Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 397a ss CC, 398a ss CPC, 59 et 70 LSP
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P.________, domicilié à Pully, contre
la décision rendue le 12 juin 2009 par la Justice de paix du district de
Lausanne prononçant sa privation de liberté à des fins d'assistance à titre
provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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levé, le recourant étant autorisé à résider dans une pension ou un hôtel
aux conditions arrêtées par l’autorité de recours. Il a produit un bordereau
de huit pièces.
Dans le délai imparti, P.________ n'a pas déposé de mémoire
ampliatif.
Dans ses déterminations du 31 juillet 2009, la Tutrice générale
a conclu au rejet du recours, au maintien de la privation de liberté à des
fins d’assistance ordonnée le 26 mai 2008 et à ce que les frais de la cause
soient mis à la charge de l’Etat.
Par lettre du 7 août 2009, le Ministère public, invoquant
principalement le rapport d’expertise du 7 mai 2009, a préavisé en faveur
du maintien de l’hospitalisation d’office à l’Hôpital de Cery.
E n d r o i t :
1.Le recourant conteste son placement à des fins d'assistance
ordonné par l'autorité tutélaire en application de l'art. 59 LSP.
a) La privation de liberté à des fins d'assistance est réglée en
premier lieu par les art. 397a à 397f CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210). Les art. 398a à 398k CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) organisent la procédure au
niveau cantonal conformément à l'art. 397e CC. En outre, la LSP consacre
sur le plan de la législation sanitaire les principes introduits par les
dispositions du CC et du CPC; elle règle, en particulier, l'hospitalisation
d'office en milieu psychiatrique des malades mentaux (art. 398c CPC).
Selon l'art. 70 LSP, toute décision d'hospitalisation, de
placement ou de maintien dans un établissement peut être l'objet d'un
recours dans un délai de dix jours dès sa notification (al. 1), adressé à la
justice de paix ou, lorsque la décision émane de celle-ci, à la Chambre des
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tutelles du Tribunal cantonal (al. 2). Ce recours n'est que la confirmation
de celui prévu par l'art. 398d CPC (Ch. tut., 12 décembre 1996/91).
b) En l'espèce, la décision attaquée émane de la justice de paix
et confirme l'hospitalisation d'office ordonnée le 22 avril 2009 par un
médecin (art. 59 LSP). La voie de recours prévue par les art. 70 al. 2 LSP et
398d CPC est donc ouverte. Interjeté dans les dix jours par acte écrit
sommairement motivé, le recours est recevable à la forme (art. 398d al. 1
et 3 CPC). Il en va de même des pièces produites.
2.La Chambre des tutelles revoit la décision de première
instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle
établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de
preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen
porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan
matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III
51 c. 2a).
a) Lorsqu'en cas d'urgence, un placement à titre provisoire a été
ordonné par l'une des deux autorités mentionnées à l'art. 398b al. 1 CPC -
autre que la justice de paix du domicile -, le juge de paix du domicile en
est immédiatement avisé et entend l'intéressé à bref délai (art. 398b al. 2
et 3 CPC). Si la décision de placement n'est pas rapportée, celui-ci saisit
au plus tôt la justice de paix, laquelle doit respecter les principes énoncés
à l'art. 398a CPC; néanmoins, lorsqu'elle statue en tant qu'autorité de
recours contre une mesure provisoire (cf. art. 70 LSP), et qu'elle confirme
une telle mesure, des dérogations à ces principes sont admissibles suivant
les circonstances, notamment s'agissant de l'audition du tuteur ou du
rapport d'expertise (Ch. tut., 18 avril 1996/16 c. 2b et 15 avril 1997/17 c.
2a). Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, l'intéressé doit être entendu par
la justice de paix en corps (ATF 117 II 132, JT 1994 I 78; 115 II 129, 1992 I
330).
En l'espèce, P.________ a été entendu en date du 19 mai 2009
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par la Justice de paix (in corpore) du district de Lausanne, autorité
tutélaire en charge de la mesure tutélaire instituée en sa faveur. Son droit
d'être entendu a donc été respecté.
b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours
d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé
(FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse,
Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12; Ch. tut., 25 mars 2003/39).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in
RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert
devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait
pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a,
JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf.
citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se
contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se
fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c).
En l'espèce, la justice de paix s'est fondée sur un rapport
médical établi le 19 mai 2009 par deux médecins rattachés au Service de
psychiatrie générale du CHUV. Ce rapport est suffisant au regard de la
jurisprudence précitée.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.a) Le recourant fait valoir que son hospitalisation d’office est
illégale dès lors que l’identité de la personne qui l'a ordonnée n’est pas
établie.
En vertu de l'art. 59 al. 1 LSP, seul un médecin autorisé à
pratiquer dans le canton, à l’exclusion des médecins assistants et des
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médecins de l’établissement psychiatrique d’accueil, peut ordonner
l’admission d’office d’un malade dont il n’est ni le parent, ni l’allié.
En l'espèce, s'il est vrai que seule figure une signature sur la
décision d'hospitalisation du 22 avril 2009, les pièces au dossier, en
particulier les lettres du recourant à son conseil des 30 mars 2009 et 12
juin 2009 et dont copies ont été transmises à P.________ est suivi par le Dr
Bornet et qu'il sait que c'est ce dernier qui a ordonné son hospitalisation
d'office. Le recourant ne s'est au demeurant pas prévalu d'une des causes
d'exclusion mentionnées à l'art. 59 al. 1 LSP. De toute manière, la
prétendue méconnaissance de l’identité du signataire de la formule
d’hospitalisation n'amènerait pas la cour de céans à reconnaître une
violation ipso facto des conditions auxquelles l’art. 59 al. 1 LSP
subordonne l’autorisation de signer l’admission d’office, mais rendrait tout
au plus impossible la vérification de la réalisation des conditions.
Partant, force est de constater que l’identité du
signataire de l’ordre d’hospitalisation est connue du recourant et, d’autre
part, que ce médecin remplit les conditions légales pour prendre cette
décision.
b) Le recourant se prévaut aussi de l’absence de certificat
médical.
Selon l'art. 59 al.2 LSP, la procédure d’hospitalisation d’office
nécessite l’établissement d’un certificat médical par le médecin qui
l’ordonne dans lequel il indique les symptômes présentés par le malade,
les motifs nécessitant son admission dans un établissement psychiatrique
et le degré d’urgence de son hospitalisation (art. 61 LSP). Ce certificat
médical est joint à l’exemplaire de la décision d’hospitalisation destiné à
l’établissement psychiatrique et versé au dossier du malade (art. 62 al. 2
LSP). En cas d'urgence, l'établissement peut admettre le malade même en
l'absence du certificat médical prévu à l'art. 61 LSP; toutefois, ce dernier
et la décision d'hospitalisation doivent être établis dans les quarante-huit
heures qui suivent l'admission, en respectant les formalités prévues aux
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art. 59, 61 et 62 LSP (art. 63 LSP).
Faisant usage de son pouvoir d’ordonner les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 398d al. 3 CPC), la Chambre des
tutelles s’est fait transmettre par l’hôpital de Cery une copie du « certificat
médical succinct » du 22 avril 2009 concernant le recourant. On y lit les
indications suivantes : « Décompensation délirante. Schizophrénie
paranoïde – refusant le TR en EMS et sous PLAFA provisoire », suivies
d’une signature et de la mention : Dr. A. Bornet Château-d’Oex et un
numéro de téléphone. La cour de céans considère que ce certificat, au vu
des mentions qu'il comporte, satisfait aux exigences légales rappelées ci-
dessus, de sorte que les griefs du recourant sur ce point doivent aussi être
écartés.
4.Le recourant fait valoir que son hospitalisation à l'Hôpital ne
respecte pas les principes de proportionnalité et de subsidiarité au sens de
l’art. 397a al. 1 CC, l’assistance personnelle nécessaire pouvant lui être
fournie d’une autre manière que dans cet établissement
a) Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite
peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en
raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de
toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
e
édition, Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction
et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la
privation de liberté de la condition de cette mesure
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435).
b) La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
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CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, pp. 437 et 438;
FF 1977 III, pp. 28 et 29; JT 2005 III 51).
Selon le rapport d'expertise du 9 mai 2009, P.________ souffre
d'une schizophrénie paranoïde continue, qui nécessite la prise régulière de
neuroleptiques. Les experts ont relevé que si le traitement prescrit pouvait
théoriquement être suivi ambulatoirement, l'expertisé, qui nie sa maladie,
l'interrompt dès qu'il n'est plus hospitalisé, ce qui réactive ses
comportements agressifs au point de rendre intolérable sa présence en
EMS, comme cela s’est produit à "La Pommeraie", et impose une nouvelle
hospitalisation. Ainsi, force est de constater que, aussi longtemps que
l'état de santé du recourant n'est pas stabilisé et que l’assurance d’une
administration régulière de sa médication n'est pas donnée, un placement
en EMS ou dans une autre structure plus souple qu’un établissement
psychiatrique est insuffisant. Les derniers renseignements médicaux
produits au dossier confirment au demeurant cette nécessité, dans la
mesure où le recourant, bien qu'ayant repris sa médication, est encore
décompensé et refuse la vérification de son taux plasmatique. Dans ses
déterminations du 31 juillet 2009, la Tutrice générale explique même que
l'état de santé de son pupille s'est dégradé.
Au vu des éléments qui précèdent, la cour de céans retient,
à l'instar de la justice de paix, que le besoin de soins, sous la forme d’un
traitement neuroleptique, est manifeste. Un traitement ambulatoire
paraissant d’emblée inefficace, il apparaît que ce n’est qu’à l’hôpital
psychiatrique, en l’occurrence celui de Cery, dans un régime de privation
de liberté, que l’assistance médicale qui doit être imposée à P.________
peut lui être fournie.
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Partant, le placement à des fins d'assistance à titre
provisoire du recourant est justifié au regard de l'art. 397 a CC et
conforme au principe de proportionnalité.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
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Du 20 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Florence Cornaz (pour P.________),
-Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :