'entrée en
vigueur a été fixée au 1
er
janvier 2013). L'annulation du chiffre VII du
dispositif est par conséquent également justifiée.
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4.En définitive, le recours et l'appel interjetés par F.________
doivent être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant
renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours et l'appel sont admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F.________,
-Tuteur général,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :