Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffier :MmeRodondi
Art. 369 CC; 174 CDPJ; 17 al. 1, 393, 464 al. 2 et 492 al. 4 CPC-VD
Vu la décision du 15 mars 2012, adressée pour notification le
22 mai 2012, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a clos l'enquête en interdiction civile
et en privation de liberté à des fins d'assistance concernant C.________, né
le 31 octobre 1968 et domicilié à Territet (I), prononcé l'interdiction civile
et institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur du
prénommé (II), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur, son mandat
consistant à gérer les intérêts moraux et matériels du pupille et à le
représenter auprès des tiers (III), invité le Tuteur général à remettre, dans
un délai de trente jours dès réception, un inventaire des biens du pupille à
la justice de paix, cet inventaire devant être accompagné d'une
-
2 -
proposition de gestion précisant le montant à prélever annuellement et le
ou les comptes bancaires concernés afin qu'une autorisation d'exploiter
puisse être délivrée (IV), ordonné la publication des chiffres II et III de la
décision, une fois définitive et exécutoire, dans la Feuille des avis officiels
du canton de Vaud (V), renoncé à ordonner le placement à des fins
d'assistance de C.________ (VI), attribué le contrôle du dossier à l'assesseur
[...] (VII) et rendu la décision sans frais, les frais d'expertise, par 2'600 fr.,
demeurant à la charge de l'Etat (VIII),
vu le recours interjeté le 16 mars 2012 par C.________ contre
cette décision,
vu la lettre du 1
er
juin 2012, envoyée sous pli recommandé,
par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a imparti à C.________
un délai de cinq jours pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'il
conteste et quelle modification de la décision il demande, faute de quoi le
recours pourra être déclaré irrecevable,
vu l'absence de réaction de l'intéressé dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de la
justice de paix prononçant l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), de C.________,
que, contre une telle décision, l'appel de l'art. 393 CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
qui reste applicable (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.01), est ouvert à l'intéressé capable de
discernement dans les dix jours dès la communication de la décision,
que l'appelant peut se borner à formuler des conclusions
toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés
-
3 -
contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre
l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763),
que le présent appel, interjeté par le pupille lui-même, ne
contient pas de conclusions;
attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable
en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD,
lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge
peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui
impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le
recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore
irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière
(art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD),
qu'en l'espèce, C.________ n'a pas produit un acte d'appel
complété dans le délai qui lui a été imparti,
que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise
contre la décision rendue le 15 mars 2012 par la justice de paix, l'appel
est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 aTFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art.
174 CDPJ [art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
en matière civile, RSV 270.11.05]).
-
4 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. L'appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.________,
-M. le Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :